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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 11/05060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/05060 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Z
I
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 11/05060
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame R-S X
née le XXX à SAINT-QUENTIN (02)
21, rue Pierre et R Curie
XXX
Représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame H I épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DUSSEAUX, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Amélie DATHI, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2013, l’affaire est venue devant M. Lionel RINUY, président de chambre entendu en son rapport, et Mme F G, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2013.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Madame R-S W et Mme F G, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 décembre 2013, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte du 11 juillet 2011, Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z, ont fait assigner Madame R-S X devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à leur payer les sommes de 9.483 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame R-S X n’a pas comparu.
Aux termes du jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a condamné Madame R-S X à payer à Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z, les sommes de 9.483 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a autorisé la SCP d’avocats Pinchon Cacheux à recouvrer directement contre Madame R-S X ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, ordonné l’exécution provisoire et rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 27 décembre 2011, Madame R-S X a interjeté appel général de cette décision.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 février 2013, le Conseiller de la mise en état, saisi par Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z, d’un incident aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile, a constaté que Madame R-S X se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, a débouté Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z, de leur demande de radiation, déboutés les parties de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond et renvoyé à la mise en état.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises sur RPVA le 16 septembre 2013 par Madame R-S X et le 26 juin 2013 par Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z.
Madame R-S X demande à la Cour, principalement, vu le procès verbal de comparution avant homologation de la proposition de peine dans le cadre d’une reconnaissance préalable de culpabilité en date du 26 avril 2010, et constitution de partie civile, vu la constitution de partie civile de Madame Z, vu le fait que Madame Z a été reconnue bien fondée en sa constitution de partie civile et qu’il a été constaté qu’elle ne sollicitait aucune indemnisation au titre d’un éventuel préjudice dont elle aurait dû rapporter la preuve, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare les consorts Z recevables en leur action tendant à obtenir l’indemnisation d’un éventuel préjudice qu’ils auraient subi du fait de l’infraction pour laquelle elle-même a été condamnée par ordonnance d’homologation en date du 26 avril 2010, statuant à nouveau, de dire que les consorts Z ne pouvaient agir de nouveau aux mêmes fins d’indemnisation par devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, de les déclarer irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions, d’entendre condamner solidairement les consorts Z à lui payer la somme de 2.000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, à défaut et en tout état de cause, vu le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la société Y Immobilier, les consorts A et les consorts Z le 6 septembre 2006, vu la renonciation par la société Y Immobilier à solliciter le montant de sa commission de 10.800 €, vu le montant définitif des prêts souscrits par les consorts Z soit 348.500 €, et celui initialement prévu à hauteur de 350.151 €, constater que les consorts Z n’ont subi aucun préjudice financier à la suite des infractions pénales commises par elle, constater qu’ils ne rapportent par ailleurs pas la preuve d’un réel préjudice moral, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il la condamne à leur payer la somme de 9.483 € à titre de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice financier et 1.000 € au titre d’un pseudo préjudice moral, outre 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de débouter les consorts Z de l’ensemb1e de leurs demandes, fins et prétentions, à titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions de l’article 1244 -1 du code civil, de lui octroyer termes et délais et l’autoriser à s’acquitter des sommes dues par versements mensuels durant 2 ans, d’entendre condamner les consorts Z à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de les entendre condamner aux entiers dépens.
Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z, demandent à la Cour, vu les dispositions légales susvisées, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Madame R-S X de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à leur régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel, dont distraction requise au profit de la SELARL Le Roy, représentée par Maître Jérôme Le Roy, Avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2013 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2013 pour y être plaidée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z
Madame R-S X fait valoir l’irrecevabilité de l’action civile engagée devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin puisque l’ordonnance rendue le 26 avril 2010 par le Président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a non seulement statué sur l’action pénale mais également sur l’action civile, dans la mesure où la constitution de partie civile a été déclarée recevable et qu’il a été constaté qu’il n’était pas fait état d’un préjudice ni d’une demande d’indemnisation dans ce cadre, les consorts Z ne pouvaient pour ce même préjudice allégué, saisir le tribunal de grande instance de Saint-Quentin d’une demande d’indemnisation par la voie d’une action civile séparée, qu’ils prétendent ne pas avoir été régulièrement convoqués devant le tribunal correctionnel mais que le juge ayant homologué l’ordonnance du 26 avril 2010 n’a pas relevé d’irrégularité dans leur convocation, qu’au vu des dispositions de l’article 425 du code de procédure pénale ils devaient former opposition, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
Les époux Z soutiennent que leur demande en paiement devant la juridiction civile est recevable, que Madame H Z n’a pas été régulièrement convoquée devant le tribunal correctionnel et que Monsieur D Z n’a pas été convoqué à l’audience, de sorte qu’ils n’ont pu se constituer partie civile à l’audience et former leur demande en réparation du préjudice subi du fait des agissements frauduleux de Madame R-S X pour lesquels elle a été condamnée pénalement, que la décision du juge pénal est non contradictoire à leur égard et contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui édicte que chaque victime a droit à un procès équitable, qu’il est intéressant de noter que l’ordonnance d’homologation précise, au sujet de la partie civile : 'Madame Z D, constituée partie civile dans le procès-verbal initial sans avoir chiffré sa demande, convoquée par courrier revenu avec la mention 'boîte non identifiable', bien que l’adresse soit celle communiquée par Madame Z, n’est pas présente à l’audience.', qu’en réalité, constituée partie civile, Madame Z n’a pu effectuer une demande, la Poste ayant considéré que sa boîte n’était pas identifiable, qu’ils ont donc toute possibilité de saisir la juridiction civile, conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil, que si, aux termes de l’article 425 du code de procédure pénale 'La partie civile, régulièrement citée, qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience, est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile', l’article 426 indique 'le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente', qu’ainsi, la demande de Madame R-S X est mal fondée et totalement abusive.
Il est constant qu’une ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile a été rendue par le Président de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 26 avril 2010, aux termes de laquelle il apparaît que Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z, n’ont pas formulé de demande de dommages et intérêts.
En conséquence, et en application de l’article 426 du code de procédure pénale, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame R-S X et de dire recevable l’action de Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z, au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice moral
Madame R-S X fait valoir qu’en tout état de cause le jugement entrepris doit être infirmé faute pour les époux Z de rapporter la preuve du préjudice allégué, que le compromis du 24 juillet 2008 n’est pas en tant que tel un faux mais matérialisait la commune intention des parties sur le principe de la vente du bien pour un prix principal de 200.000 €, outre 10.800 € au titre des frais de commissions de l’agence, à la charge de l’acquéreur, qu’en revanche, la signature censée être celle des consorts Z est un faux pour avoir été apposée par elle, qu’ils prétendent avoir subi du fait de ses agissements un préjudice financier de 9.483 €, que l’immeuble en cause leur aurait été finalement vendu 205.000 €, d’où un surcoût qui se serait répercuté sur le prêt sollicité, qu’ils ont cependant dissimulé aux premiers juges des éléments de faits essentiels, qu’en effet, après avoir découvert avoir été les victimes de ses agissements, ils ont directement pris contact avec le gérant de 1'agence immobilière qui, le 25 août 2008, les a reçus en présence des vendeurs, après avoir le 13 août 2008, exigé et obtenu d’elle qu’elle confirme par écrit avoir signé le compromis du 24 juillet 2008 en leur lieu et place et la lettre de rétractation du 11 août suivant ainsi que sa démission immédiate, que lors de cette réunion la société Y Immobilier a proposé d’établir un nouveau compromis de vente et de renoncer au montant de sa commission que devait lui verser l’acquéreur à hauteur de 10.800 €, ce que les parties ont accepté, signant un protocole d’accord en date du 6 septembre 2008, pour un prix de vente net de 205.000 €, qu’il s’avère donc que les consorts Z ont fait l’économie du paiement de la commission et ont en conséquence réalisé une économie définitive de 5.800 € sur l’opération qui, à l’origine, leur revenait hors frais d’actes notariés à la somme de 210.800 €, qu’ils ne peuvent donc soutenir avoir dû souscrire un prêt plus important, qu’il ressort de l’attestation du crédit foncier du 28 octobre 2008 qu’une somme totale de 350.151 € devait être empruntée à raison de 147.000 € au titre d’un prêt relais et 203.151 €, au titre d’un prêt complémentaire, que, suite à la signature du nouveau compromis de vente, les prêts contractés l’ont été à hauteur de 205.000 € et de 143.500 € soit au total 348.500 €, qu’en conséquence, quand bien même les consorts Z auraient ils été victimes d’une infraction pénale, celle-ci ne leur a généré aucun préjudice financier, qu’au contraire, grâce à la gestion faite par l’agence immobilière de ce dossier, ils en ont même tiré un certain avantage et le préjudice moral qui pourrait être allégué, serait purement symbolique, qu’il ressort de l’article 1382 du code civil que pour engager la responsabilité délictuelle de quelqu’un il faut la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, qu’en l’espèce, il y a bien eu faute de sa part mais que les époux Z n’ont subi aucun préjudice.
Les époux Z font valoir que Madame R-S X reconnaît avoir frauduleusement imité leur signature sur le compromis de vente qu’elle a rédigé dans le but d’obtenir le paiement d’une commission conséquente (10.800 €) et affirme qu’ils n’ont pas subi de préjudice, car ils ont en définitive acquis l’immeuble (pour le prix de 205.000 € au lieu de 200.000 €) et qu’ils n’ont pas eu à payer la commission de l’agence immobilière pour laquelle elle travaillait et qu’ils ont ainsi fait une économie de 5 800 € (210 800 € – 205 000 €), qu’elle ne peut invoquer sa propre turpitude et tirer effet d’un compromis de vente prévoyant une rémunération de 10.800 € alors que celui-ci n’avait pas été accepté et signé par eux, qu’ils n’étaient en conséquence nullement engagés par ce faux, que, par contre, le vendeur a refusé de remettre en vente la maison au prix de 200.000 € et a augmenté le prix de 5 000 €, somme qu’ils ont effectivement déboursée, que le fait que l’agence immobilière n’ait pas réclamé sa commission était le moins qu’elle puisse faire pour éviter de voir sa responsabilité personnelle mise en cause, en sa qualité d’employeur de Madame R-S X, qu’ils ont dû subir un préjudice financier du fait de l’augmentation des intérêts à payer : 179.278 € pour un prêt à 200.000 € et 183.761 € pour un prêt à 205.000 €, soit une différence de 4.482 €, outre le préjudice moral que Madame R-S X n’ose pas leur contester, que son appel est, en conséquence, mal fondé.
Il n’est pas contesté par Madame R-S X qu’elle a commis une faute, d’ailleurs pénalement qualifiée et sanctionnée, et qui représente également une faute justifiant l’application de l’article 1382 du code civil.
L’existence d’une telle faute ne dispense pas cependant les époux Z.d’apporter la démonstration des préjudices dont ils demandent réparation.
Or, s’agissant du préjudice financier qu’ils invoquent et qui consisterait à avoir dû payer au vendeur pour l’acquisition de l’immeuble en cause, situé XXX, à XXX, la somme de 205.000 € au lieu de celle de 200.000 €, ce à quoi s’ajouteraient les frais financiers afférents à cette différence, les époux Z ne justifient pas qu’ils étaient à quelque moment en mesure d’acquérir le bien à ce prix.
Ils ne démontrent nullement que les vendeurs aient accepté la mise en vente du bien au prix de 200.000 € comme ils le soutiennent et si l’appelante indique qu’à un moment précis la vente aurait pu être conclue à ce prix net vendeur, il est constant que les intimés auraient eu à s’acquitter également des honoraires de l’agent immobilier qui s’élevaient à 10.800 € si bien que le coût de l’immeuble aurait été pour eux, hors frais notariés, de 210.800 € .
Or, ainsi que le relève Madame R-S X, ils ont pu acquérir ce bien au prix de 205.000 €, hors frais notariés, puisque si les vendeurs ont refusé la vente à un prix inférieur, l’agent immobilier a renoncé, dans le cadre du protocole d’accord transactionnel signé le 6 septembre 2008, à sa commission de 10.800 €.
En conséquence, Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z, ne justifient pas la réalité du préjudice financier dont ils demandent réparation et doivent dès lors être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
Ils ne justifient pas davantage, dans ces circonstances, d’un préjudice moral. Ils seront donc également déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les époux, qui échouent dans leurs demandes principales, ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre Madame R-S X dont l’appel, reconnu bien fondé par la Cour, ne saurait être qualifié de procédure abusive.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens.
Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z, qui succombent en leurs demandes supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, en ces derniers compris les dépens de l’incident réservés aux termes de l’ordonnance du 15 février 2013.
Ils ne peuvent dès lors qu’être déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Madame R-S X la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame R-S X et déclare recevable l’action de Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z, de toutes leurs demandes,
Condamne Monsieur D Z et Madame H I, épouse Z, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ces derniers compris ceux de l’incident,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président
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