Désistement 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 sept. 2024, n° 2402165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, toutes charges comprises, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.() ".
2. M. A déclare, par un mémoire enregistré 23 septembre 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il convient d’en donner acte en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n’y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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