Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 janv. 2017, n° 15/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 4 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
E F
N
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/01150
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame A X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur O E F
né le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
Madame G N épouse E F née le XXX à MONTDIDIER
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Jean françois LEPRETRE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2016, l’affaire est venue devant Mme Fabienne BONNEMAISON, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Y Z et Mme C D, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 janvier 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
**
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Amiens en date du 4 février 2015 qui condamne solidairement O E F et G H son épouse à verser à A X les sommes de 4 724,99€ (travaux de reprise), 1 500€ (trouble de jouissance) outre une indemnité de procédure de 1 800€,
Vu l’appel interjeté le 9 mars 2015 par Mme X et ses conclusions transmises le 11 octobre 2016 tendant à voir infirmer le jugement entrepris, condamner solidairement les époux E F à lui verser la somme de 61 050,98€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 2 000€, autoriser Mme X à faire effectuer les travaux préconisés pour mettre fin aux nuisances sonores en lui permettant un droit de passage dans l’appartement voisin , sans possibilité d’obstruction, sous astreinte journalière de 1 000€ à compter d’une mise en demeure demeurée infructueuse, sollicitant subsidiairement un complément d’expertise pour déterminer les travaux de reprise nécessaires si la cour s’estimait insuffisamment informée,
Vu les conclusions transmises le 13 juillet 2015 par les époux E F tendant à voir dire infondé l’appel de Mme X, recevoir leur appel incident, dire irrecevable comme étant prescrite la demande de Mme X relative au défaut d’isolation phonique, dire ce dernier insuffisamment établi et ne rendant pas l’appartement impropre à sa destination, dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire sur les solutions préconisées, fixer forfaitairement à 4 050€ les dommages subis dans l’appartement de l’intéressée, condamner celle-ci à leur restituer la somme de 8 547,39€ en principal et intérêts de retard au taux légal, sinon ordonner une contre-expertise avec mission complémentaire, et condamner Mme X au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000€,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 5 octobre 2016 et les débats du 11 octobre 2016,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:
— Mme X a acquis en mai 2010 des époux E F un appartement provenant de la division par ces derniers en deux lots des combles aménageables d’un immeuble collectif sis à Amiens,
— au prétexte d’un défaut d’isolation acoustique et de désordres, Mme X a obtenu en référé en avril 2012 une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. Demey puis, au vu du rapport déposé le 2 novembre 2012, obtenu en référé en février 2013 une provision de 12 597,39€, assignant ensuite ses vendeurs le 27 septembre 2013 en responsabilité, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et en indemnisation de ses préjudices,
— les époux E F ont invoqué la prescription de l’action , sinon conclu au débouté, sollicitant subsidiairement une contre-expertise judiciaire.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris qui, pour l’essentiel, dit l’action en responsabilité décennale recevable et fondée et condamne les époux E F à diverses indemnités.
Sur la responsabilité des époux E F
La cour constate, à titre liminaire, que les époux E F ne contestent pas leur responsabilité s’agissant des fuites et de l’engorgement de la canalisation des WC et de l’extracteur de la climatisation.
S’agissant des désordres d’isolation phonique
* La prescription
Les époux E F réitèrent en cause d’appel le moyen tiré de la prescription de l’action de Mme X faisant valoir que les défauts d’isolation acoustique dénoncés par Mme X sont des désordres apparents soumis aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil et à la prescription abrégée de l’article 1648 du même code, que Mme X, entrée dans les lieux le 5 mai 2010, s’est nécessairement rendue compte immédiatement du défaut qu’elle dénonce en sorte que son action en référé initiée le 24 février 2012 est tardive.
Le Tribunal rappelle à juste titre que l’article 1792-1 du code civil répute constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, celle-ci étant par suite assujettie aux responsabilités des articles 1792 et suivants du code civil.
En , l’espèce il est constant que, s’étant portés acquéreurs en janvier 2007 des combles formant le lot 36 de l’immeuble du XXX à Amiens, les époux E F les ont aménagés en deux appartements (déclaration d’ouverture de chantier le 7 mars 2007) dont l’un a été revendu en 2010 à Mme X. Les intéressés sont donc réputés constructeurs au sens des articles précités étant observé que les époux E F, qui auraient réalisé eux-même une partie des travaux et confié certaines prestations à des entreprises, n’ont en ont fourni aucune justification à l’expert judiciaire, malgré ses réclamations (ils n’en produisent pas plus dans cette instance judiciaire) de sorte que la cour ignore la date d’achèvement des travaux et de la réception par les époux E F des prestations confiées aux entreprises dont on peut seulement dire qu’elle se situe entre mars 2007 et mai 2010.
Dans la mesure où Mme X se plaint de désordres affectant les travaux d’aménagement réalisés par ses vendeurs, à bon droit le Tribunal a dit que ceux-ci relevaient du régime de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil , notamment les délais d’épreuve de l’article 1792-4-1 du code civil, aucun élément ne permettant d’affirmer comme le prétendent les époux E F que le défaut d’isolation phonique, principal 'désordre’ dénoncé par Mme X, ait été apparent à la réception alors surtout qu’aucune indication n’est fournie sur l’occupation de l’appartement voisin dont proviennent les nuisances sonores dénoncées.
Le moyen opposé par les époux E F tiré de la prescription abrégée de l’article 1648 du code civil pour l’isolation phonique doit être en conséquence rejeté.
* la nature des désordres:
Les époux E F se défendent de toute responsabilité dès lors d’une part que l’expert judiciaire n’a procédé à aucune mesure du niveau de pression acoustique propre à établir le non respect des dispositions réglementaires relatives à l’isolation phonique, d’autre part que n’ont pas été vérifiées les nuisances sonores dénoncées par Mme X l’expert judiciaire Demey n’ayant personnellement relevé aucun bruit anormal lors de ses constatations.
Mme X s’en rapporte quant à elle aux conclusions de l’expert judiciaire dont il résulte qu’il n’existe aucune isolation phonique réglementaire.
Examinant la cloison séparant les deux appartements de l’étage, l’expert judiciaire constate que celle-ci n’est composée que d’un isolant de 60 mm, que l’isolation n’est pas continue, la cloison s’arrêtant à hauteur du plafond et n’étant pas raccordée en pointe de toit.
Il ajoute que la cloison est placée directement sur le carrelage et que celui-ci n’est pas arrêté, passant sous la cloison.
Il en déduit une absence totale d’isolation phonique à raison de ce défaut d’isolation intérieure de la cloison, de l’absence d’élévation de celle-ci jusqu’au faîtage des rampants et de la présence d’un carrelage non coupé au droit de la cloison, dont résulte une absence de coupure phonique en pied de cloison, celle-ci ne remplissant donc pas son rôle de barrière iso-phonique entre les deux appartements.
Il en déduit une non conformité contractuelle et aux règles de l’art qui rend l’appartement impropre à sa destination.
Ces conclusions sont corroborées par le rapport d’expertise amiable de M. Guffroy missionné par la MAIF qui, dans un rapport du 3 novembre 2011, effectuait les mêmes constatations que M. Demey, concluant que les nuisances sonores alléguées par Mme X ne faisaient aucun doute au regard de la constitution de la cloison.
Le fait que ces deux professionnels n’aient pas eux-même pu vérifier l’ampleur des nuisances sonores est donc indifférent puisqu’ils affirment l’isolation phonique inexistante.
La cour constate que les époux E F qui contestent ces conclusions ne produisent aucun élément (tel que rapport d’un autre sachant) propre à les contredire et rappelle que , lors de ses investigations, l’expert judiciaire a demandé à M. E F d’accéder à l’appartement voisin, ce qui aurait permis de vérifier de facto les nuisances sonores, et que l’intéressé l’a refusé sans motif alors que les intimés indiquent dans leurs écritures avoir conservé cet appartement pour leur usage personnel ou celui de leur famille.
Le Tribunal en a légitimement déduit que cette absence d’isolation acoustique, qui ne pouvait se révéler qu’à l’usage et à partir du moment où l’appartement voisin serait occupé, est de nature à rendre l’appartement impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale du vendeur-constructeur.
Sur l’indemnisation
Les travaux de reprise
Estimant non démontrée la nécessité du remplacement du carrelage, le Tribunal a cantonné à 15 822,38€ l’indemnité allouée à Mme X pour l’ensemble des travaux de reprise (en ce compris pour les autres désordres dénoncés), y ajoutant une indemnité de 1 500€ au titre du préjudice de jouissance.
Au soutien de son appel, Mme X fait valoir que la reprise intégrale du carrelage est nécessaire en ce que les carreaux en pied de cloison devront être remplacés ce qui rend impossible le maintien du reste du carrelage du fait de la différence de couleur qui en résultera.
Elle ajoute qu’ensuite du rapport d’expertise judiciaire, est apparue une nouvelle anomalie concernant la pose du produit 'assour chape’ constituant la sous-couche de la dalle de béton qui n’aurait pas été posée dans les règles de l’art, imposant de plus fort la réfection totale du carrelage.
Les époux E F estiment, quant à eux, surévaluée l’indemnisation allouée par le Tribunal à Mme X et sollicitent sa réduction à la somme de 4 050€ retenue par M. Guffroy en 2011.
La cour estime tout d’abord que la contradiction de l’expert judiciaire n’est qu’apparente et que si au §I\/.4, point 1, il évoque seulement la nécessité de déposer les cloisons pour remédier à l’absence d’isolation phonique, il intègre bien dans l’estimation des travaux de reprise nécessaires (§ I \/.6) la réfection intégrale du carrelage, ce qui est au demeurant logique dès lors que doit être découpée une bande de carrelage au pied de la cloison existante, ce qui entraînera inévitablement des différences de teinte avec le reste du carrelage recouvrant la pièce, les époux E F ne prétendant pas avoir conservé des carreaux du même bain que ceux posés qui pourraient être utilisés ni ne justifiant pas de la possibilité d’obtenir de leur fournisseur des carreaux identiques.
Le devis Denis du 25 septembre 2015 confirme en tant que de besoin cette différence de teinte à prévoir.
La cour estime donc Mme X fondée à solliciter le remplacement du carrelage.
Elle produit un devis de quelques 29 534,62€ pour la reprise de 120m².
Les époux E F contestent cette surface au motif que la surface vendue à l’acte était de 80,69m² et que le devis est 'extrêmement majoré'.
Ils n’ignorent cependant pas qu’il s’agit d’une surface selon les critères la loi Carrez. (Il leur sera rappelé qu’ils ont acquis les combles pour une surface loi Carrez de 182,89m² selon compromis du 30 novembre 2005 alors qu’ils indiquent avoir posé dans les combles 300m² de carrelage).
Par contre, il est justifié de prévoir une prestation équivalente à celle fournie lors de la cession.
Il n’est pas contesté que les époux E F avaient fait poser 300m² de carrelage pour moins de 25 000€ en 2008 ce qui représentait un coût de 10 000€ pour 120m². Il faut néanmoins y ajouter le coût de la démolition du carrelage en place, l’enlèvement des gravats , le coulage d’un ragréage, la pose d’une isolation phonique (à l’instar de ce qui existe actuellement), la pose de nouvelles plinthes avec joints de silicone, ce qui dans le devis Boulanger communiqué représente un coût de près de 18 500€ (le carrelage fourni et la pose ne représentant que quelques 6 200€).
Les époux E F dénoncent un devis 'extrêmement majoré’ mais ne fournissent aucune autre estimation qui aurait pu être réalisée sur la base des prestations énumérées par Boulanger, la cour n’ayant pas à suppléer la carence des parties par une mesure d’expertise judiciaire.
Il apparaît dès lors justifié d’allouer de ce chef à Mme X une indemnité de 22 000€ sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une contre-expertise, illégitime 6 ans après la dénonciation des désordres, les parties ayant largement eu le temps d’étayer leurs arguments.
S’y ajoutent les autres chefs de préjudice retenus par le Tribunal pour 15 822,38€ (plomberie, cloison, peintures, faïences salle de bains) qui n’appellent aucune critique de la cour, ce qui porte la créance de Mme X à la somme de 37 822,38€.
Le trouble de jouissance
L’expert judiciaire évalue la durée des travaux à deux mois.
Une indemnité de 3 000€ sera allouée à Mme X de ce chef, sa réclamation à hauteur de15000€ étant tout à fait exorbitante.
Le compte entre les parties
De la créance de 40 822,38€ de Mme X doit être déduite la provision allouée par le juge des référés pour 12 597,39€, ce qui représente une créance résiduelle de 28 224,99€.
Sur les demandes accessoires
Mme X sollicite l’autorisation d’accéder à l’appartement voisin pour pouvoir réaliser les travaux de reprise.
Il est évident que le remplacement de la cloison séparant les deux appartements impose l’accès à l’appartement voisin dont les époux E F n’indique pas s’il est actuellement inoccupé ou loué.
Il est essentiel que les parties s’accordent sur une date de réalisation des travaux qui réduise autant que faire ce peut le trouble de jouissance qui en résultera pour chaque occupant (par exemple sur la période estivale).
A défaut d’accord, ces travaux seront exécutés suivant modalités prévues au dispositif.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X qui prospère sur l’essentiel en ses réclamations, suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne les indemnités allouées à Mme X
Statuant de ces chefs et y ajoutant,
Condamne les époux E F à verser à Mme X: -la somme de 28 224,99€ au titre de ses préjudices
— une indemnité de procédure de 2 000€
Dit qu’à défaut d’accord amiable entre les parties sur la date de réalisation des travaux, Mme X pourra les faire réaliser, passé un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, après avoir avisé les époux E F de leur date de réalisation par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance de 3 semaines.
Autorise à cet effet l’accès des entreprises mandatées par Mme X à l’appartement voisin et assortit cette faculté d’une astreinte de 30€ pour chaque jour où un refus d’accès serait attesté par les entreprises mandatées.
Condamne les époux E F aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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