Infirmation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mai 2016, n° 14/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 décembre 2013, N° 11/13481 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2016
R.G. N° 14/01002
AFFAIRE :
SA AVIP ASSURANCE VIE ET PREVOYANCE
C/
Y Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 11/13481
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA AVIP ASSURANCE VIE ET PREVOYANCE
XXX
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Y Z
XXX
XXX
Représentant : Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0073
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 décembre 1996, Y Z a souscrit auprès de la société AVIP Assurance Vie et Prévoyance (la société AVIP) un contrat de capitalisation en unités de compte dénommé AVIP Capi Liberté sur lequel elle a versé la somme initiale de 50 000 euros, investie sur le support Bip Court Terme.
Puis elle a ensuite effectué d’autres versements et l’intégralité de son épargne a été investie, à sa demande, dans le fonds de placement Maranatha.
En 2007, elle a délégué la société AVIP à hauteur de ses obligations dans le contrat de capitalisation au profit de la banque J.P. X, en garantie du remboursement d’un prêt.
Par lettre recommandée datée du 3 décembre 2008, elle a adressé à la société AVIP une demande de rachat total de son contrat, en précisant que le produit de la vente devrait être transféré sur son compte ouvert à la banque J.P. X.
Par lettre datée du 10 décembre 2008, la société Custom House, gestionnaire du fonds Maranatha, a informé la société AVIP de ce que le conseil d’administration avait décidé de suspendre l’émission de titres et leur remboursement à compter du 1er décembre 2008 et jusqu’à ce qu’il approuve la levée de ladite suspension.
La société AVIP n’ayant pas donné suite à sa demande de rachat, Y Z la réitérait en mai et juillet 2009 mais en vain.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2011, Y Z a fait assigner la société AVIP devant le tribunal de grande instance de Nanterre en faisant valoir que celle-ci avait l’obligation de lui verser la valeur de rachat du contrat, sur la base de la dernière cotation connue, dans un délai de deux mois suivant sa demande.
Par le jugement entrepris, le tribunal a :
— condamné la société AVIP à payer à Y Z la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— donné acte à la société AVIP de son engagement à transférer sur le compte de Y Z, si celle-ci le demande, les parts du fonds Maranatha classées dans le side-pocket et à lui verser la somme de 253 461,29 euros, à parfaire en fonction de la contrevaleur en euros de la part du fonds Maranatha au jour du jugement, en application de l’article L 131-1 du code des assurances au titre du rachat total,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la société AVIP à payer à Y Z la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société AVIP aux dépens.
La société AVIP a interjeté appel de cette décision le 7 février 2014.
Dans ses conclusions signifiées le 19 mars 2014, elle demande à la cour de :
— constater l’absence de cotation du Fonds Maranatha depuis le 30 septembre 2008,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande principale tendant au rachat selon la valeur liquidative au 30 septembre 2008 et de sa demande subsidiaire de rachat selon la cotation au 31 mars 2009,
— confirmer le jugement en ce qu’il a donné acte à la société AVIP de son intention de remettre à Y Z les titres composant le Side Pocket et lui verser la somme de 253 461,29 euros à parfaire au jour ou elle confirmera sa demande de rachat,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Y Z une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— donner acte à la société AVIP de son engagement à régler à Y Z la contrevaleur en euros du nombre d’unités de compte du fonds dit Maranatha Fund Assets, soit 253 461,29 euros, somme à parfaire en fonction de la contrevaleur en euros de la part du fonds dit Maranatha Fund Assets au jour de la demande de Y Z, de son engagement à remettre à Y Z si celle-ci le demande, les parts du Fonds Maranatha Side Pocket au titre du rachat total,
— dire que pour cela, Y Z devra au préalable confirmer sa demande de rachat total,
— condamner Y Z à verser à la Société AVIP une indemnité de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y Z aux dépens avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 16 mai 2014, Y Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— lui donner acte qu’elle a toujours maintenu sa demande de rachat,
— débouter la société AVIP de ses demandes,
— condamner la société AVIP à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2016.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que Y Z était défaillante à établir la réalité du manquement de la société AVIP à son devoir d’information et de conseil et qu’elle n’était pas fondée à invoquer une exécution tardive du contrat. Il a en revanche jugé que l’assureur avait manqué à son obligation de prudence et de vigilance en s’abstenant de faire à Y Z des propositions de substitution lors de la suspension de l’émission des titres du fonds Maranatha et a indemnisé son préjudice à hauteur de 50 000 euros.
Après avoir rappelé les différentes procédures en cours impliquant divers membres de la famille de Y Z, dont un frère était membre du conseil d’administration du Fonds Maranatha et qui avaient tous en même temps formé des demandes de rachat, la société AVIP soutient que les titres Maranatha n’étant plus côtés, il était impossible de les céder que ce soit pour procéder au rachat du contrat ou pour leur substituer de nouveaux titres et rappelle que la Cour de Cassation a fixé les principes applicables en cas de suspension du cours qui vont à l’encontre des moyens développés par Y Z. S’agissant des dispositions dont il est sollicité confirmation, la société AVIP demande qu’il soit pris acte que la somme qu’elle s’engage à verser est à parfaire en fonction de la contrevaleur en euros de la part du fonds Maranatha au jour de la demande de rachat et non du jugement.
Y Z affirme de son côté n’avoir jamais été informée des risques de son placement et que ses proches n’ont pas à suppléer les carences de l’assureur. Elle soutient en second lieu qu’il incombait à la société AVIP de veiller à la liquidité et la fiabilité de ses supports, en procédant si besoin était à leur remplacement.
* * *
Ainsi que le souligne Y Z la société AVIP demande confirmation du jugement en ce qu’il a ' débouté Y Z de sa demande principale tendant au rachat selon la valeur liquidative au 30 septembre 2008 et de sa demande subsidiaire de rachat selon la cotation au 31 mars 2009'. Y Z rappelle que pour sa part elle demande la confirmation du jugement et qu’il lui soit donné acte qu’elle a toujours maintenu sa demande tendant à ce que la société AVIP lui verse les actifs liquides et les parts du fonds Maranatha classées dans le Side Pocket.
Dés lors les parties s’accordent à dire que la cour n’est saisie que de la seule question relative aux manquements allégués de la société AVIP à ses obligations contractuelles.
Il sera seulement rappelé qu’en application des dispositions de l’article L131-1 du code des assurances tel que modifié par la loi du 1er juillet 2010 et applicable aux contrats en cours, le souscripteur qui entend procéder au rachat total peut obtenir la remise des parts issues de la scission du fonds. Ces nouvelles modalités de scission des fonds d’investissement à risques ont été appliquées par le Fonds Maranatha dans la proposition de restructuration et le fonds d’investissement a été ainsi scindé en deux parties, les actifs liquides d’une part et le 'Side pocket’ regroupant les actifs illiquides d’autre part. Ce n’est qu’à la réception de la lettre du 10 août 2010 de Maranatha que la société AVIP a été informée de la répartition des parts du fonds, soit 65,35 % pour le Maranatha Side Pocket Assets et 34,65 % pour les Fonds Maranatha liquides.
Il est constant que Y Z a choisi d’affecter les sommes versées sur son contrat au fonds Maranatha dès le 4 juillet 1997 alors que, comme l’a relevé le tribunal, ce fonds ne figure sur aucun des documents contractuels produits par les parties. Dés lors, les développements que consacre la société AVIP à l’entourage familial de Y Z, loin d’être anodins, prennent tout leur sens. Il apparaît en effet manifeste que Y Z a personnellement recueilli des informations ayant déterminé son choix.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la société AVIP n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil.
De façon usuelle, les conditions générales du contrat conclu entre les parties mettent à la charge de l’assureur l’obligation de proposer au souscripteur la substitution d’une nouvelle unité de compte notamment en cas 'd’indisponibilité, de disparition ou de retrait’ d’une unité de compte.
Il est de principe que la suspension de la cotation des titres d’une société d’investissement à capital variable qui composent l’unité de compte d’un contrat d’assurance sur la vie, n’entraîne pas la disparition, au sens de l’article R. 131-1 dernier alinéa du code des assurances, de cette unité de compte et n’oblige pas l’assureur à lui substituer une autre unité de compte de même valeur. La Cour de Cassation a ainsi approuvé une cour d’appel ayant jugé 'que toute autre interprétation aboutissant à une substitution automatique des unités de compte dont le cours se trouve suspendu, pour des raisons n’incombant pas à l’assureur, valorisées sur la base de la dernière valeur publiée, conduirait à faire peser sur ce dernier les risques de la fluctuation des marchés financiers, ce qui est contraire à l’économie des contrats en unités de compte dans lesquels ces risques sont supportés par le souscripteur, l’assureur ne s’engageant que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur'.
C’est donc à tort que le tribunal a jugé que la société AVIP avait manqué à son obligation contractuelle en ne soumettant pas à Y Z de proposition de substitution.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à Y Z la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dispositions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens seront infirmées.
Y Z, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
En équité chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à la société AVIP de son engagement à transférer sur le compte de Y Z les parts du fonds Maranatha classées dans le side-pocket et à lui verser la somme de 253 461,29 euros, à parfaire en fonction de la contrevaleur en euros de la part du fonds Maranatha au jour de sa demande,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande principale tendant au rachat selon la valeur liquidative au 30 septembre 2008 et de sa demande subsidiaire de rachat selon la cotation au 31 mars 2009,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en dommages-intérêts formée par Y Z,
Condamne Y Z aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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