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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 2 déc. 2008, n° 32733/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32733/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 juillet 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-120129 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:1202DEC003273308 |
Sur les parties
| Juges : | David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Lech Garlicki, Mihai Poalelungi, Nicolas Bratza, Päivi Hirvelä |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 32733/08
présentée par K.R.S.
contre le Royaume-Uni
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 2 décembre 2008 en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président,
Nicolas Bratza,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2008,
Vu la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision d’octroi de l’anonymat à la présente requête en vertu de l’article 47 § 3 du règlement de la Cour
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. K.R.S., est un ressortissant iranien, né en 1975 et résidant à Harmondsworth. Il a été représenté devant la Cour par Me K. Murphy, du cabinet Scudamore Solicitors, exerçant à Woodford Green (Londres). Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme H. Upton, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La procédure engagée par le requérant devant les juridictions nationales
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant arriva au Royaume-Uni le 11 novembre 2006 et y demanda l’asile. Il s’avéra qu’il avait transité par la Grèce avant d’arriver au Royaume-Uni. En conséquence, le gouvernement grec fut invité à dire s’il acceptait la responsabilité d’examiner la demande d’asile de l’intéressé. La Grèce accepta cette responsabilité le 12 décembre 2006.
Le 14 décembre 2006, la ministre de l’Intérieur refusa d’examiner au fond la demande d’asile du requérant, car en vertu de la loi de 2004 sur le traitement des réfugiés et d’autres questions d’asile et d’immigration (Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004 – « la loi de 2004 », voir la partie « le droit et la pratique interne pertinents » ci‑dessous) le requérant pouvait être renvoyé vers la Grèce.
Par la suite, le requérant s’enfuit et fut appréhendé dans le cadre d’une opération de contrôle de l’immigration. Des instructions furent alors établies en vue du renvoi du requérant vers la Grèce à 8 h 20 le 23 mai 2008.
Par une lettre du 15 mai 2008, les représentants du requérant demandèrent à la ministre de l’Intérieur un ajournement du renvoi de leur client en attendant l’issue de la procédure concernant l’affaire R(Nasseri) v. Secretary of State for the Home Department ([2008] EWCA Civ. 464 – voir la partie « le droit et la pratique interne pertinents » ci-dessous). La Cour d’appel avait rendu son arrêt dans cette affaire le 14 mai 2008 et il semblait que le demandeur, M. Nasseri, qui avait été débouté, allait demander à la Chambre des lords l’autorisation de déposer un pourvoi.
Le 15 mai 2008, la ministre répondit que le requérant n’avait pas démontré en quoi l’affaire Nasseri était pertinente dans son cas. Elle expliqua que les préoccupations exprimées par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d’autres instances concernaient les procédures en Grèce relatives aux affaires « interrompues », dans lesquelles les demandeurs quittaient la Grèce avant qu’une décision ait été rendue sur leur demande d’asile et risquaient de ne pas être réadmis dans le processus d’asile en Grèce. Or, selon la ministre, l’affaire du requérant ne relevait pas de cette catégorie. L’intéressé était renvoyé en Grèce car c’était par ce pays qu’il était initialement entré dans l’Union européenne. Dans ce type de cas, aucune critique n’avait été émise quant à l’accès au système d’asile grec.
Le même jour, les solicitors du requérant répondirent que rien dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel en l’affaire Nasseri ne donnait à penser que celle-ci s’était limitée à considérer les affaires « interrompues ». La ministre ne répondit pas.
Le 21 mai 2008, le requérant engagea une procédure de contrôle juridictionnel en vue de contester la décision de le renvoyer vers la Grèce. Les instructions de renvoi établies pour le 23 mai 2008 furent annulées. Dans ses observations contestant la procédure de contrôle juridictionnel, la ministre, invoquant l’arrêt de la Cour d’appel en l’affaire Nasseri, affirma que les dispositions pertinentes de la loi de 2004 n’étaient pas incompatibles avec l’obligation procédurale d’enquête en vertu de l’article 3 de la Convention, et que, après examen de l’ensemble des éléments concernant les pratiques et les procédures en Grèce, rien ne démontrait l’existence d’un risque de refoulement illégal vers ce pays. En outre, la Chambre des lords n’était pas saisie dans l’affaire Nasseri.
Le 16 juin 2008, la High Court refusa au requérant l’autorisation de demander un contrôle juridictionnel pour les raisons exposées dans les observations du ministre.
Des instructions de renvoi vers la Grèce furent alors de nouveau établies pour le 14 juillet 2008. Le 10 juillet 2008, le requérant saisit la Cour.
Le 11 juillet 2008, le président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée décida d’appliquer l’article 39 du règlement de la Cour, indiquant au Gouvernement qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure, que le requérant ne fût pas renvoyé vers la Grèce tant que la Cour n’avait pas statué sur l’affaire. Dans sa lettre informant l’agent du gouvernement britannique de cette décision, le greffier de section formula les considérations suivantes :
« Cette indication a été décidée à la lumière du rapport du HCR en date du 15 avril 2008 (copie jointe). L’attention des parties est attirée sur le paragraphe 26 du rapport, qui énonce que « eu égard à l’obligation des Etats membres de l’UE de garantir l’accès à des procédures d’asile équitables et effectives, y compris dans les cas où le règlement de Dublin est applicable, le HCR recommande aux gouvernements de ne pas renvoyer en Grèce des demandeurs d’asile relevant du règlement de Dublin jusqu’à nouvel ordre. Le HCR conseille aux gouvernements d’avoir recours à l’article 3 § 2 du règlement de Dublin, qui permet aux Etats d’examiner une demande d’asile même si pareil examen ne relève pas de sa responsabilité selon les critères fixés par le règlement ».
Le président en exercice m’a demandé de vous informer que la mesure prise en vertu de l’article 39 restera en vigueur en attendant la confirmation de la part de vos autorités que le requérant, s’il est renvoyé en Grèce et s’il le souhaite, aura toute latitude dans ce pays de demander l’application d’une mesure en vertu de l’article 39 en cas de menace d’expulsion de la Grèce vers l’Iran. Vos autorités peuvent souhaiter se prévaloir de tout arrangement bilatéral en vertu de la Convention de Dublin en vue de demander une telle confirmation. »
B. Autres affaires engagées par des requérants renvoyés du Royaume-Uni vers la Grèce
Début 2008, à la lumière du rapport du HCR du 15 avril 2008 résumé par le greffier adjoint de section dans sa lettre du 11 juillet 2008, la Cour reçut un nombre croissant de demandes d’application de l’article 39 émanant de requérants au Royaume-Uni menacés de renvoi vers la Grèce. Entre le 14 mai 2008 et le 16 septembre 2008, le président en exercice de la quatrième section appliqua l’article 39 dans quatre-vingts affaires au total.
Par une lettre du 3 juin 2008, l’agent du Gouvernement déclara à la Cour que le Gouvernement pensait que la Cour appliquait l’article 39 car elle craignait que les requérants, à leur arrivée en Grèce, ne fussent immédiatement renvoyés vers d’autres destinations sans avoir eu la possibilité de présenter une demande d’asile aux autorités internes ou, le cas échéant, une demande d’application de l’article 39 à la Cour. La lettre continuait ainsi :
« Le chef du « bureau Dublin » grec a avisé le Bureau britannique des frontières (UK Border Agency – UKBA) que les demandeurs d’asile renvoyés en Grèce en vertu du règlement de Dublin [voir le droit international et interne pertinent ci-dessous] ont la possibilité de présenter une demande d’asile à leur arrivée. S’ils se prévalent de cette possibilité, ils restent dans un centre de rétention deux jours maximum pendant l’enregistrement de leur demande. On leur donne alors une « carte rose » qui les autorise à travailler et à accéder à certains avantages sociaux pendant l’examen de leur demande. En outre, les autorités grecques ne renvoient personne vers des pays comme l’Afghanistan, l’Irak, l’Iran, la Somalie, le Soudan ou l’Erythrée même si elles rejettent la demande d’asile. Dans ce cas, les intéressés se voient remettre une lettre leur ordonnant de quitter la Grèce dans un délai donné, mais aucune action spécifique n’est prise pour mettre en œuvre leur renvoi (...). L’UKBA a écrit au « bureau Dublin » grec pour obtenir une confirmation écrite des considérations ci-dessus et pour qu’il atteste que la possibilité de demander l’asile s’étend également à la possibilité de saisir la Cour ; une réponse est attendue dans les deux mois.
En outre, il est de pratique courante dans les affaires de renvoi vers la Grèce relevant du règlement de Dublin que le gouvernement britannique obtienne de la part des autorités grecques la confirmation que la personne concernée pourra présenter une demande d’asile à son arrivée en Grèce si elle le souhaite. »
La lettre comprenait deux témoignages de fonctionnaires de l’UKBA à cet effet et une lettre du « bureau Dublin » grec concernant l’un des requérants qui avaient saisi la Cour. Dans cette lettre, le « bureau Dublin » grec s’engageait à autoriser la personne concernée à présenter une demande d’asile en Grèce à son arrivée.
Dans une autre lettre du 23 juillet 2008, l’agent du Gouvernement attira l’attention de la Cour sur une lettre du 11 juillet 2008 émanant du chef de la division des étrangers (section de l’asile) du « bureau Dublin » grec. La lettre énonçait que :
« En général, aucun étranger qui soumet une demande d’asile n’est mis en détention pour cette seule raison. Dans tous les cas, la procédure d’expulsion concernant les étrangers en situation illégale ou les demandeurs d’asile qui ont d’abord été arrêtés pour entrée illégale sur le territoire passe par différentes étapes de recours (administratifs ou judiciaires) [sic]. Aucun demandeur d’asile n’est expulsé avant le terme de la procédure d’asile et l’épuisement de toutes les voies légales de contrôle, conformément aux dispositions de la Convention de Genève et à la clause de non-refoulement. En outre, selon le règlement de la Cour européenne des droits de l’homme, ils ont le droit de faire un recours contre toute décision d’expulsion et peuvent invoquer l’article 39 dans leur affaire ».
Dans sa réponse du 6 août 2008, le greffier de section demanda confirmation du fait que, selon les termes de la lettre du 11 juillet 2008, les autorités grecques garantissait à tout demandeur d’asile renvoyé en Grèce non seulement le droit à demander l’application de l’article 39 du règlement mais également une large possibilité de se prévaloir de ce droit pendant que l’intéressé se trouvait sur le territoire grec. L’agent du gouvernement britannique demanda à son tour confirmation de ce fait à l’agent du gouvernement grec. Le 12 novembre 2008, l’agent du gouvernement britannique transmit à la Cour une lettre de l’agent du gouvernement grec datée du 4 novembre 2008, ainsi libellée :
« Nous vous avisons par la présente lettre que l’Etat grec a pour objectif, par le biais de ses organes compétents et conformément au cadre juridique actuel (les décrets présidentiels 220/2007, 90/2008 et 96/2008) de garantir la présentation sans entrave de demandes d’asile par tout étranger qui déclarerait devant toute autorité grecque, aux points d’entrée sur le territoire grec, que ce soit oralement ou par écrit, qu’il demande l’asile dans notre pays ou qu’il demande de quelque façon que ce soit de ne pas être renvoyé vers d’autres pays par crainte d’y être persécuté pour des motifs tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, sa catégorie sociale ou ses opinions politiques.
En conséquence, il y a en Grèce non seulement le droit et la possibilité de présenter une demande d’asile, mais toute demande en pratique est examinée très soigneusement, de manière exhaustive et sur le fond (...). Le bureau de police, en tant qu’autorité compétente, fait grand cas du « droit d’asile » et du principe de non-refoulement, et il ne renvoie aucun étranger de notre pays si la procédure n’est pas terminée. Cela vaut également pour tout étranger transféré en Grèce en vertu des dispositions du règlement de Dublin, sous réserve que soient remplies les exigences permettant de qualifier le « demandeur » de ressortissant d’un pays tiers ou d’apatride qui a soumis une demande d’asile n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive, au sens de la directive 2005/85/EK [directive du Conseil 2005/85/EC du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres – voir le droit pertinent de l’Union européenne ci-dessous] et le décret présidentiel 90/2008 ».
Cette lettre était accompagnée d’une autre lettre à cet effet datée du 31 octobre 2008 et émanant de la Direction des Etrangers, à laquelle était jointe une note évoquant le fait que de nombreux demandeurs qui refusaient de revenir en Grèce avaient le droit d’y présenter une demande d’asile mais ne le faisaient pas car ils avaient pour objectif de se rendre dans d’autres pays de l’Union européenne. La note faisait aussi référence au nouveau cadre législatif en Grèce qui, notamment, prévoyait le contrôle par le ministère public de la mise en œuvre du droit interne pertinent applicable aux étrangers mineurs. sans qu’ils aient besoin de présenter une demande d’asile, la formation des fonctionnaires responsables, le droit d’avoir immédiatement un travail et une éducation, l’émission de documents de voyage pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les « personnes demanderesses de protection internationale », ainsi que la révocation ipso jure de toutes les décisions concernant des « demandes interrompues ».
II. Les dispositions pertinentes du droit interne et du droit de l’union européenne
A. Le droit de l’Union européenne
1. La Convention et le règlement de Dublin
La Convention de Dublin (Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes, 15 juin 1990) prévoit des mesures en vue de donner à tout demandeur d’asile la garantie que sa demande sera examinée par l’un des Etats membres et d’éviter que les demandeurs d’asile ne soient renvoyés successivement d’un Etat membre à un autre. Les articles 4 à 8 fixent les critères pour déterminer l’Etat unique responsable de l’examen d’une demande d’asile. En vertu de l’article 7, la responsabilité d’examiner une demande d’asile incombe à l’Etat membre chargé de contrôler l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats membres. Le Royaume-Uni et la Grèce ont tous deux signé la Convention.
La Convention a été abrogée par le Règlement no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (« Dublin II », ci-après « le règlement de Dublin ») Le règlement de Dublin s’applique à tous les Etats membres de l’Union européenne, ainsi qu’à la Norvège et à l’Islande. L’article 3 § 1 dispose que les demandes d’asile sont examinées par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur d’asile a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile (article 10). Si la responsabilité peut être déterminée sur la base des critères listés au chapitre III, l’article 11 énonce que le premier Etat membre à qui est adressée une demande d’asile est responsable de l’examen de celle-ci.
L’article 3 § 2 du règlement de Dublin permet à un Etat membre d’examiner une demande d’asile même si un tel examen ne relève pas de sa responsabilité. Cette disposition se lit ainsi :
« Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l’Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l’Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l’Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. »
2. La Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 sur les normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres
Les droits et normes définis dans la Directive 2005/85/CE comprennent le droit pour un demandeur d’asile de rester dans un Etat membre jusqu’au terme de l’examen de sa demande (article 7) ; l’obligation de communiquer par écrit les décisions portant sur les demandes d’asile et, lorsqu’une demande est rejetée, de motiver la décision en fait et en droit et de communiquer par écrit les possibilités de recours contre une décision négative (article 9) ; le droit pour les demandeurs d’asile de bénéficier d’une aide linguistique appropriée et d’un entretien personnel (articles 10 et 12) ; et, sous réserve de certaines conditions, le droit de bénéficier d’une assistance juridique et d’être représentés par un avocat (article 15). L’article 39 garantit aux demandeurs le droit à un recours effectif devant une juridiction contre les décisions rendues à leur encontre. Les Etats membres doivent autoriser le HCR à avoir accès aux demandeurs d’asile et aux informations concernant chaque demande d’asile, et doivent lui donner la possibilité de donner son avis à toute autorité compétente (article 21).
3. La Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats
Cette directive exige des Etats membres qu’ils garantissent des conditions de vie dignes à tous les demandeurs d’asile, et qu’ils accordent une attention particulière à la situation des requérants qui ont des besoins spécifiques ou qui sont détenus. Elle régit des questions telles que la fourniture d’informations, la documentation, la liberté d’aller et venir, les soins de santé, le logement, la scolarisation des mineurs, l’accès au marché du travail et à la formation professionnelle. Elle définit également des normes pour les personnes ayant des besoins spéciaux, les mineurs, les enfants non accompagnés et les victimes de torture.
Dans un arrêt rendu le 19 avril 2007 en l’affaire Commisison c. Grèce (affaire C-72/06), la Cour de justice des Communautés européennes (« CJCE ») a estimé que la Grèce avait manqué à mettre en œuvre la directive. Il ressort du rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (évoqué ci-dessous) qu’elle s’est à présent exécutée.
B. Les textes réglementaires et législatifs du Royaume-Uni en matière d’immigration
1. Lois et règlements
a) Première liste de pays sûrs
En vertu du règlement de Dublin, la partie 2 de l’annexe 3 à la loi de 2004 sur le traitement des réfugiés et d’autres questions d’asile et d’immigration établit une « première liste de pays sûrs », qui compte les 24 autres pays de l’Union européenne de l’époque (avant l’accession de la Bulgarie et de la Roumanie), ainsi que la Norvège et l’Islande.
Le paragraphe 3 de la partie 2 de l’annexe 3 se lit ainsi :
« 1) Le présent paragraphe s’applique aux fins de la décision prise par toute personne, commission ou juridiction sur la question de savoir si une personne qui a présenté une demande d’asile ou une requête en matière de droits de l’homme peut être renvoyée
a) du Royaume-Uni, et
b) vers un Etat dont il n’est pas ressortissant ou citoyen.
2) Tout Etat auquel s’applique la présente partie sera traité, aux fins de la question mentionnée à l’alinéa 1, comme un endroit
a) où la vie et la liberté d’une personne ne sont pas menacées en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social donné ou ses opinions politiques,
b) d’où une personne ne sera pas renvoyée vers un autre Etat au mépris des droits que lui garantit la Convention, et
c) d’où une personne ne sera renvoyée vers un autre Etat qu’en conformité avec la Convention sur les réfugiés. »
b) Les règles en matière d’immigration
Les articles 1 § 4 et 3 § 2 de la loi de 1971 sur l’immigration (Immigration Act 1971) prévoit l’élaboration de règles en matière d’immigration par le ministre de l’Intérieur. Le paragraphe 345 de ces règles dispose que :
« 1) Si le ministre [de l’Intérieur] est convaincu que les conditions stipulées aux paragraphes 4 et 5 § 1, 9 et 10 § 1, 14 et 15 § 1 ou 17 de l’annexe 3 à la loi de 2004 sur le traitement des réfugiés et d’autres questions d’asile et d’immigration sont remplies, il rejette en principe la demande d’asile sans examen au fond et émet un certificat le cas échéant en vertu des parties 2, 3, 4 ou 5 de l’annexe 3 à la loi de 2004 sur le traitement des réfugiés et d’autres questions d’asile et d’immigration.
2) Le ministre n’émet pas un certificat en vertu des parties 2, 3, 4 ou 5 de l’annexe 3 à la loi de 2004 sur le traitement des réfugiés et d’autres questions d’asile et d’immigration, sauf dans les cas suivants :
i) Le demandeur d’asile n’est pas arrivé au Royaume-Uni directement du pays dans lequel il dit craindre des persécutions et a eu la possibilité à la frontière ou dans le pays ou territoire tiers de prendre contact avec les autorités de ce pays ou territoire pour rechercher leur protection ; ou
ii) Il existe d’autres éléments démontrant sans conteste qu’il a été admis dans un pays ou sur un territoire tiers.
S’il est convaincu qu’une affaire remplit ces critères, le ministre de l’Intérieur n’est pas tenu de consulter les autorités du pays ou territoire tiers préalablement au renvoi du demandeur d’asile vers ce pays ou territoire. »
2. Affaire R(Nasseri) v. Secretary of State for the Home Department ([2008] EWCA Civ. 464)
Dans cette affaire, la High Court conclut que le paragraphe 3 de la partie 2 de l’annexe 3 était incompatible avec l’article 3 de la Convention car cette disposition interdisait au ministre de l’Intérieur et à la Cour d’examiner toute question concernant le droit et la pratique sur les renvois en Grèce. Le ministre forma un recours devant la Cour d’appel, que celle-ci accueillit. Le Lord Justice Laws (qui rendit l’arrêt principal) examina dans quelle mesure les éléments de preuve démontraient que le Royaume-Uni enfreindrait ses obligations au titre de l’article 3 en renvoyant un demandeur d’asile en Grèce. Il parvint aux conclusions suivantes :
« Les conditions dans lesquelles les demandeurs d’asile sont détenus en Grèce sont manifestement un sujet de préoccupation. Cependant, rien ne prouve que ces conditions donnent lieu à des violations systématiques de l’article 3.
(...) les éléments disponibles, notamment le récent rapport du HCR, montrent que les procédures juridiques applicables sont pour le moins lacunaires, même si l’on observe des améliorations.
(...) Mais en réalité il n’y a actuellement aucune expulsion ni aucun renvoi vers l’Afghanistan, l’Irak, l’Iran, la Somalie ou le Soudan et, si je comprends bien, aucun récit rapportant des refoulements illégaux vers quelque destination que ce soit. Cela me semble être décisif. En conséquence, je déclare, eu égard aux éléments produits devant nous, que, tout bien pesé, le maintien de la Grèce sur la liste n’enfreint pas les obligations du Royaume-Uni au titre de la Convention. »
La Cour d’appel réitéra ces conclusions dans les affaires H (Iran), Zego (Eritrea), Kadir (Iraq) v. Secretary of State for the Home Department ([2008] EWCA 985).
III. Les textes pertinents du Conseil de l’Europe
A. Les recommandations du Comité des ministres
1. La recommandation R(97)22
La Recommandation R(97)22 (énonçant des lignes directrices sur l’application de la notion de pays tiers sûr) dispose, en ses passages pertinents :
1. Afin de déterminer si un Etat est un pays tiers sûr dans lequel un demandeur d’asile peut être envoyé, il faudrait vérifier que toutes les conditions suivantes soient remplies dans chaque cas :
a. respect par le pays tiers des normes internationales des droits de l’homme relatives à l’asile, telles qu’elles sont fixées par les instruments universels et régionaux, y compris le respect de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
b. respect par le pays tiers des principes internationaux régissant la protection des réfugiés, tels qu’ils sont énoncés dans la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, eu égard en particulier au principe de non-refoulement ;
c. le pays tiers assurera une protection effective contre le refoulement et la possibilité de demander l’asile et d’en bénéficier ;
d. une protection effective a déjà été accordée au demandeur d’asile dans le pays tiers, ou il a eu la possibilité, à la frontière ou sur le territoire du pays tiers, d’entrer en contact avec les autorités de ce pays pour y solliciter une protection avant de se rendre dans l’Etat membre où il a demandé asile, ou le demandeur d’asile, en raison de sa situation personnelle, notamment de ses relations antérieures avec le pays tiers, peut être admis dans le pays tiers sur la base d’une preuve manifeste. »
2. La recommandation R(98)13
Dans la Recommandation R(98)13 (sur le droit de recours effectif des demandeurs d’asile déboutés à l’encontre des décisions d’expulsion dans le contexte de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme), le Comité des Ministres recommande :
« aux gouvernements des Etats membres de veiller, lorsqu’ils appliquent leurs propres règles de procédure, à respecter les garanties ci-dessous dans leur législation ou leur pratique :
1. Tout demandeur d’asile s’étant vu refuser le statut de réfugié et faisant l’objet d’une expulsion vers un pays concernant lequel il fait valoir un grief défendable prétendant qu’il serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale.
2. Dans le cadre de l’application du paragraphe 1 de la présente recommandation, tout recours devant une instance nationale est considéré effectif lorsque :
2.1 l’instance est juridictionnelle; ou, si elle est quasi juridictionnelle ou administrative, lorsqu’elle est clairement identifiée et composée de membres impartiaux jouissant de garanties d’indépendance ;
2.2 l’instance est compétente tant pour décider de l’existence des conditions prévues par l’article 3 de la Convention que pour accorder un redressement approprié ;
2.3 le recours est accessible au demandeur d’asile débouté; et
2.4 l’exécution de l’ordre d’expulsion est suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en vertu du paragraphe 2.2. »
3. La Recommandation R (2003) 5
Cette recommandation (sur les mesures de détention des demandeurs d’asile) comprend notamment une série de recommandations sur les conditions de détention des demandeurs d’asile, qui doivent en particulier permettre d’assurer des conditions de vie adéquates pour leur santé et leur bien-être, une séparation des hommes et des femmes, ainsi que des enfants et des adultes, un accès au HCR, une assistance juridique et des dispositions spéciales adaptées aux mineurs.
B. La Résolution 1471 (2005) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Dans la résolution 1471 (2005) (Procédures d’asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe), l’Assemblée parlementaire invite les gouvernements des Etats membres à veiller, notamment, à ce que les garanties minimales de procédures soient respectées dans les procédures d’asile accélérées, notamment à assurer le droit à une détermination individuelle du statut de réfugié et le droit à un recours effectif en vertu de l’article 13 de la Convention. Elle appelle également les Etats membres à fournir dans les établissements de détention une aide sociale et médicale adéquate.
C. Le Comité pour la prévention de la torture
Le 8 février 2008, le Comité pour la prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») publia son rapport concernant sa visite en Grèce du 20 au 27 février 2007. Après examen des conditions de détention des demandeurs d’asile, le CPT formula les considérations suivantes :
« Le CPT recommande aux autorités grecques, dans tous les centres visités :
– d’effectuer immédiatement des travaux, de manière à ce que :
tous les centres disposent de toilettes et de douches en état de marche et constamment approvisionnées en eau, à la température adéquate ;
un éclairage adéquat soit installé et les sources de lumière naturelle soient améliorées.
– d’attribuer à chaque personne retenue un lit garni d’un matelas et d’une literie propres ;
– de revoir les taux d’occupation afin de fournir un espace d’un minimum de 4 m² par personne retenue ;
– de fournir à l’ensemble des personnes retenues les produits et le matériel nécessaire pour leur permettre de conserver les locaux propres, ainsi que des articles d’hygiène personnelle (papier de toilette, savon, dentifrice, brosse à dents, etc.) ;
– de veiller à ce que l’ensemble des personnes retenues aient accès sans entrave aux toilettes
– de veiller à ce que toutes les personnes retenues puissent passer une grande partie de la journée en dehors de leur cellule et pratiquent au moins une heure d’exercice en plein air quotidien. » [ce passage est en gras dans le texte original]
Le Comité releva également qu’il n’y avait pas de système offrant des activités intéressantes pour les détenus, que les dispositions prises en matière de personnel dans les centres de détention étaient totalement inappropriées et qu’il fallait fournir des services médicaux adéquats aux détenus.
IV. INFORMATIONS OBJECTIVES PERTINENTES
A. La position du UNHCR sur le retour des demandeurs d’asile en Grèce en vertu du « règlement de Dublin » (« la position du HCR »)
Le 15 avril 2008, le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations unies publia ce document, dans lequel il conseillait aux gouvernements de ne pas renvoyer vers la Grèce des demandeurs d’asile relevant du règlement de Dublin jusqu’à nouvel ordre. Il leur recommanda également de faire usage de l’article 3 (2) du règlement de Dublin (voir le droit communautaire pertinent ci-dessus) et d’examiner eux-mêmes les demandes d’asile. Le document critiquait les procédures de réception à l’aéroport d’Athènes et au département central d’asile de la police, chargé d’enregistrer les demandes d’asile. Il exprimait également des préoccupations quant aux personnes dont les demandes d’asile sont considérées comme « interrompues » parce qu’elles ont quitté la Grèce avant qu’une décision soit prise quant à leur demande d’asile :
« Alors qu’un certain nombre de changements positifs ont été relevés en 2007 dans la pratique, le cadre juridique qui sous-tend la pratique de « l’interruption » permet toujours des interprétations différentes et ne garantit pas que « les rapatriés Dublin » dont les demandes ont été interrompues puissent accéder à la procédure. Cette situation pose la question de savoir si « les rapatriés Dublin » ont accès à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de l’article 39 de la Directive procédures [Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 sur les normes minimales concernant la procédure dans les Etats membres d’octroi et de retrait du statut de réfugié – voir les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne]. La décision prise le 31 janvier 2008 par la Commission européenne d’initier une procédure devant la Cour européenne de Justice contre la Grèce pour violation du règlement de Dublin en raison du défaut d’adoption d’amendements législatifs visant à abolir la pratique de l’« interruption », est particulièrement significative » [notes de bas de pages omises]
Par ailleurs, le HCR qualifia le taux de reconnaissance du statut de réfugié d’« étonnamment bas » et critiqua la qualité des décisions sur les demandes d’asile, relevant en particulier leur brièveté, leur format stéréotypé et l’absence de raisonnement juridique dans certaines d’entre elles.
Le HCR releva également que depuis la décision de la CJCE dans l’affaire Commission c. Grèce (voir ci-dessus), la Grèce a adopté le 13 novembre 2007 un décret présidentiel de transposition des dispositions de la directive du Conseil 2003/9/EC. Cependant, sa mise en œuvre continuait de présenter de graves dysfonctionnements, ainsi que le relevait le HCR :
« Le HCR demeure préoccupé par le caractère extrêmement limité des centres de réception pour demandeurs d’asile car cette situation compromet sérieusement la mise en œuvre intégrale du décret présidentiel sur les conditions d’accueil et demande instamment au Gouvernement de la Grèce de publier rapidement la décision ministérielle qui devrait établir les critères du bénéfice d’une allocation journalière. En outre, le HCR demande au gouvernement de la Grèce de veiller à ce que la situation des enfants soit la considération primordiale et que les conditions d’accueil des mineurs non accompagnés soient rapidement révisées. »
B. Rapports pertinents d’organisations non-gouvernementales
1. L’organisation norvégienne des demandeurs d’asile, le comité Helsinki norvégien et le Moniteur Helsinki grec
Le 9 avril 2008, trois organisations non-gouvernementales, l’organisation norvégienne des demandeurs d’asile, le comité Helsinki norvégien et le Moniteur Helsinki grec, publièrent un rapport intitulé « Pari sur le droit d’asile en Europe – La politique grecque en matière d’asile et le règlement de Dublin II ». Dans ce rapport, les pays européens étaient invités à appliquer l’article 3 § 2 du règlement de Dublin et les autorités grecques à réviser leur politique en matière d’asile de manière à la rendre conforme aux obligations internationales de la Grèce. Le rapport énonçait :
« La politique de la Grèce en matière d’asile se comprend mieux si l’on considère les éléments suivants :
1. Placer les demandeurs d’asile en garde à vue est une pratique commune, et on nous a rapporté plusieurs récits de demandeurs d’asile ayant subi des abus alors qu’ils étaient détenus par la police. Il est inadmissible que certaines personnes fuyant les persécutions dans leur pays d’origine soient frappées par des policiers dans un Etat de l’Union européenne alors qu’elle devrait y recevoir aide et protection.
2. En 2007, 25 1113 demandes d’asile ont été soumises, mais les autorités ont consacré des ressources très limitées au traitement de ces demandes, ce qui constitue un exemple de plus du peu d’empressement de la Grèce à traiter les demandes d’asile conformément à ses obligations internationales.
3. Sur plus de 20 000 demandes d’asile qui ont été examinés en première instance en 2007, seules huit personnes se sont vues accorder un permis de séjour, soit 0,04 % des demandeurs. 17 000 décisions ont fait l’objet d’un appel, dont 6 448 ont été examinés. Seules 155 demandes ont été accueillies à l’issue de l’examen des recours, soit 2,4 %. Ces chiffres sont déprimants.
4. Très peu de demandeurs d’asile se voient offrir une assistance juridique en Grèce, même s’ils y ont droit. L’accès à l’assistance juridique est d’autant plus importante au vu de la faiblesse du pourcentage de demandes accueillies. Le nombre d’avocats vers lesquels les ONG dirigent les personnes concernées, qui sont une quinzaine, n’est pas proportionné aux besoins.
5. Les mineurs non accompagnés n’ont aucune garantie d’obtenir une place dans un centre de rétention, ni d’être scolarisés, d’avoir un tuteur légal ou de bénéficier d’autres modalités d’assistance auxquels ils ont droit en vertu de la Convention sur les enfants des Nations unies.
6. Il y a environ 750 places disponibles dans les centres de rétention, ce qui est loin d’être suffisant. La majorité des demandeurs d’asile sont livrés à eux-mêmes et doivent se débrouiller comme ils le peuvent.
Il est impossible de respecter la protection juridique et les droits sociaux fondamentaux des demandeurs d’asile avec des ressources aussi limitées que celles que les autorités grecques consacrent à ces questions. Par exemple, seuls 10 ou 12 policiers sont chargés d’interroger les quelque 20 000 demandeurs d’asile qui arrivent en Grèce chaque année. Les interrogatoires conduits dans le cadre des demandes d’asile sont donc très brefs et superficiels. La plupart des demandeurs d’asile auxquels nous avons parlé nous ont dit que les autorités prenaient entre deux et cinq minutes pour les interroger et que les motifs de la demande d’asile ne constituaient pas le sujet essentiel des questions. En outre, ces personnes se trouvaient parmi celles qui avaient eu la chance d’avoir accès à la procédure d’asile, car il est très difficile de ne serait-ce qu’arriver à présenter une demande d’asile en Grèce.
(...)
A notre avis, les défaillances observées dans la procédure d’asile en Grèce, qui sont illustrées par les documents produits dans le présent rapport, montre un écart entre les conditions préalables sur lesquelles se fonde le règlement de Dublin II et les pratiques procédurales suivies en Grèce. Nous estimons que le système grec ne garantit pas même la protection juridique minimale aux demandeurs d’asile. »
2. Amnesty International
Dans un communiqué de presse daté du 28 février 2008 et intitulé « Grèce – Pas de place pour les demandeurs d’asile », l’organisation formule les considérations suivantes :
« La Grèce doit de toute urgence améliorer la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile dans le pays. Amnesty International engage les autorités grecques à s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre du droit international relatif aux droits humains et aux réfugiés, et du droit européen.
L’organisation note la décision rendue par la commission des recours des réfugiés en Norvège, qui a suspendu le renvoi des réfugiés et demandeurs d’asile vers la Grèce en vertu du règlement de Dublin II. Cette décision revêt une importance toute particulière à la lumière des conditions déplorables infligées aux migrants détenus en Grèce et de l’absence de garanties juridiques quant à l’examen de leur demande d’asile. Amnesty International invite les Etats membres à invoquer l’article 3 § 2 du Règlement de Dublin II, qui les autorise à étudier une demande d’asile « même si cet examen ne [leur] incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
(...)
Amnesty International rappelle que la Commission européenne a entamé une procédure contre la Grèce devant la Cour européenne de justice pour violation du Règlement de Dublin II. L’organisation croit savoir que c’est est raison de l’absence de garanties juridiques concernant l’examen de fond de la demande d’asile après le transfert vers la Grèce.
A maintes reprises, l’organisation a fait part aux autorités grecques de ses préoccupations concernant le traitement des demandeurs d’asile et l’absence de procédures dignes de ce nom. Elle a reçu avec inquiétude des informations selon lesquelles des demandeurs d’asile sont incarcérés dans des conditions s’apparentant à une détention arbitraire en attendant l’examen de leur requête. Ils sont souvent interrogés sur leur demande en l’absence d’un interprète et d’un avocat. Dans la pratique, ils peuvent s’attendre, selon certains avocats, à voir leur requête rejetée en première instance. A maintes reprises, Amnesty International a invité les autorités grecques à prendre des mesures concrètes visant à améliorer le traitement réservé aux demandeurs d’asile, notamment en mettant fin à la situation de vide juridique dans laquelle ils se trouvent – sans papiers ni, dans la pratique, accès aux services sociaux. Dans une lettre en date du 7 février 2008, elle a fait part de son inquiétude concernant le sort de quelque 2 500 personnes, dont des enfants non accompagnés de tout juste neuf ans, expulsés de leurs abris de fortune dans la zone portuaire de Patras. La plupart seraient des demandeurs d’asile venus d’Afghanistan. La Grèce ne renvoie pas ces personnes vers l’Afghanistan, mais ne traite pas non plus leurs dossiers de manière prompte et équitable, les maintenant dans une situation incertaine, sans statut juridique et par conséquent sans droits. »
GRIEFS
Le requérant allègue que son expulsion du Royaume-Uni vers la Grèce serait contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour juge également nécessaire de rappeler l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
EN DROIT
Pour apprécier si le renvoi du requérant du Royaume-Uni vers la Grèce emporterait violation de l’article 3, la Cour estime utile de rappeler d’abord les principes généraux concernant les obligations qui incombent aux Etats membres au titre des articles 3 et 13 de la Convention, tels que consacrés dans sa jurisprudence, avant de se pencher sur les questions particulières relatives à la responsabilité du Royaume-Uni au regard de la Convention.
A. Les obligations des Etats membres au titre des articles 3 et 13 de la Convention
L’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 125, 28 février 2008 ; NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 109, 17 juillet 2008). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, la Cour se doit d’appliquer des critères rigoureux (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 96, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V ; et Saadi c. Italie, arrêt précité, § 128), ce qui implique une évaluation sérieuse du grief du requérant (Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 40, CEDH 2000‑VIII). S’il est en principe acceptable que les Etats contractants fixent des conditions procédurales pour la présentation et l’examen des demandes d’asile ainsi que pour le traitement en appel des décisions négatives de première instance, l’application automatique et mécanique de telles conditions doit être jugée incompatible avec la protection de la valeur fondamentale consacrée par l’article 3 de la Convention (Jabari, arrêt précité, § 40).
De même, la notion de recours effectif au sens de l’article 13 requiert un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 (Jabari, arrêt précité, § 50). Le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit. Les exigences de cette disposition sont de l’ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique (Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 75 et 83, CEDH 2002‑I). Pareil recours doit en outre avoir un effet suspensif de plein droit (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 66, CEDH 2007‑II)
B. La responsabilité du Royaume-Uni
Eu égard à ces principes généraux, la Cour juge également utile de rappeler qu’elle a conclu dans l’affaire T.I c. Royaume-Uni ((déc.), no 43844/98, Recueil 2000-III) que le refoulement indirect d’un requérant vers un pays intermédiaire qui se trouvait être également un Etat contractant n’avait aucune incidence sur la responsabilité du Royaume-Uni tenant à son obligation de veiller à ne pas exposer l’intéressé à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention par sa décision de l’expulser. Dans cette affaire, la Cour a également estimé que le Royaume-Uni ne pouvait pas s’appuyer d’office sur le système établi par la Convention de Dublin pour attribuer, au sein des pays européens, la responsabilité de statuer sur les demandes d’asile. Lorsque des Etats établissent des organisations internationales ou, mutatis mutandis, des accords internationaux pour coopérer dans certains domaines d’activité, la protection des droits fondamentaux peut s’en trouver affectée. Il serait contraire au but et à l’objet de la Convention que les Etats contractants soient ainsi exonérés de toute responsabilité au regard de la Convention dans le domaine d’activité concerné (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 67, CEDH 1999-I).
La Cour estime que cette conclusion vaut pareillement pour le règlement de Dublin, élaboré dans le cadre du « troisième pilier » de l’Union européenne. Renvoyer un demandeur d’asile vers un autre Etat membre de l’Union européenne, ou bien vers la Norvège ou l’Islande, selon les critères fixés dans le règlement de Dublin, comme tel est le cas en l’espèce, relève de la mise en œuvre d’une obligation juridique de l’Etat en question découlant de sa participation au système d’asile créé par ce règlement. La Cour observe cependant que le système d’asile ainsi établi protège les droits fondamentaux, tant en ce qui concerne les garanties substantielles qu’il offre que les mécanismes qu’il prévoit pour contrôler l’observation de ces garanties.
La Cour prend note des préoccupations exprimées par le HCR dont l’indépendance, la fiabilité et l’objectivité ne peuvent à son sens être mises en doute. Elle prend note également du droit d’accès aux demandeurs d’asile dont bénéficie le HCR dans les Etats membres de l’Union européenne en vertu des directives de l’Union européenne évoquées ci-dessus. Enfin, la Cour observe que l’importance qu’il convient d’attacher à de telles évaluations indépendantes du sort des demandeurs d’asile dépend inévitablement de la mesure dans laquelle ces appréciations sont formulées en des termes similaires à ceux de la Convention (voir, mutatis mutandis, NA., arrêt précité, § 122). Aussi la Cour attache-t-elle une importance certaine au fait que, pour recommander que les parties au règlement de Dublin s’abstiennent de renvoyer des demandeurs d’asile vers la Grèce, le HCR a estimé que la situation qui prévalait en Grèce jetait le doute sur le point de savoir si les « rapatriés Dublin » auraient accès à un recours effectif tel que prévu par l’article 13 de la Convention. La Cour remarque également que l’appréciation du HCR est partagée par Amnesty International et par l’Organisation norvégienne des demandeurs d’asile, ainsi que par d’autres organisations non-gouvernementales dans leurs rapports.
Cela dit, la Cour estime que ces préoccupations ne peuvent être invoquées pour empêcher le Royaume-Uni de renvoyer le requérant en l’espèce vers la Grèce, pour les raisons suivantes.
La Cour relève que le requérant en l’espèce est iranien. Selon les éléments dont elle dispose, la Grèce, à l’heure actuelle, ne renvoie personne vers l’Iran (ni vers l’Afghanistan, l’Irak, la Somalie ou le Soudan – voir l’arrêt Nasseri précité) ; on ne saurait donc dire qu’il existe un risque que le requérant soit renvoyé dans ce pays à son arrivée en Grèce, élément qui a du reste pesé de manière décisive dans la décision du juge Laws (voir ci-dessus). Pour parvenir à cette conclusion, la Cour relève également que le règlement de Dublin, en vertu duquel le renvoi serait effectué, est l’un des accords qui existent dans le domaine de la politique d’asile à un niveau européen, et doit être considéré parallèlement aux obligations complémentaires incombant aux Etats membres en vertu des directives du Conseil nos 2005/85/EC et 2003/9/EC sur le respect des normes minimales dans le cadre des procédures d’asile et sur la fourniture de normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile. Il convient donc de présumer que la Grèce se conformera aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives. A cet égard, il faut avoir égard au nouveau cadre législatif concernant les demandeurs d’asile qui a été introduit en Grèce et qui est évoqué dans les lettres transmises à la Cour par l’agent du gouvernement grec par l’intermédiaire de l’agent du Royaume-Uni. De plus, si la Grèce devait recommencer à expulser des personnes vers l’Iran, le règlement de Dublin lui-même autoriserait le gouvernement britannique, si celui-ci le jugeait approprié, à exercer son droit d’examiner lui-même les demandes d’asile en vertu de l’article 3 § 2 du règlement.
Indépendamment de ces considérations, et du point de vue de la Convention, rien n’indique que les personnes expulsées vers la Grèce en vertu du règlement de Dublin courent le risque d’être ensuite renvoyées vers des pays tiers dans lesquels elles seraient exposées à des traitements contraires à l’article 3, sans se voir offrir une possibilité réelle sur le territoire grec de demander à la Cour l’application d’une mesure provisoire au titre de l’article 39 de son règlement pour prévenir un tel renvoi. Certes, les autorités grecques, dans leurs lettres des 31 octobre et 4 novembre 2008, n’ont pas spécifiquement répondu à cette question, alors même qu’elles avaient été invitées à le faire. Toutefois, la Cour relève à cet égard que des assurances du « bureau Dublin » grec ont été obtenues par l’agent du gouvernement britannique – en particulier dans la lettre datée du 11 juillet 2008 du chef de la division des étrangers (section de l’asile) de ce bureau – selon lesquels les demandeurs d’asile en Grèce ont un droit d’appel contre toute décision d’expulsion et peuvent demander des mesures provisoires à la Cour en vertu de l’article 39 du règlement de celle-ci. Rien dans les éléments dont dispose la Cour n’indique que les personnes renvoyées en Grèce en vertu du règlement de Dublin, y compris celles dont les demandes d’asile ont fait l’objet d’une décision négative définitive des autorités grecques, sont ou pourraient être empêchées de demander une mesure provisoire en raison du calendrier de leur renvoi ultérieur ou pour tout autre motif.
La Cour rappelle à cet égard que la Grèce, en tant qu’Etat contractant, s’est engagé à respecter les obligations que lui impose la Convention et à garantir à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés qu’elle consacre, y compris ceux garantis par l’article 3. Concrètement, la Grèce doit donner un contenu pratique et effectif au droit de toute personne expulsée de présenter une requête à la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention (et de demander des mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour). En l’absence de toute preuve contraire, il convient de présumer que la Grèce respectera cette obligation à l’égard de toute personne renvoyée, y compris du requérant. Ainsi, le requérant, dès son retour en Grèce, devrait soulever ses griefs au regard des articles 3 et 13 de la Convention tenant à sa possible expulsion vers l’Iran dans le cadre d’une demande d’application de l’article 39 du règlement dirigée contre ce pays, et non contre le Royaume-Uni.
Enfin, au vu des informations objectives dont elle dispose sur les conditions de détention en Grèce, la Cour juge celles-ci préoccupantes, eu égard en particulier aux obligations qui incombent à ce pays en vertu de la directive du Conseil 2003/9/EC et de l’article 3 de la Convention. Toutefois, en substance pour les mêmes raisons, elle estime que, si ces conditions de détention devaient donner lieu à des griefs au regard de la Convention, ceux-ci devraient être portés en premier lieu devant les autorités grecques, puis exposés dans le cadre d’une requête dont il faudrait la saisir.
C. Conclusion
Pour les raisons qui précèdent, la Cour estime que le Royaume-Uni ne manquerait pas à ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention s’il renvoyait le requérant vers la Grèce. En conséquence, il convient de lever la mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement et de rejeter la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fatoş AracıLech Garlicki
Greffière adjointePrésident
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
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