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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 4 mai 2016, n° 23941/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23941/14 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-163400 |
Texte intégral
Communiquée le 4 mai 2016
CINQUIÈME SECTION
Requête no 23941/14
Jean-Philippe LACOMBE contre la France
introduite le 24 Mars 2014
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Jean-Philippe Lacombe, est un ressortissant français né en 1968 et résidant à Nice. Il est représenté devant la Cour par Me J. de Salve de Bruneton, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 avril 1998, le requérant se maria au Mexique avec D., ressortissante mexicaine. De cette union, est issu un enfant, J.-P., né le 12 mars 1999 au Mexique.
Le 9 février 2004, D. emmena son fils aux États-Unis sans prévenir le requérant. Elle y resta deux mois. Elle fut arrêtée à l’aéroport, à son retour au Mexique, le 25 avril 2004, pour enlèvement d’enfant.
Le 19 juin 2004, le requérant fut victime d’une tentative de meurtre.
Le 19 décembre 2004, le divorce du requérant et de D. fut prononcé. L’autorité parentale fut attribuée conjointement aux deux parents, la garde et la surveillance de l’enfant étant confiées au requérant pendant toute sa scolarité de l’école maternelle à l’école primaire, la mère se voyant, quant à elle, attribuer un droit de visite pendant les vacances scolaires. Le juge mexicain interdit en outre aux ex-époux de sortir l’enfant du territoire sans l’accord écrit de l’autre parent devant notaire.
Quelques mois plus tard, D. saisit les juridictions mexicaines en se plaignant de ce que le requérant ne respectait pas les termes du jugement du 19 décembre 2004.
Par un jugement du 21 juin 2005, confirmé en appel le 2 juin 2006, le tribunal supérieur de la justice du district fédéral de Mexico transféra le droit de garde à D., tout en accordant au requérant un droit de visite équivalent à celui précédemment accordé à cette dernière. Par ailleurs, il maintint l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans accord de l’autre parent.
Conformément à cette décision, D. remit l’enfant au requérant, le 27 juillet 2005, pour le mois d’août.
Le 3 août 2005, les autorités mexicaines émirent un mandat d’arrêt à l’encontre de D. et de son frère pour leur participation à la tentative de meurtre sur la personne du requérant. Le frère de D. fut arrêté, mais cette dernière parvint à échapper aux forces de l’ordre.
1. La première procédure d’enlèvement international d’enfant
Au courant du mois d’août 2005, le requérant quitta le Mexique pour la France avec son fils.
D. engagea alors deux procédures en parallèle : l’une devant les juridictions mexicaines et l’autre sur le plan international, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après « la Convention de La Haye »).
Le 18 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du district fédéral de Mexico ordonna l’arrestation du requérant et la remise de l’enfant à sa mère. Le requérant affirme que ce jugement fut par la suite suspendu provisoirement, puis définitivement le 15 mars 2006 au regard du mandat d’arrêt émis à l’encontre de son ex-épouse.
À la suite de la saisine par D. de l’autorité centrale mexicaine en vue d’obtenir le retour de l’enfant au Mexique, en application de la Convention de la Haye, le procureur de la République du tribunal de grande instance (« TGI ») de Marseille assigna le requérant devant ce tribunal afin de voir ordonner le retour immédiat de l’enfant.
Par un jugement du 19 octobre 2006, le TGI considéra le déplacement de l’enfant vers la France et son non-retour au Mexique illicites, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye, puisqu’effectués sans l’accord écrit de la mère devant notaire. Estimant cependant que le retour de l’enfant dans son pays d’origine le placerait dans une position intolérable eu égard à la situation de ses parents dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre D., il fit application de l’article 13 b) de cette Convention et rejeta la demande du procureur de la République.
D. interjeta appel de ce jugement. Durant la procédure, elle se mit d’accord avec le requérant, ce dernier s’engageant à ramener l’enfant au Mexique au plus tard le 31 janvier 2007.
Par un arrêt du 22 janvier 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence constata cet accord, ainsi que le fait que, d’une part, l’instruction menée au Mexique contre le frère de D. s’était terminée, à une date inconnue, par un non-lieu pour manque de preuve et que, d’autre part, le mandat d’arrêt contre D. avait été levé.
Le requérant respecta son accord en retournant au Mexique avec son fils et en acceptant d’en confier à nouveau la garde à son ex-femme.
Le 20 mars 2007, le juge aux affaires familiales du district fédéral de Mexico déchut le requérant de l’autorité parentale à l’égard de son fils. Cette décision fut suspendue provisoirement le 18 mai 2007, puis définitivement le 4 juillet 2007.
2. La procédure aux États-Unis
Le 17 octobre 2007, D. quitta le Mexique pour les États-Unis avec son enfant.
Le requérant dit avoir alors perdu toute trace de son fils pendant plus d’un an.
En février 2009, il parvint à le localiser au Texas (États-Unis).
Le 28 septembre 2009, un mandat d’arrêt fut émis par les autorités mexicaines contre D. pour enlèvement d’enfant.
Le requérant saisit les juridictions américaines aux fins d’obtenir le retour de l’enfant au Mexique. Il sollicita, à cette occasion, la garde de son fils dans l’attente de l’audience.
Le 15 octobre 2009, la District Court du comté de Bexar (Texas) fit droit à cette dernière demande, tout en réservant la question de l’attribution de la garde de l’enfant à une audience ultérieure, à laquelle le requérant promit de comparaître en présence de son fils.
Peu de temps après avoir récupéré son enfant, le requérant l’emmena au Mexique et ne déféra pas à sa convocation devant le juge américain.
Le 5 novembre 2009, il obtint du juge mexicain la confirmation de son droit de garde, la délivrance des passeports français et mexicains de l’enfant, ainsi qu’une autorisation de quitter le pays avec lui pour la période du 5 novembre au 15 décembre 2009. Il partit pour la France avec son enfant, alors âgé de 10 ans.
Le 14 décembre 2009, les autorités américaines émirent un mandat d’arrêt contre le requérant pour enlèvement d’enfant.
3. La seconde procédure d’enlèvement international d’enfant
Le 28 octobre 2009, D. saisit les autorités centrales américaines d’une demande de remise de l’enfant en application de la Convention de la Haye.
Sur cette base, le procureur de la République du TGI de Marseille assigna le requérant devant ce tribunal, le 8 juillet 2010, afin de voir ordonner le retour immédiat de l’enfant.
Devant le tribunal, le requérant, se prévalant de l’article 13 b) de la Convention de La Haye, fit valoir que l’enfant était en danger avec sa mère, qu’il s’était adapté à ses nouvelles conditions de vie en France et qu’il voulait rester avec lui.
Par un jugement du 26 août 2010, le TGI ordonna le retour de l’enfant auprès de sa mère aux États-Unis. Après avoir relevé que le requérant n’avait pas respecté la décision du magistrat américain, pourtant saisi par lui, il indiqua que « les arguments évoqués par [ce dernier] sur le danger encouru par l’enfant auprès de sa mère qu’il n’a pas revue depuis 10 mois sont sans fondement sérieux ».
Le requérant interjeta appel de cette décision, en invoquant une nouvelle fois l’article 13 b) de la Convention de La Haye. Il rappela, d’une part, qu’après la remise de l’enfant en 2007, D. l’avait amené illégalement aux États-Unis et que les autorités mexicaines avaient émis un mandat d’arrêt contre elle pour enlèvement d’enfant et, d’autre part, que les droits de la mère avaient été suspendus du fait de l’instance pénale à son encontre. Le requérant fit également valoir que le retour de l’enfant auprès de sa mère serait traumatisant pour lui. A l’appui de ses dires, il produisit notamment un certificat rédigé à sa demande, le 16 juillet 2010, par un pédopsychiatre. Cette attestation, s’appuyant sur des consultations régulières effectuées entre le 24 février 2010 et le 16 juillet 2010, précisait notamment ce qui
suit :
« Après 5 mois de soins, je constate une reprise des intérêts scolaires avec des résultats objectivement satisfaisants, une meilleure insertion de l’enfant dans le groupe d’enfants de son âge dans lequel il se sent plus à l’aise. Il n’y a plus de trouble des interactions sociales et le cours de sa pensée apparaît fluide. Il se présente globalement comme un enfant serein et exempt de pathologie mentale. On peut considérer aujourd’hui, avec du recul, que les troubles de J.-P. étaient de nature dépressive et réactionnelle au stress subi lors des multiples séparations. Le père a eu raison de s’en inquiéter et une prise en charge familiale et psychothérapique individuelle, à l’exclusion de toute prescription de psychotrope, a permis la consolidation de l’état psychique de l’enfant en lui proposant une expérience relationnelle personnalisée, stable et sécurisante, s’inscrivant dans la durée et soutenue par le père.
J.-P. demeure toutefois un enfant vulnérable et tout nouveau changement dans son cadre de vie est déconseillé car susceptible de précipiter une nouvelle décompensation dont on ne peut présager de la gravité et des conséquences sur son futur développement. »
Par un arrêt du 22 novembre 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement déféré en toutes ses dispositions. Concernant les allégations du requérant quant au danger qu’encourrait l’enfant auprès de sa mère, elle releva que D. indiquait s’être fondée, pour déménager aux États-Unis, sur la décision du juge mexicain du 20 mars 2007 ayant déchu le requérant de l’autorité parentale. Elle considéra que le mandat d’arrêt délivré à son encontre ne préjugeait pas de sa responsabilité quant à la commission d’un enlèvement d’enfant. La cour d’appel en déduisit qu’il ressortait de ces éléments et des pièces fournies au dossier qu’aucun danger, au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye, n’apparaissait être encouru par l’enfant auprès de sa mère. Elle ajouta enfin que si le requérant craignait une rupture totale des relations entre lui et son fils du fait du départ de ce dernier pour rejoindre sa mère, aucun élément précis ne permettait d’affirmer la réalité d’une telle situation et qu’il ne lui revenait pas de statuer à nouveau sur la garde de l’enfant.
Le requérant forma un pourvoi en cassation, reprochant notamment à la cour d’appel d’avoir ordonné le retour de l’enfant sans examen des certificats de médecins psychiatres qu’il produisait et qui attestaient de ce que la séparation de l’enfant de son nouvel environnement serait traumatisante.
Le 25 septembre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en indiquant notamment :
« Attendu [...] qu’ayant estimé que les allégations de M. Lacombe quant au danger encouru par l’enfant auprès de sa mère au sens de l’article 13 b) de la Convention étaient sans fondement sérieux, la cour d’appel, qui a pris en compte, par motifs adoptés, les sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition par les services de police, lequel ne manifestait, aux dires mêmes de M. Lacombe, aucune opposition formelle à son retour, a, sans méconnaître les textes visés par le moyen, ordonné le retour de l’enfant. »
GRIEFS
Le requérant dit avoir été victime, en raison de la décision des juridictions françaises d’ordonner le retour de son fils auprès de sa mère aux États-Unis, d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Il se plaint du défaut de motivation des décisions internes quant à la question de l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye et, en particulier, du fait qu’elles auraient refusé de prendre en compte un certificat médical établi par le psychiatre de son fils.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ? Le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à ordonner le retour de l’enfant auprès de sa mère aux États-Unis a-t-il été équitable et a-t-il permis au requérant de faire valoir pleinement ses droits ? En particulier, l’allégation de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour a-t-elle fait l’objet de la part des juridictions internes d’un examen effectif et d’une décision suffisamment motivée (X c. Lettonie [GC], no 27853/09, §§ 106-107 et 115 à 118, 26 novembre 2013) ?
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