Confirmation 27 mai 2008
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Rejet 9 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. civ. 1, 27 mai 2008, n° 06/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 06/1610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 avril 2006, N° 05/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019340998 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 01610
Code Aff. :
ARRET N
J B. C G. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 12 Avril 2006- RG no 05 / 00566
PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE
APPELANT :
Monsieur Marcel X…
exerçant sous l’enseigne « AMBULANCES DE LA SUISSE NORMANDE »
…
représenté par Me TESNIERE, avoué
assisté de Me JACQUELINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Boulevard du Général Weygand- B. P. 6048-14031 CAEN
prise en la personne de son représentant légal
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU CALVADOS
37, rue de Maltot 14026 CAEN CEDEX 4
prise en la personne de son représentant légal
LA CAISSE MALADIE REGIONALE DE BASSE- NORMANDIE
35, Rue Fred Scamaroni- B. P. 52-14052 CAEN CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
représentées par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistées de Me FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
M. VOGT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2008
GREFFIER : Madame GALAND
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier
Par jugement du 12 avril 2006, le tribunal de grande instance de Caen a statué ainsi :
« rejette la fin de non- recevoir soulevée par la CRAM, la CMSA du Calvados et la CMR de Basse- Normandie,
Déboute Monsieur Marcel X… de ses demandes. "
Le tribunal relatait :
« Monsieur X… expose qu’il a pris en location- gérance à compter du 27 juillet 1995 un fonds de commerce d’ambulances appartenant à la société AMBULANCES BRETTEVILLAISES et que la décision annulée lui a causé un préjudice représenté par la perte de l’augmentation de chiffre d’affaires qu’il pouvait espérer en reprenant ce fonds de commerce et par l’atteinte ainsi portée à l’image de marque de son entreprise ainsi que par les frais de procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
…
La décision de déconventionnement du 21 septembre 1995 confirmée par le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 2 février 1996 puis annulée par arrêt de la Cour d’Appel en date du 13 novembre 2000, rectifié le 7 mai 2001, concerne M. X… entreprise AMBULANCES DE LA SUISSE NORMANDE. "
Il a retenu :
« Or, il résulte des motifs de l’arrêt de la Cour d’Appel de Caen en date du 13 novembre 2000 que la décision portant déconventionnement a été annulée pour avoir été prise à l’égard de M. X… sans avis préalable de la commission de concertation dans les formes et conditions prévues par l’article 17 de la convention du 30 avril 1991.
Le non- respect de la procédure par les organismes sociaux a ainsi entraîné l’annulation de leur décision.
Mais ce non- respect d’une règle de forme n’est pas à l’origine des conséquences du déconventionnement qui sont dues au comportement frauduleux de M. X… pour lequel celui- ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 18 juin 1998. Ce comportement mis en évidence par un enquêteur assermenté puis par l’enquête de gendarmerie qui a suivi, ayant consisté en des faits d’obtention de prestations sociales pour un montant de 288 000 francs par fraude et fausse déclaration et de travail dissimulé commis entre novembre 1994 et août 1995, a créé une rupture de confiance avec les organismes sociaux et, du fait de la volonté bien légitime de ceux- ci de ne plus accorder à M. X… les facilités permises par le système du tiers payant pour la prise en charge financière des transports médicaux, induit une baisse de clientèle.
Le préjudice économique et financier allégué a donc été directement causé par la faute de M. X… lui- même non pas par le non- respect d’une règle conventionnelle de la procédure mise en oeuvre du fait de cette faute. "
M. X… conclut au sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal de grande instance de Caen saisi par Me A…, représentant la société Ambulance de la Laize, et subsidiairement à la réformation du jugement avec l’allocation de dommages intérêts à son profit tant pour le manque à gagner que pour la perte de son image de marque.
Il rappelle que :
— par contrat du 27 juillet 1995 la société Ambulances Brettevillaises lui a consenti la location- gérance de son activité d’ambulance exercée sous l’enseigne « Ambulances de la Suisse Normande »
— le 21 septembre 1995, les organismes sociaux débiteurs des prestations ont procédé à son déconventionnement au motif qu’il employait M. B…, décision annulée part la présente cour d’appel selon arrêt du 13 novembre 2000,
— la société Ambulances de la Laize a été placée en liquidation judiciaire en raison du déconventionnement prononcé irrégulièrement à son encontre.
Il estime nécessaire, pour une bonne administration de la justice, que son affaire soit jugée ne même temps que celle qu’il a intentée avec Mme B… et que celle intentée par Maître A… pour le compte de la société Ambulances de la Laize.
Sur le fond, il considère que le jugement correctionnel invoqué à son encontre n’aurait pas fondé un déconventionnemnt, s’agissant d’un emploi occasionnel dû à une surcharge de travail, jugement intervenu postérieurement et qui ne pouvait donc pas fonder la décision.
Il reproche au tribunal d’avoir statué comme si la décision de déconventionnement n’avait pas été annulée.
Les organismes débiteurs des transports sanitaires, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Calvados et la Caisse Maladie Régionale de Basse Normandie, estiment n’y avoir lieu de surseoir à statuer et concluent à la confirmation du jugement.
Ils rappellent que l’objet du conventionnement est de permettre à l’usager d’éviter l’avance des frais de transport, directement réglés à l’exploitant par ces organismes et relatent :
« Monsieur Marcel X… exerce depuis le 1er octobre 1975 une activité de taxi, transport de corps avant mise en bière et transport public de voyageurs avec un seul véhicule affecté à cet usage à THURY HARCOURT.
Monsieur François B… exerçait une activité d’ambulancier en qualité de gérant de la SARL LES AMBULANCES BRETTEVILLAISES à BRETTEVILLE SUR LAIZE.
A compter du 15 novembre 1994, cette société a fait l’objet, après saisine et avis de la commission de concertation le 5 octobre 1994, d’une décision de déconventionnement pour une durée d’une année.
Par acte sous seing privé du 22 novembre 1994, une société dénommée AMBULANCES DE LA LAIZE a été créée entre l’épouse de Monsieur François B…. Madame Hélène C…, et Monsieur Marcel X… lequel a été nommé gérant.
Par acte sous seing privé du même jour, la SARL LES AMBULANCES BRETTEVILLAISES a donné en location gérance à la SARL AMBULANCES DE LA LAIZE l’activité d’ambulance dépendant de son fonds de commerce pour une durée d " une année devant se terminer le 18 novembre 1995.
…
Le 6 janvier 1995. Monsieur X… et Madame B… ont déclaré Monsieur B… comme salarié de la SARL AMBULANCES DE LA LAIZE.
Cette dernière a fait l’objet d " une décision de déconventionnement à compter du 3 février 1995 au motif que Monsieur B… était son salarié.
Ce dernier ayant démissionné, la SARL AMBULANCES DE LA LAIZE était à nouveau conventionnée dès le 9 février 1995 sous la condition expresse que Monsieur B… ne participe plus d’une façon ou d’une autre à la marche de son entreprise.
Toutefois, une enquête administrative menée par un agent assermenté de la CPAM a révélé que la société AMBULANCES DE LA LAIZE n’avait pas respecté son engagement puisque Monsieur B… se comportait toujours comme responsable de l’entreprise.
Par jugement du 16 mai 1995, le tribunal de commerce de FALAISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AMBULANCES DE LA LAIZE.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 19 juillet 1995, Maître D… étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte sous seing privé du 27 juillet 1995, la société LES AMBULANCES BRETTEVILLAISES a donné en location gérance à Monsieur Marcel X… la branche d’activité ambulance dépendant de son fonds de commerce pour une durée de 5 mois devant se terminer le 27 décembre 1995.
Par arrêté du 13 septembre 1995, le Préfet du Calvados a informé la CPAM du Calvados, la M. S. A du Calvados et la C. M. R. de Basse Normandie que l’entreprise de Monsieur
X…
exploitée sous l’enseigne AMBULANCES DE LA SUISSE NORMANDE était autorisée à exploiter l’implantation à BRETTEVILLE SUR LAIZE à compter du 28 juillet 1995.
Les organismes sociaux apprenaient à la lecture de l’annexe de cet arrêté préfectoral que Monsieur François B… était employé à temps partiel, aussi bien au siège social de l’entreprise de Monsieur
X…
sis à THURY HARCOURT qu’au sein de son implantation de BRETTEVILLE SUR LAIZE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 1995, ils notifiaient donc à Monsieur X… son déconventionnement jusqu’au 14 novembre 1995. "
Cette relation en ce qu’elle est factuelle, n’est pas contestée.
Les organismes débiteurs des transports font valoir que l’attente de la procédure engagée par Me A… n’apporterait rien et que le déconventionnement n’a été annulé que pour des raisons de forme, alors que le comportement de M. X… avait été fustigé par le tribunal correctionnel le 18 juin 1998, peu important que le jugement soit postérieur alors que les faits ne le sont pas.
Ils citent ce jugement : « la réalité, non pas de simples irrégularités mais bien, à raison de leur multiplicité, de leur ampleur et des conditions mêmes de leur réalisation d’une fraude et de fausses déclarations, au sens de l’article L 377-1 du Code de la sécurité sociale, imputable tant aux gérants des sociétés concernées M. X… et Mme B… qu’à M. B…, gérant de fait de la Société AMBULANCES DE LA LAIZE »
et
« Le rôle de M. B… apparaît central dans cette affaire quelles que soient la période considérée et la société concernée (AMBULANCES BRETTEVILLAISES ou AMBULANCES DE LA LAIZE), il est
— la seule personne citée par son nom patronymique… et à laquelle il est fait référence pour l’organisation des transports
— le responsable de l’entreprise pour les salariés eux- mêmes
— l’utilisateur nécessaire du système informatique puisque installé dans son bureau
— le principal intéressé à la création d’une structure visant à échapper aux conséquences du déconventionnement frappant la Société LES AMBULANCES BRETTEVILLAISES, étant au passage rappelé qu’il avait déjà été condamné en 1992, à payer à la CPAM, partie civile, diverses sommes en réparation des préjudices consécutifs à diverses altérations de prescriptions de transport.
Enfin le contrat de location- gérance n’était lui- même pas respecté puisque, selon les vérifications de l’enquêteur, le taxi réservé à la conduite de M. B… était utilisé à maintes reprises par des employés des AMBULANCES BRETTEVILLAISES,… ".
Enfin, ils font valoir que s’ils n’ont pas de pouvoir d’appréciation sur les embauches de salariés par les entreprises d’ambulance, ils étaient à même de constater que la société ne respectait pas ses obligations.
Par ordonnance du 27 mars 2008, le juge de la mise en état en a ordonné la clôture.
Les parties l’ont dispensé de rapport.
SUR QUOI
Attendu que l’instance opposant les organismes débiteurs des transports à M. X… et Mme B… est jugée ce jour ; qu’elle ne justifie donc aucun sursis à statuer ;
Attendu que l’action intentée par Me A… devant le tribunal de grande instance est trop tardive pour que l’on puisse retarder l’actuelle procédure pour l’attendre, alors que la cour a les moyens d’appréhender les faits, et qu’il n’est d’ailleurs pas prétendu que Me A… dispose d’informations qui ne soient pas connues des parties à la présente instance ;
Attendu que le jugement correctionnel du 18 juin 1998, s’il a condamné M. B… à une amende de 6. 000 euros et M. X… à une amende de 8. 000 euros, les a déclarés tous deux coupables des faits de la prévention ; que M. X… était prévenu principalement d’avoir sur le département du Calvados, de novembre 1994 à août 1995, obtenu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados des prestations sociales indues pour un préjudice total d’au moins de 288. 000 francs par fraude et par fausse déclaration en l’espèce et notamment en mentionnant faussement l’utilisation de certains véhicules sur les factures ;
Attendu que le tribunal correctionnel a aussi relevé : « Enfin le contrat de location gérance n’était lui- même pas respecté puisque, selon les vérifications de l’enquêteur, le taxi réservé le la conduite de M. B… était utilisé à maintes reprises par des employés des AMBULANCES BRETTEVILLAISES » ;
Attendu que si le jugement correctionnel est intervenu postérieurement à la rupture du conventionnement, il concerne des faits antérieurs à cette rupture, faits dont la réalité se trouve ainsi confirmée ; qu’il a condamné M. X… ; qu’il peut donc être utilement invoqué à son encontre à propos de la rupture de conventionnement ;
Attendu que les organismes débiteurs des transports relèvent aussi que M. B… était employé par M. X… aussi bien au siège social de l’entreprise de M.
X…
à Thury Harcourt qu’au sein de son implantation de Bretteville sur Laize, sans être contredits ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble ces données que les entreprises fonctionnaient dans un ensemble frauduleux autour de M. B… avec le concours de M X… ;
Que cette activité frauduleuse continuait malgré les divers avertissements relatés ;
Que M. X… reproche aux organismes débiteurs des prestations de ne pas lui avoir laissé le loisir de continuer ces activités frauduleuses ; que son calcul de dommages intérêts ne tient aucun compte des modifications nécessaires pour faire cesser la situation frauduleuse ;
Que l’on ne peut pas demander en justice réparation d’un préjudice résultant de la privation d’une activité frauduleuse à l’encontre d’organismes qui ont, maladroitement dans la forme, voulu faire cesser ces activités ;
Que cette donnée est indifférente à la compétence des divers organismes pour apprécier les embauches ;
Attendu au surplus que M. X… ne verse pas au dossier le contrat de conventionnement et que la cour ne peut donc pas examiner la clause prévoyant l’intervention de la commission de concertation ;
Que selon l’arrêt de la présente cour rendu le 13 novembre 2000 et annulant la décision de déconventionnement, cette commission n’intervenait que pour avis, la décision revenant aux organismes sociaux ;
Que M. X… n’explique ni comment cette commission dont la mission comprend nécessairement un aspect déontologique aurait pu apprécier favorablement la continuation d’une activité frauduleuse, ni comment les organismes sociaux, visiblement exaspérés au terme des diverses décisions auraient pu suivre un tel avis ;
Que la cour retient que, malgré l’irrégularité formelle, la décision ne pouvait être que la cessation du conventionnement ;
Que le préjudice n’est donc pas constitué de ce chef ;
Attendu que, sur la perte de considération, M. X… n’explique pas comment son image de marque pouvait être sauvegardée auprès de la clientèle, sauf à cacher les faits qui ont fait l’objet de la condamnation correctionnelle ; que ces faits justifiaient un discrédit qu’il ne peut donc pas reprocher, même si la confirmation de leur exactitude est intervenue postérieurement au dit déconventionnement ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 2 avril 2006,
Condamne M. Marcel X… à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Calvados et la Caisse Maladie Régionale de Basse Normandie ensemble la somme de 6. 000 euros indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens avec application de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. GALAND J. BOYER
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