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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 juil. 2015, n° 45597/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45597/09 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-156595 |
Texte intégral
Communiquée le 8 juillet 2015
DEUXIÈME SECTION
Requête no 45597/09
Eddy PACI
contre la Belgique
introduite le 17 August 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Eddy Paci, est un ressortissant italien né en 1963 et résidant à La Louviere. Il est représenté devant la Cour par Me D. Gelay, avocat à Manage.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
À une date non précise, des enquêteurs du service judiciaire de l’arrondissement de Mons apprirent « de source policière » que le requérant et son père se livraient à la vente d’armes (dossier « armes »).
À cette même époque, un juge d’instruction du tribunal de première instance de Mons traitait un dossier concernant un trafic de voitures (dossier « voitures ») et dans lequel le requérant, d’après ses affirmations, ne fut jamais entendu ni inculpé. Des écoutes téléphoniques effectuées dans le dossier « voitures » ayant permis d’intercepter des conversations pertinentes pour le dossier « armes », le juge d’instruction, qui n’était pas saisi de ces faits, invita les enquêteurs de police de dénoncer ces faits au procureur du Roi.
D’après le requérant, les écoutes téléphoniques effectuées dans le dossier « voitures » auraient systématiquement été transcrites du 6 mars 2006 au 17 mai 2006, date de la mise à l’instruction du dossier « armes ».
Sur demande du procureur du Roi et autorisation du juge d’instruction, plusieurs procès-verbaux, comprenant notamment des écoutes téléphoniques, du dossier « voitures », ainsi que les ordonnances du juge d’instruction autorisant ces écoutes, furent jointes au dossier « armes » avant la mise à l’instruction de ce dernier.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Mons du 6 novembre 2008 qu’avant la mise à l’instruction du dossier « armes », en date du 17 mai 2006, les enquêteurs de police ont informé le procureur du Roi le 15 mai 2006 qu’ils ont pu consulter le dossier « voitures » et prendre connaissance de communications téléphoniques qui leur permettaient « d’établir un trafic national et international d’armes » et « de mettre en évidence et d’identifier certains intervenants ».
Sur base des divers éléments recueillis, le ministère public demanda l’ouverture d’une instruction dans le dossier « armes », dossier confié au même juge d’instruction. Ce dernier autorisa des écoutes téléphoniques dans le dossier « armes » en se basant notamment sur le résultat des écoutes réalisées dans le dossier « voitures ».
Sur base d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») émis le 26 février 2007 par un juge d’instruction du tribunal de première instance de Mons, les autorités italiennes remettaient le requérant aux autorités belges « à la condition que [le requérant], après avoir été entendu, soit renvoyé dans l’État membre d’exécution pour y purger la peine ».
Par arrêt de la cour d’appel de Mons du 6 novembre 2008, le requérant fut condamné à huit ans de prison pour les faits du dossier « armes ». Pour ce qui est de la régularité des écoutes téléphoniques, la cour d’appel s’exprima notamment comme suit :
« Il résulte de l’ensemble des éléments mentionnés (...) qu’aucune écoute n’a été effectuée dans le cadre du dossier [« voitures »] instruit par le juge d’instruction (...) sans une autorisation préalable, motivée et conforme au prescrit de l’article 90quater § 1er du code d’instruction criminelle.
Il résulte de la copie conforme des ordonnances d’écoutes rendues par le juge d’instruction (...) dans le cadre de ce dossier que ces écoutes n’étaient relatives qu’à un trafic de voitures.
Les enquêteurs n’ont eu accès à ces écoutes et n’ont pu transcrire celles qui leur paraissaient pertinentes qu’après avoir demandé au procureur du Roi de solliciter du juge d’instruction l’autorisation d’en prendre connaissance et de les retranscrire et que le juge d’instruction ait donné son accord à ce sujet.
Ces écoutes pertinentes n’ont fait que confirmer les renseignements qu’ils avaient obtenus d’autres sources selon lesquels le [requérant], notamment, se livrerait à un trafic national et international d’armes.
Il n’est établi par aucun élément du présent dossier répressif que les écoutes, les prises de connaissance et les enregistrements, pendant leur transmission, des communications téléphoniques ordonnées par le juge d’instruction (...) dans le cadre du dossier qu’elle instruisait du chef de trafic de véhicules l’auraient été en méconnaissance du prescrit des articles 90ter à 90nonies du code d’instruction criminelle.
Il ressort, en effet, de la copie conforme des ordonnances motivées les autorisant, rendues, préalablement à leur exécution, par ce magistrat et versées au dossier de la procédure (...) que celles-ci répondent au prescrit de l’article 90quater du code d’instruction criminelle.
Les juridictions de jugement et le prévenu ont pu en vérifier la régularité et il n’appartient pas à la cour d’examiner si les circonstances, prévues à l’article 90quater du code d’instruction criminelle, qui y sont indiquées et qui conditionnent la légalité de cette mesure de surveillance, étaient ou non réelles dans le cadre du dossier relatif à des faits de « trafic de voitures » dont elle n’est pas saisie. »
Quant au MAE, la cour d’appel s’exprima notamment comme suit :
« Il est inexact de prétendre comme le fait le [requérant] qu’il aurait dû être renvoyé à l’autorité judiciaire d’exécution dès après son audition et avant même qu’il ait été statué sur les poursuites pénales dont il faisait l’objet et qui ont justifié le [MAE].
Cet argument procède d’une interprétation erronée de l’article 19 c) de la loi italienne no 69/2005 sur lequel se fonde la décision retenue par la Cour de cassation italienne le 4 juillet 2007.
La loi italienne no 69/2005 constitue la transposition dans l’ordre juridique italien de la Décision-cadre du Conseil relatif au [MAE] et aux procédures de remise aux États membres du 13 juin 2002 et son article 19 c) reproduit l’article 5.3 de cette Décision-cadre.
Cette disposition prévoit qu’après avoir été entendue, la personne faisant l’objet du [MAE] et dont la remise est ordonnée par l’État d’exécution de celui-ci en vue de poursuites judiciaires à son égard par l’État d’émission, doit être renvoyée à l’État membre d’exécution, afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission.
Il s’en suite que ce renvoi ne doit avoir lieu qu’après que les autorités judiciaires de l’État membre d’émission aient statué sur les poursuites dirigées contre la personne concernée par le [MAE] et ce pour qu’une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté ait été prononcée à son encontre, afin qu’elle la subisse dans l’État membre d’exécution où elle réside ou dont elle est ressortissante.
C’est, donc, à tort que le prévenu soutient qu’après avoir été entendu par les autorités judiciaires belges au sujet des faits qui lui sont reprochés dans le cadre du présent dossier, il aurait dû immédiatement être renvoyé en Italie et que, tel n’ayant pas été le cas, les poursuites dirigées à son encontre du chef de ceux-ci seraient irrecevables. »
Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait que la cour d’appel n’avait pas constaté que les écoutes téléphoniques ordonnées étaient exploratoires et donc interdites. Il reprochait à la cour d’appel de s’être déclarée incompétente pour examiner si les conditions légales autorisant les écoutes téléphoniques dans le cadre du dossier « voitures » étaient remplies, au lieu de conclure à une violation des droits de la défense et du procès équitable. Il critiqua la cour d’appel pour ne pas avoir qualifié l’enquête de proactive, pour avoir violé la loi italienne sur le MAE et l’arrêt de la Cour suprême italienne du 4 juillet 2007, ainsi que les dispositions du code pénal belge relatifs à la confiscation et à la condamnation aux frais et dépens.
Par arrêt du 25 février 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Pour ce qui est des écoutes téléphoniques, la Cour de cassation s’exprima comme suit :
« La circonstance que des écoutes téléphoniques ont permis de découvrir d’autres faits que ceux pour lesquels elles avaient été ordonnées ne constitue pas une cause de nullité affectant l’obtention des indices ainsi recueillis.
De telles écoutes ne revêtent pas le caractère exploratoire prohibé par la loi du seul fait que, régulièrement ordonnées dans le cadre d’une instruction, elles ont livré des renseignements ayant amené le procureur du Roi à en ouvrir une autre.
Reposant sur une prémisse juridique inexacte, le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
En vertu de l’article 90quater, § 1er, 1o, du Code d’instruction criminelle, le juge du fond contrôle la légalité des écoutes téléphoniques en vérifiant si elles ont été préalablement autorisées par une ordonnance motivée du juge d’instruction indiquant notamment les indices, ainsi que les faits concrets et propres à la cause, qui justifient la mesure conformément à l’article 90ter.
Lorsque les preuves invoquées devant le juge du fond proviennent d’écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d’un dossier qui ne lui est pas soumis, la juridiction de jugement contrôle la légalité de la mesure sur la base de l’ordonnance et des pièces d’exécution produites régulièrement en copie aux débats. Le juge ne saurait être tenu, en pareil cas, d’examiner en outre si l’instruction dont il n’est pas saisi confirme le bien-fondé des indices, faits et motifs repris à l’ordonnance.
En cette branche, le moyen manque en droit.
(...)
Consacré par l’article 57, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le secret de l’instruction peut justifier qu’il soit procédé au contrôle de la régularité des écoutes téléphoniques sans que le prévenu ait eu accès à l’instruction, étrangère aux poursuites mues à sa charge, dans le cadre de laquelle ces écoutes avaient été ordonnées.
Eu égard à ce secret, au fait que le dossier soumis à la cour d’appel contenait la copie conforme des ordonnances motivées et des pièces d’exécution des écoutes téléphoniques prélevées régulièrement dans le dossier de l’instruction ouverte à charge de tiers, et dès lors que le demandeur a pu consulter ces pièces transférées d’un dossier à l’autre par le truchement du ministère public, et qu’il a pu les contredire et se défendre à l’audience, notamment en déposant des conclusions, les juges d’appel n’ont pas méconnu les droits de la défense du demandeur en statuant en l’état sur sa contestation.
Le moyen ne peut être accueilli. »
Quant au MAE, la Cour de cassation considéra ce qui suit :
« L’arrêt d’une cour suprême étrangère ne constitue pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire. En tant qu’il reproche aux juges d’appel d’avoir violé cet arrêt, le moyen est irrecevable.
En tant qu’il invoque une méconnaissance de la foi due à l’arrêt de la Cour de cassation d’Italie du 4 juillet 2007, alors que les juges d’appel ne se sont pas fondés sur cette décision mais sur le texte même de la loi étrangère, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, ni la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen ni aucune autre disposition légale ne subordonnent la recevabilité de l’action publique exercée à charge de la personne remise pour l’exercice d’une poursuite, à son renvoi dans l’État d’exécution avant même qu’il ait été statué sur celle-ci dans l’État d’émission.
À cet égard, le moyen manque en droit. »
Le requérant fut incarcéré du 13 juillet 2007 au 14 octobre 2010 à la prison de Mons. La Cour ne dispose pas d’informations sur son lieu de séjour actuel.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, et plus précisément le droit à un procès équitable ainsi que les droits de la défense, le requérant se plaint de l’impossibilité de vérifier la réalité et de contredire les éléments ayant motivé des écoutes téléphoniques dans le cadre d’un dossier autre que celui dans le cadre duquel il a été condamné, mais ajoutées à ce dernier dossier. S’il a eu connaissance de la motivation de l’ordonnance à l’origine des écoutes téléphoniques dans le cadre du dossier qui ne se trouve pas à la base de la présente affaire, le requérant se plaint de l’impossibilité de vérifier la réalité de cette motivation.
2. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention résultant du défaut pour les autorités belges de le remettre aux autorités italiennes après son audition par la police belge.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le requérant a-t-il eu la possibilité de contester de manière adéquate les éléments à charge découlant des écoutes téléphoniques litigieuses ?
2. Le requérant a-t-il été privé de sa liberté conformément à l’article 5 § 1 de la Convention ? En particulier, la privation de liberté subie par le requérant respectait-elle les « voies légales » et était-elle dépourvue d’arbitraire ?
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