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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 déc. 2018, n° 78017/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 78017/17 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-188928 |
Texte intégral
Communiquée le 3 décembre 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 78017/17
Tom MORTIER
contre la Belgique
introduite le 6 novembre 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’euthanasie de la mère du requérant, atteinte de dépression chronique, effectuée par le docteur D. à l’insu du requérant et de sa sœur. La commission fédérale de contrôle et d’évaluation (« la commission ») chargée de vérifier le respect de la procédure et des conditions prévues par la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie ne décela aucun manquement à la loi. Cette décision n’est pas publique. Le 16 février 2014, le requérant déposa une plainte contre D. auprès de l’ordre des médecins du Brabant flamand et de Bruxelles. Le requérant ne fut pas informé des suites réservées à sa plainte eu égard au caractère confidentiel de la procédure. Il déposa également une plainte pénale contre X le 4 avril 2014 qui fut clôturée par une décision de classement sans suite prise par le procureur du Roi le 8 mai 2017 en raison du manque de preuves.
Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant allègue que l’État a failli à ses obligations positives de protéger la vie de sa mère dans la mesure où la procédure prévue par la loi du 28 mai 2002 n’aurait pas été respectée en l’espèce, de sorte que les garanties qu’elle prévoit étaient tout à fait illusoires. Il invoque également en substance une violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention eu égard à l’absence d’enquête approfondie et effective sur les faits qu’il a dénoncés. Le requérant se plaint notamment du manque d’indépendance de la commission dans la mesure où D. était également co-président de ladite commission et que, quelques semaines avant son décès, la mère du requérant fit un don de 2 500 euros au profit de l’association dont D. était président.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que, du fait de la violation du droit à la vie de sa mère, le droit au respect de son intégrité psychique et de sa vie familiale a également été méconnu.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (comparer Slimani c. France, no 57671/00, CEDH 2004‑IX (extraits)) ?
2. Le droit à la vie de la mère du requérant tel que garanti par l’article 2 de la Convention a-t-il été respecté ? En particulier, l’État s’est‑il conformé à ses obligations préventives découlant de cette disposition (voir, pour les principes généraux applicables, et comparer, Lambert et autres c. France [GC], no 46043/14, CEDH 2015 (extraits), et les références citées aux paragraphes 136 à 139) ?
3. Une enquête effective répondant aux exigences de l’article 2 de la Convention a-t-elle été menée en l’espèce (pour les principes généraux, voir, mutatis mutandis, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015, et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, §§ 214-221, 19 décembre 2017) ?
4. Une question distincte se pose-t-elle au regard du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention (voir Glass c. Royaume-Uni, no 61827/00, CEDH 2004‑II, Koch c. Allemagne, no 497/09, 19 juillet 2012, et Lambert et autres, précité, § 184) ? Si tel est le cas, cette disposition a-t-elle été méconnue ?
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