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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4 déc. 2023, n° 23NT02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 15 juin 2023, N° 2200051 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Ouistreham a délivré à la SARL Sites et Habitat un permis de construire un immeuble collectif de douze logements et vingt-et-une places de parking, après la démolition d’une habitation, sur une parcelle cadastrée section AE 0113 à Ouistreham, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200051 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au profit de la commune de Ouistreham au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 30 octobre 2023, M. A, représenté par Me Hellot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du maire de Ouistreham ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ouistreham la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la SAS Sites et Habitats conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Ouistreham la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ». L’article R. 811-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (). Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ».
2. Le permis de construire du 22 juillet 2021 en litige concerne la réalisation d’un immeuble collectif de douze logements sur le territoire de la commune de Ouistreham, dans laquelle la taxe sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts s’applique. Le recours tendant à son annulation a été introduit devant le tribunal administratif de Nantes le 7 janvier 2022. Ainsi, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. B A.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
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