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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 1er avr. 2014, n° 69436/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 69436/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-142747 |
Texte intégral
Communiquée le 1er avril 2014
PREMIÈRE SECTION
Requête no 69436/10
Sílvia Maria De BRITO FERRINHO BEXIGA VILLA-NOVA
contre le Portugal
introduite le 15 novembre 2010
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Sílvia Maria de Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova, est une ressortissante portugaise née en 1969 et résidant à Faro (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par Me V. Bexiga, avocat à Faro.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est avocate. À une date non précisée, l’administration fiscale procéda au contrôle de la comptabilité de la société d’avocats dont elle est membre. Ayant relevé qu’elle ne s’était pas acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée (la « TVA ») concernant des honoraires perçus au cours des années 2005 et 2006, ils demandèrent à la requérante de présenter les relevés de son compte bancaire personnel, ce à quoi la requérante s’opposa en invoquant les secrets professionnel et bancaire.
Le parquet près le tribunal de Faro fut alors saisi de l’affaire. Il ouvrit une enquête pour fraude fiscale.
Le 18 septembre 2009, la requérante fut mise en examen et entendue. Elle reconnut que les paiements de ses honoraires étaient faits sur son compte bancaire personnel. Elle refusa toutefois de produire les relevés bancaires réclamés en invoquant à nouveau les secrets professionnel et bancaire.
Le 30 octobre 2009, le parquet demanda au juge d’instruction criminelle de dresser un procès-verbal de levée des secrets professionnel et bancaire, conformément à l’article 135 alinéa 3 du code de procédure pénale (ci-après « CPP »).
Par une ordonnance du 6 novembre 2009, le juge fit droit à cette demande. Il demanda à la cour d’appel d’Évora d’autoriser la levée des secrets professionnel et bancaire, considérant que même si, en l’espèce, leur invocation était légitime, la justice et la découverte de la vérité imposaient qu’ils soient levés.
Le 30 novembre 2009, le procureur près la cour d’appel d’Évora présenta un avis juridique défendant la levée du secret professionnel. Il fit valoir que, dans le cas d’espèce, les besoins de l’enquête criminelle et, dès lors, de la bonne administration de la justice primaient sur l’intérêt de la requérante.
Le 12 janvier 2010, la section criminelle de la cour d’appel d’Évora prononça son arrêt. Elle estima que le refus de la requérante de donner accès à son compte personnel était légitime au vu des secrets professionnel et bancaire. Faisant droit à l’argument du procureur, elle jugea cependant que la recherche de la vérité et la bonne administration de la justice primaient sur ces derniers. La cour d’appel ordonna ainsi à la Banque du Portugal d’identifier les comptes bancaires dont la requérante était titulaire en 2005 et 2006 en vue de la divulgation des relevés bancaires sur ces derniers pendant cette période.
Le 9 février 2010, la requérante attaqua l’arrêt de la cour d’appel d’Évora devant la Cour suprême en soulevant deux moyens. Elle dénonça l’incompétence de la section criminelle de la cour d’appel pour statuer dans le cas d’espèce et l’absence de consultation de l’Ordre des avocats au cours de la procédure.
Par un arrêt du 2 juin 2010, la Cour suprême déclara le recours de la requérante irrecevable, estimant que les conditions prévues à l’article 432 du CPP n’étaient pas remplies. Elle estima qu’en l’espèce, on ne pouvait considérer que la cour d’appel avait statué en première instance dans la mesure où l’incident de levée des secrets professionnel et bancaire avait été soulevé au cours de l’enquête par le parquet près le tribunal de Faro, lequel était l’autorité judiciaire compétente, soit le « juge de première instance ». En outre, elle estima que l’arrêt de la cour d’appel portait sur une question procédurale et non sur le fond de l’affaire, ne mettant ainsi pas un terme à l’objet de la procédure tel que stipulé à l’article 400 alinéa 1 lettre c) du CPP. En l’occurrence, la Cour suprême s’exprima ainsi :
« (...) en l’espèce, il s’agit d’une décision qui devra (...) être considérée comme équivalente à une décision prononcée dans le cadre d’un appel.
En effet (...) consécutivement à l’incident soulevé par le ministère public en raison du refus de l’accusée (arguida) d’autoriser les institutions bancaires où celle-ci détient des comptes (personnels) de dépôt à fournir les informations à ce sujet, le juge de première instance a pris une position expresse sur la légitimité du refus de la requérante, ayant considéré que la levée des secrets professionnel et bancaires s’imposait, position que la cour d’appel viendra également confirmer.
Dès lors, la décision attaquée n’est pas passible d’appel.
(...). »
B. Le droit interne pertinent
Au moment des faits, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisaient ainsi :
Article 135
Secret professionnel
« (...)
2. Lorsqu’il existe des doutes fondés sur la légitimité du refus (escusa), l’autorité judiciaire devant laquelle l’incident est survenu procède aux vérifications nécessaires. Si, après celles-ci, elle conclut que le refus n’est pas légitime, elle ordonne ou demande au tribunal d’ordonner le dépôt.
3. Le tribunal supérieur à celui où l’incident est survenu (...) peut décider du dépôt en violation du secret professionnel si celui-ci est nécessaire, suivant le principe de l’intérêt prépondérant, notamment si le dépôt est indispensable à la découverte de la vérité, la gravité du crime (...). L’intervention [du tribunal supérieur] est requise par le juge, officieusement ou sur demande.
(...) »
Article 400
Décisions qui ne sont pas passibles d’appel
« 1. Il n’est pas possible de faire appel :
(...)
b) Des arrêts prononcés en appel par les cours d’appel ne se prononçant pas, au final, sur le fond de l’affaire ;
(...) »
Article 432
Recours devant la Cour suprême
« 1. Il est possible de faire appel devant la Cour suprême :
a) Des décisions des cours d’appel prononcées en première instance ;
b) Des décisions qui sont passible d’appel prononcées par les cours d’appel, dans le cadre d’un recours, aux termes de l’article 400 ;
(...) »
S’agissant du secret professionnel, l’article 87 des Statuts de l’Ordre des Avocats (Estatuto da Ordem dos Advogados) dispose :
« 1. L’avocat est tenu au secret professionnel concernant tous les faits dont il connaît du fait de ses fonctions et de la prestation de ses services (...).
(...) »
GRIEFS
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante dénonce le caractère inéquitable de la procédure et le rejet de son pourvoi devant la Cour suprême. Elle se plaint de ne pas avoir pu se défendre au cours de la procédure, soutenant n’avoir effectivement été informée de la procédure qui courait contre elle qu’au moment où elle a pris connaissance de l’arrêt de la cour d’appel d’Évora. Elle allègue ensuite que l’interprétation faite par la Haute juridiction concernant les conditions de recours l’a privée de tout accès à un recours interne effectif. Elle précise que la cour d’appel d’Évora avait statué en première instance en l’espèce, aucune procédure n’ayant de fait été pendante devant le tribunal de Faro.
Sans invoquer aucune disposition de la Convention, la requérante estime que l’arrêt de la cour d’appel ordonnant la levée du secret bancaire concernant ses comptes bancaires personnels a porté atteinte à sa réputation comme avocate.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention dans sa branche civile ou pénale était-il applicable à la procédure portant sur la levée des secrets professionnel et bancaire ? Dans l’affirmative, la cause a-t-elle été entendue équitablement ? Par ailleurs, l’arrêt de la Cour suprême du 2 juin 2010 déclarant le recours de la requérante irrecevable a-t-il porté atteinte au droit de la requérante à un tribunal ?
2. L’arrêt de la cour d’appel d’Évora a-t-il porté atteinte au secret professionnel de la requérante et à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, les exigences du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention ont-elles été respectées ?
3. Les parties sont invitées à indiquer l’état actuel de la procédure pénale engagée contre la requérante.
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