Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 14 nov. 2024, n° 2301635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 12 janvier 1992, est entré régulièrement en France le 23 juillet 2012 sous couvert d’un visa de court séjour. En 2014, il a été mis en possession d’un certificat de résident Algérien qui été régulièrement renouvelé. Son dernier titre obtenu en qualité de « scientifique » expirant le 30 octobre 2022, il en a sollicité le renouvellement, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision en date du 14 décembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () / f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d’une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention » scientifique « () ». Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande () ».
3. En vertu des stipulations combinées des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien, les ressortissants algériens qui obtiennent un certificat de résidence valable un an sur le fondement des stipulations des alinéa a) à g) de l’article 7 précité portant respectivement les mentions « visiteur », « salarié », « activité professionnelle soumise à autorisation », « vie privée et familiale » octroyé au titre du regroupement familial, « travailleur temporaire », « scientifique » ou « profession artistique et culturelle » peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années.
4. Pour refuser à M. C un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance, d’une part, qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes, c’est-à-dire au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours des trois ans précédant la demande et, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’une durée de séjour de trois ans sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations des alinéa a) à g) de l’article 7 du même accord.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des trente-trois bulletins de paye produits par M. C qu’en tout état de cause, contrairement au premier motif retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, l’intéressé justifie de revenus supérieurs au SMIC sur la période de trois ans ayant précédé sa demande d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
6. D’autre part, s’il a disposé de certificats de résidence algérien en qualité d’étudiant, il a également été titulaire d’un titre de séjour en qualité de « scientifique » depuis le 4 novembre 2019, lequel a été renouvelé le 16 novembre 2020, puis le 1er novembre 2021. Dans ces conditions, en tout état de cause, et contrairement cette fois encore au motif retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. C disposait d’une résidence ininterrompue de trois ans sous couvert d’un titre de séjour délivré sur le fondement du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans à l’intéressé. Il y a lieu de lui enjoindre de le lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de dix ans de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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