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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 avr. 2013, n° 27081/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27081/13 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-119669 |
Texte intégral
CINQUIEME SECTION
Requête no 27081/13
Oumou Fadil SOW
contre la Belgique
introduite le 22 avril 2013
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Oumou Fadil Sow est une ressortissante guinéenne née à Conakry (Guinée) et résidant actuellement en Belgique. Elle est représentée devant la Cour par Me S. Sarolea, avocate à Nivelles.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 avril 2011, la requérante introduisit une première demande d’asile auprès des autorités belges.
Le 25 juillet 2011, le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (« CGRA ») rejeta sa demande au motif que son récit concernant le mariage forcé dont elle aurait fait l’objet n’était pas crédible étant donné qu’elle était restée en défaut de détailler de manière concrète et précise le déroulement de la cérémonie ainsi que de décrire physiquement son époux. Aussi, elle ne risquait pas de subir une ré-excision et la situation générale en Guinée s’était nettement apaisée et améliorée depuis l’élection du président Alpha Condé de sorte qu’il n’était pas possible de conclure à une situation de violence aveugle. Concernant le risque de ré-excision, le CGRA considéra que la crainte liée à de nouvelles mutilations génitales n’était pas établie étant donné qu’il ressortait d’un rapport que « la ré-excision en Guinée, si elle a lieu, se fait en général juste après la première excision, pendant la convalescence ; [...] à supposer que son mari lui demande une seconde excision, la femme adulte pourrait s’y opposer et quitter son mari, dans la mesure où, déjà excisée, elle bénéficie de la reconnaissance sociale ».
Le 20 janvier 2012, le conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») confirma cette décision et rejeta la requête en annulation. La requérante n’avait apporté aucun éclaircissement ou information de nature à convaincre le CCE de la réalité des faits relatés. Au sujet du risque de ré-excision, le CCE considéra que la requérante n’avait fourni aucune information ou indication crédible ou un quelconque commencement de preuve pour établir sa crainte. Enfin, il ressortait des informations disponibles qu’il n’existait aucune situation de violence aveugle en Guinée au moment de l’examen du recours.
Le 17 février 2012, la requérante introduisit une seconde demande d’asile sur la base des mêmes faits que ceux invoqués lors de la précédente demande mais étayée de nouveaux documents (trois convocations à la police, des courriers de sa mère et d’un ami, des photographies de sa famille).
Le 11 juin 2012, le CGRA rejeta sa demande. Il considéra que les nouveaux éléments invoqués par la requérante n’étaient pas de nature à justifier une conclusion différente.
Le 9 août 2012, le CCE rejeta la requête en annulation introduite par la requérante. Il considéra qu’elle n’avait formulé aucun argument convaincant de nature à justifier une autre conclusion. Les éléments nouveaux apportés ne pouvaient établir la réalité des faits relatés. De plus, la simple invocation de rapports faisant état de manière générale de violations des droits de l’homme ne suffisait pas à établir que tout ressortissant de ce pays avait une crainte fondée de persécution.
Le 22 février 2013, l’office des étrangers (« OE ») notifia à la requérante un ordre de quitter le territoire.
Le 26 mars 2013, un nouvel ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement fut notifié à la requérante.
Le 4 avril 2013, la requérante introduisit une troisième demande d’asile, en apportant des certificats médicaux attestant de la mutilation génitale partielle subie (mutilation de type I).
Le 8 avril 2013, l’OE notifia à la requérante un ordre de quitter le territoire assorti d’une décision de maintien dans un lieu déterminé.
Le 10 avril 2013, l’OE rejeta la troisième demande d’asile de la requérante au motif que les éléments produits auraient pu être présentés lors d’une demande d’asile antérieure.
La requérante introduisit une requête en suspension d’extrême urgence ainsi qu’un recours en annulation devant le CCE.
Le 15 avril 2013, le CCE rejeta la requête en suspension d’extrême urgence au motif que les éléments de preuve produits auraient pu être présentés dans une phase antérieure de la procédure dès lors que la requérante aurait pu consulter un médecin plus tôt et qu’elle n’expliquait pas en quoi cela lui avait été impossible auparavant.
Le recours en annulation devant le CCE est toujours pendant.
Le 23 avril 2013, la Cour fit droit à la demande d’appliquer l’article 39 de son Règlement et indiqua au gouvernement belge de suspendre la mesure d’éloignement de la requérante pendant la durée de la procédure devant la Cour.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante craint d’être soumise à une ré-excision en cas de renvoi vers la Guinée, son pays d’origine.
Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante soutient qu’elle n’a pas de recours effectif pour suspendre son renvoi vers la Guinée étant donné que le conseil du contentieux des étrangers a rejeté sa requête en suspension d’extrême urgence.
QUESTION AUX PARTIES
La requérante risque-t-elle de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, en l’espèce une ré-excision, en cas de renvoi vers la Guinée ? Les parties sont invitées à fournir tout document pertinent à l’appui de leurs observations, et en particulier copie des convocations adressées par la police guinéenne à la requérante.
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