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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 14 mai 2013, n° 20883/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20883/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 mars 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement radiée du rôle ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-120593 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2013:0514DEC002088310 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Angelika Nußberger, Ann Power-Forde, Helena Jäderblom, Mark Villiger, Paul Lemmens |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20883/10
Rabia BENAZIZ et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 mai 2013 en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mars 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants sont des ressortissants de nationalité marocaine, tunisienne et française. Ils sont représentés devant la Cour par Me M.‑P. Canizares, avocate à Montpellier. La liste des requérants figure ci‑dessous (paragraphe 4).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Faits au moment de l’introduction de la requête
4. Les requérants, dont la liste suit, sont des proches de Mourad Belmoukhtar (ci-après M.B.), décédé à l’âge de 17 ans dans les conditions décrites ci-dessous.
1. Mme Rabia Benaziz, mère de M.B., née en 1965
2. M. Mohamed Abchouk, compagnon de Rabia Benaziz, né en 1964
3. Mme Nadia Belmoukhtar, sœur de M.B., née en 1982
4. M. Nabil Belmoukhtar, frère de M.B., né en 1983
5. Mme Hamout Benaziz, grand-mère de M.B., née en 1951
6. M. Houssaine Benaziz, grand-père de M.B., né en 1940
7. Mme Nouzha Benaziz épouse Boulahia, tante de M.B., née en 1970
8. Mme Malika Benaziz épouse Akil, tante de M.B., née en 1978
9. M. Mustapha Benaziz, oncle de M.B., né en 1967
10. Mme Bouchra Benaziz épouse El Khayari, tante de M.B., née en 1976
11. Mme Leila Benaziz , tante de M.B., née en 1974
12. M. Kamel Benaziz, oncle de M.B., né en 1981
5. Dans la nuit du 2 mars 2003, M.B., fils de la première requérante, se trouvait, avec deux autres personnes, à bord d’un véhicule signalé à la gendarmerie à la suite de vols commis vers deux heures du matin. Une patrouille de gendarmerie, composée du gendarme C., de deux gendarmes adjoints, L. et D., et dirigée par le maréchal des logis-chef R., ouvrit le feu sur la voiture. Sur neuf balles, trois atteignirent M.B., dont une, tirée par le gendarme C., à la tête. M.B. fut transporté à l’hôpital où une intervention chirurgicale fut pratiquée, au cours de laquelle il décéda.
6. Le 4 mars 2003, une information des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner fut ouverte. C. fut mis en examen sous cette qualification.
7. Le 12 mars 2003, une partie des requérants se constitua partie civile.
8. Le 24 avril 2003, les requérants demandèrent au juge d’instruction de mettre en examen le gendarme R. pour complicité de blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner et le gendarme L. pour mise en danger de la vie d’autrui, d’ordonner toutes investigations utiles pour connaître les moyens humains et matériels dont disposait la gendarmerie pour intercepter les fuyards et de réaliser des investigations sur l’emploi du temps des gendarmes le soir des faits et les circonstances dans lesquelles ils avaient participé à une fête organisée par un garagiste.
9. Par une ordonnance du 23 mai 2003, le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Nîmes rejeta les demandes de mises en examen. Il fit en revanche droit aux autres demandes d’investigations. Les parties civiles interjetèrent appel de cette ordonnance. Le 10 juillet 2003, le président de la chambre de l’instruction considéra que les motifs retenus par le juge d’instruction étaient fondés et décida que la chambre de l’instruction ne serait pas saisie de cet appel. Il renvoya le dossier au juge d’instruction.
10. Le 23 octobre 2003, les parties civiles sollicitèrent de nouveau du juge d’instruction la mise en examen du gendarme R.
11. Par une ordonnance du 17 février 2004, et après avoir pris connaissance des résultats d’une commission rogatoire, le juge d’instruction rejeta la demande aux motifs qu’aucun élément du dossier n’impliquait de recourir à une telle mesure, qu’une reconstitution des faits devait avoir lieu deux jours plus tard à laquelle R. participerait en sa qualité de témoin assisté et qu’il conviendrait à l’issue de cet acte de procédure d’examiner s’il y avait lieu ou non de voir évoluer son statut et d’en tirer les éventuelles conséquences.
12. La reconstitution eut lieu le 19 février 2004 et donna à penser, d’après les déclarations des gendarmes, que C. et L. avaient tiré à plusieurs reprises, sur ordre de leur supérieur hiérarchique, le gendarme R.
13. Le 29 avril 2004, les parties civiles demandèrent au juge d’instruction de bien vouloir procéder à la mise en examen de R., en tant que supérieur hiérarchique à l’origine de l’ordre de feu, pour complicité de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Devant l’absence de réponse du juge d’instruction à leur requête, les parties civiles saisirent le 3 août 2004 le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, afin que celui-ci ordonne la saisine de la chambre de l’instruction aux fins de faire mettre en examen le gendarme R.
14. En septembre 2004, sachant que R. était convoqué pour une première comparution et qu’il avait l’intention de révéler qu’il n’avait jamais donné l’ordre de tirer, C. demanda à être entendu par le juge d’instruction. Il expliqua que R. n’avait jamais donné l’ordre à ses subordonnés d’ouvrir le feu et qu’il n’avait pas tenu son arme à la main, contrairement à ce qu’il avait toujours déclaré.
15. Le 23 septembre 2004, le gendarme R. fut mis en examen du chef de complicité de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
16. A la suite de l’aveu des gendarmes du caractère mensonger de leurs premières déclarations, les parties civiles demandèrent au juge d’instruction, le 26 octobre 2004, de procéder à une nouvelle reconstitution des faits et à la mise en examen de R. et de son supérieur hiérarchique du chef de subornation de témoins. Face à l’absence de réponse du juge d’instruction concernant cette requête, elles saisirent directement la chambre de l’instruction le 22 décembre 2004. Le 31 décembre 2004, le juge d’instruction rejeta l’ensemble des demandes. Le 7 janvier 2005, les requérants interjetèrent appel de cette décision. Par une ordonnance en date du 3 février 2005, le président de la chambre de l’instruction refusa de soumettre à la chambre de l’instruction la demande de saisine directe formulée le 22 décembre 2004 par les requérants. Il décida également de ne pas saisir cette juridiction de l’appel interjeté le 7 janvier 2005 compte tenu, d’une part, de l’existence d’une première reconstitution et, d’autre part, du fait que le mensonge reconnu n’avait été d’aucune incidence sur le déroulement des faits tels que décrits par les autres membres de la patrouille. Il releva également que le délit de subornation de témoins invoqué par les parties civiles était étranger à la saisine du juge d’instruction.
17. Le 24 février 2005, les requérants déposèrent une nouvelle plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction à l’encontre de R. et de son supérieur hiérarchique pour subornation de témoins. Celle-ci fut jointe à la procédure.
18. Le 3 mars 2005, le juge d’instruction avisa les parties, en application de l’article 175 du code de procédure pénale, que l’information principale portant sur les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner lui paraissait terminée.
19. Le 15 mars 2005, les requérants demandèrent au juge d’instruction de bien vouloir procéder à des diligences supplémentaires, notamment pour savoir si les gendarmes avaient consommé de l’alcool au cours de la soirée précédant les faits. Par une ordonnance en date du 11 avril 2005, le juge d’instruction accepta d’effectuer certains actes requis par les parties civiles. Il refusa la jonction avec la procédure d’instruction ouverte à l’encontre de L. pour des faits de mise en danger d’autrui. Les requérants interjetèrent appel de cette décision.
20. Le 10 mai 2005, le parquet requit la mise en examen des gendarmes adjoints L. et D. du chef de faux témoignage et celle de R. du chef de subornation de témoins.
21. Par une ordonnance du 2 décembre 2005, le juge d’instruction constata qu’il n’y avait pas lieu de mettre en examen le gendarme R. du chef de subornation de témoins, l’infraction n’étant selon lui pas établie. Sur appel du ministère public, la chambre de l’instruction confirma cette ordonnance le 23 janvier 2006.
22. Les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du gendarme L. pour mise en danger de la vie d’autrui.
23. Le 5 octobre 2006, les parties civiles sollicitèrent de nouveau du juge d’instruction une reconstitution des faits, dans la mesure où les gendarmes avaient reconnu avoir menti sur des points importants lors de la première reconstitution. Cette demande fut rejetée le 16 octobre 2006.
24. Le 29 juin 2007, le juge d’instruction rendit une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises et de non-lieu partiel. C. fut renvoyé devant la cour d’assises du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner : « tant les diverses constations réalisées, que les dépositions recueillies et les déclarations de C. lui-même, par ses explications, écartent toute notion de légitime défense telle que définie par les articles 122-5 et suivants du code pénal ». Du fait de la connexité des infractions, les gendarmes L. et D. furent renvoyés devant la cour d’assises du chef de faux témoignage. Un non-lieu fut prononcé pour les faits de mise en danger d’autrui visés dans la plainte avec constitution de partie civile des requérants. R. bénéficia également d’un non-lieu pour les faits de complicité de violences ayant entraîné la mort.
25. Par un arrêt du 26 novembre 2007, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance de mise en accusation ainsi que le renvoi de L. et de D. du chef de faux témoignage, mais devant la juridiction correctionnelle.
26. Le 24 septembre 2009, peu avant l’audience de la cour d’assises, les requérants présentèrent au président de cette juridiction une demande tendant à voir ordonner une nouvelle reconstitution des faits. Cette demande fut rejetée. Au cours de l’audience, les gendarmes L. et D. furent entendus comme témoins. Avant leur déposition orale, la présidente de la cour informa toutes les parties que les témoins ne s’exprimeraient pas sur les faits qui leur étaient reprochés devant une autre juridiction.
27. Par un arrêt du 1er octobre 2009, la cour d’assises du Gard acquitta C. Elle jugea que ce dernier avait commis des violences volontaires ayant entraîné la mort de M.B. sans intention de la donner, mais qu’il devait bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-4 du code pénal selon lequel n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement.
28. Le 1er mars 2010, les gendarmes L. et D. furent condamnés par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d’un mois d’emprisonnement assorti du sursis et de 1 000 euros (EUR) d’amende pour faux témoignage.
B. Faits survenus postérieurement à la communication de la requête
29. Le 13 mai 2011, les requérants assignèrent l’Etat devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
30. Par plusieurs arrêtés du 2 août 2012, le ministère de la Justice alloua des indemnités aux requérants, sauf à l’égard de Mme Leila Benaziz, en considérant que la responsabilité de l’Etat était engagée sur le fondement l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
31. La mère de M.B. se vit allouer une indemnisation de 13 000 EUR. Sa déclaration d’acceptation est ainsi formulée :
« Je reconnais que moyennant le versement de cette somme, je serai intégralement désintéressée du préjudice moral que j’estime avoir subi, du fait de la « faute de service caractérisée » commise par les militaires de la gendarmerie, pour avoir au terme d’une course poursuite, fait usage de leur arme à feu et causé la mort de mon fils (...). Je renonce à exercer toute action ultérieure de ce chef de préjudice contre l’Etat ».
Dans une déclaration annexe, elle précisa ce qui suit :
« Je précise que je renonce à exercer toute action ultérieure de ce chef de préjudice contre l’Etat, devant les juridictions civiles, administratives, françaises, européennes ou internationales. En outre, je m’engage à me désister de l’action pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, fondée sur la violation des articles 2 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, visant à obtenir réparation du même chef de préjudice. Je m’engage également à me désister de l’action pendante devant le tribunal de grande instance de Nîmes, en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (...) ».
Mme Rabia Benaziz, en qualité de représentante légale de son fils S.A. Abchouk et de sa fille S.F. Abchouk (non requérants devant la Cour), accepta également sous les mêmes conditions la proposition du ministère de la justice de lui allouer 10 000 EUR.
32. Les autres requérants acceptèrent dans les mêmes conditions les propositions du ministère de la justice : Mme Nadia Belmoukhtar se vit allouer 5 000 EUR (et, en qualité de représentante légale de sa fille, 500 EUR), M. Nabil Belmoukhtar 5 000 EUR, Mme Bouchra Benaziz épouse El Khayari 1 000 EUR, M. Mustapha Benaziz 1 000 EUR, Mme Malika Benaziz 1 000 EUR, Mme Nouzha Benaziz 1 000 EUR, M. Mohamed Abchouk 5 000 EUR, Soufiane Mohamed Abchouk – frère de M.B. non requérant devant la Cour – 5 000 EUR, Mme Hamout Benaziz 2 000 EUR, M. Houssaine Benaziz 2 000 EUR, M. Kamel Benaziz 1 000 EUR et Mme Nawel Al Gamani (tante de M.B., non requérante devant la Cour) 1 000 EUR.
GRIEFS
33. Invoquant l’article 2, les requérants allèguent que l’usage par les gendarmes de leur arme à feu n’était pas justifiée dans les circonstances de l’espèce et qu’ils n’ont pas bénéficié d’une enquête effective, tel que prévue par l’article 2 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils auraient été privés de la possibilité de discuter d’éléments du dossier pénal utiles à la manifestation de la vérité et en particulier de faire valoir le caractère mensonger des témoignages des gendarmes au cours de l’audience devant la cour d’assises. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, ils soutiennent ne pas avoir bénéficié d’un double degré de juridiction en raison du refus du président de la chambre d’instruction de saisir cette chambre de leurs appels interjetés à l’encontre des refus opposés par le juge d’instruction aux demandes de mesures complémentaires ; ils font référence en particulier à la demande d’une seconde reconstitution des faits. Enfin, ils se plaignent de l’impossibilité de faire appel de la décision d’acquittement puisque le droit français ne prévoit pas la possibilité pour la partie civile seule, en l’absence du parquet, de faire appel d’un arrêt d’acquittement.
EN DROIT
34. Les requérants se plaignent de violations des articles 2, 6 § 1 et 13 de la Convention, lesquels se lisent comme suit :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; (...) ».
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
35. La Cour rappelle que, le 6 juin 2011, elle a communiqué les griefs suivants :
« 1. Le droit à la vie de B., consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, dans les circonstances particulières de l’espèce, son décès résulte-t-il d’un usage de la force rendu « absolument nécessaire » au sens du paragraphe 2 b) de l’article 2 ?
2. L’impossibilité pour les requérants de faire valoir le caractère selon eux mensonger des déclarations des gendarmes au cours de l’audience devant la cour d’assises a-t-elle emporté violation du droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la convention ? ».
Les 29 septembre 2011 et 9 novembre 2011, les parties ont présenté leurs observations. Dans ses observations, le Gouvernement faisait valoir notamment que la requête était prématurée du fait de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nîmes (paragraphe 29 ci-dessus). Il relevait également que la requérante, Mme Leila Benaziz, ne s’était pas constituée partie civile et qu’elle n’avait pas assigné l’Etat pour fonctionnement défectueux de la justice devant le tribunal, ce qui l’amenait à conclure qu’elle n’avait pas épuisé les voies de recours internes. Dans leurs observations en réponse, les requérants ne contestaient pas que l’une d’entre eux, Mme Leila Benaziz, n’avait pas saisi les juridictions compétentes, mais faisaient valoir qu’ils avaient tous subi un préjudice du fait du décès de M.B.
36. La Cour relève que les parties se sont abstenues de l’informer de l’accord intervenu avec le ministère de la Justice.
37. Par courrier du 4 mars 2013, en réponse à une demande du greffe de préciser le contenu de cet accord, en particulier à l’égard de l’article 37 § 1 de la Convention, le Gouvernement explique qu’il concerne la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nîmes. Il affirme que dans le cadre de la transaction, les requérants se sont engagés à renoncer à exercer toute action ultérieure contre l’Etat, à se désister de l’action pendante devant le TGI de Nîmes et à ne pas formuler devant la Cour de demandes visant à obtenir réparation du même chef de préjudice. Concernant le dernier engagement, il considère qu’il n’implique pas le désistement de leurs actions devant la Cour au sens de l’article 37 § 1 de la Convention et que la procédure peut suivre son cours.
38. L’avocate des requérants, en réponse au même courrier du greffe, indique ce qui suit : « Effectivement un accord est intervenu entre certains des requérants et le ministère (...) au terme duquel les requérants s’engagent à se désister de l’action pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. En revanche, aucun accord ne semble être intervenu avec Madame Leila Benaziz ». Par fax et par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mars 2013, le greffe de la Cour accusa réception de ce courrier et invita l’avocate à préciser la situation de Mme Leila Benaziz et à indiquer si elle entendait maintenir la requête devant la Cour. Par un courrier du 3 avril 2013, l’avocate des requérants précisa que cette dernière ne se désistait pas de sa demande.
39. S’agissant de Mme Leila Benaziz, la Cour constate qu’elle n’était pas partie aux procédures intentées par les autres requérants devant les juridictions nationales compétentes et en conclut que, la concernant, la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
40. En ce qui concerne les autres requérants, après l’introduction de la requête, et après le dépôt des observations des parties suivant la communication de la requête, un fait nouveau est apparu : par des arrêtés du 2 août 2012, les requérants ont été indemnisés du préjudice subi du fait de la mort de leur proche. Les requérants reconnaissaient que moyennant le versement des indemnités, ils seraient intégralement désintéressés du préjudice moral subi du fait de la « faute caractérisée » commise par les militaires de la gendarmerie. En outre, ils s’engageaient à se désister de l’action pendante devant la Cour, fondée sur la violation des articles 2 et 6 § 1 de la Convention, visant à obtenir réparation du même préjudice.
41. Selon la Cour, il y a lieu de vérifier avant tout si ce fait nouveau est de nature à la conduire à décider de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou
b) que le litige a été résolu ; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
42. La Cour rappelle qu’elle a déjà statué dans le cadre d’affaires où les requérants avaient conclu un accord en vertu duquel ils renonçaient à leurs droits garantis par la Convention. La renonciation à un droit garanti par la Convention – pour autant qu’elle soit licite – doit se trouver établie de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité. Elle peut justifier la radiation de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention (Zu Leiningen c. Allemagne (déc.), no 59624/00, CEDH 2005-XIII ; Association SOS Attentats et de Boery c. France [GC], (déc.), no 76642/01, § 30, CEDH 2006‑XIV ; De Baets c. Monaco, no 11122/10, 10 juillet 2012).
43. La Cour observe qu’il résulte de l’accord décrit ci-dessus que la renonciation couvre les procédures mises en œuvre devant les juridictions nationales et devant la Cour. S’agissant de la première, la Cour n’a pas reçu de décision du tribunal de grande instance qui prendrait acte du désistement des requérants mais dispose d’une lettre de leur avocate adressée au ministère de la Justice le 16 novembre 2012 qui indique que « conformément à l’accord intervenu entre le ministère et mes clients, ces derniers se désistent de leur action devant le tribunal de grande instance de Nîmes ». S’agissant de la requête pendante devant elle, la Cour rappelle que les requérants se sont abstenus de l’informer de l’accord conclu mais que celui-ci a été le résultat d’échanges de courriers entre leur avocate et le ministère.
Il ressort de ce qui précède que les requérants n’ont pas agi sous la contrainte et que leurs désistements sont dénués de toute ambiguïté, chacun d’entre eux ayant signé une déclaration dans laquelle ils s’engagent à se désister de l’action pendante devant la Cour (paragraphes 31 et 32 ci‑dessus). La Cour constate donc que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
S’étant assurée qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de rayer la requête du rôle à leur égard.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable en ce qui concerne Mme Leila Benaziz ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident
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