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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 juil. 2019, n° 63418/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 63418/13 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-194902 |
Texte intégral
Communiquée le 5 juillet 2019
CINQUIÈME SECTION
Requête no 63418/13
Alain DUMENIL
contre la France
introduite le 4 octobre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Alain Dumenil, est un ressortissant franco-suisse, né en 1949 et résidant à Genève. Il est représenté devant la Cour par Me E. Piwnica, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
La société S.K. SA était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de chaussures de luxe. Son unité de production était située sur les communes de Romans et de Bourg-de-Péage.
Le 23 septembre 2002, elle fut placée en redressement judiciaire. Une offre de reprise fut présentée par une filiale d’un groupe dirigé par le requérant, la société S. Holding,
Le 23 décembre 2002, le tribunal de commerce homologua le plan de cession. En exécution de ce dernier, une société K. Holding acquit les actifs de la société S.K. qui furent répartis entre diverses filiales, notamment : d’une part, la société S.K. Production (SKP) qui assurait exclusivement la production de chaussures à Bourg-de-Péage et détenait la marque S.K. ; d’autre part, la société S.K. Commercialisation (SKC), qui achetait cette production pour la distribuer auprès d’autres distributeurs du groupe ou de distributeurs multimarques. L’acquéreur s’engageait au maintien des emplois, ainsi qu’à ne pas céder les éléments d’actif pendant deux ans.
Après deux exercices déficitaires de la société SKP et l’annonce de nouvelles pertes durant l’été 2005, le requérant annonça, le 21 juillet 2005, sa décision de ne plus soutenir financièrement l’activité de l’usine de production.
Par ailleurs, la déclaration de cessation de paiement de la société SPK fut effectuée au greffe du tribunal de commerce de Romans le 12 août 2005 et sa liquidation fut prononcée par un jugement du 22 août 2005, par lequel le tribunal désigna N.G. en qualité de liquidateur judiciaire. Dans ce contexte, la marque S.K., qui appartenait à la société SKP, aurait été cédée le 28 juillet 2005, tandis que l’acte de vente indique la date du 14 avril 2005.
Le passif exigible d’un montant de 8 117 000 euros (EUR), ayant été réglé par le requérant, la clôture de la liquidation judiciaire, pour exécution du passif, fut prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 janvier 2009.
Le 14 septembre 2005, à la suite d’une plainte déposée par les maires des communes de Romans et Bourg-de-Péage pour « abus de droit » du groupe S. dans l’opération de rachat de la société S.K., le procureur de la République de Valence saisit la police judiciaire de Lyon d’une enquête préliminaire relative aux opérations de liquidation judiciaire de la société SKP. Le 19 septembre 2005, N.G., liquidateur judiciaire de la société SKP, dénonça l’existence d’opérations suspectes au procureur de la République. Un expert désigné pour étudier l’activité de la société SKP constata que, dans la semaine ayant précédé le dépôt de bilan, les dirigeants avaient cherché à dépouiller cette entreprise de ses actifs, notamment en la privant de sa marque, en faisant remonter de la trésorerie vers la société mère et, enfin, en diminuant la dette du groupe à son égard en utilisant la société SKC.
L’enquête de police permit de reconstituer le groupe, avec à sa tête la société A.D., dirigé par le requérant. Ils découvrirent notamment dans les documents du groupe qu’une procédure d’alerte aurait été lancée par le commissaire aux comptes de SKP dès le 15 février 2005, mais qu’il s’agissait en fait de pièces établies fictivement en juillet 2005 et antidatées. Il apparut que les différentes sociétés issues de la reprise de la société S.K. en 2002 n’avaient dû leur survie qu’au soutien de la société mère, qui décidait seule de leur avenir en palliant leur absence de capitaux propres, leur évitant ainsi d’être en état de cessation de paiement tout en les privant d’autonomie. L’enquête établit l’existence d’un montage destiné à sortir la société SKP du groupe et à l’appauvrir pour en tirer le maximum d’avantages. En particulier, la société SKP avait été privée de sa marque, de son stock de matières premières et de produits finis, tout en faisant disparaître la dette de la société SKC à son égard, par un jeu d’écritures comptables de dernière minute et avec une compensation avec la créance en compte courant de la société mère SK. Il ressortait également des investigations que le requérant était informé des différentes opérations et qu’en sa qualité d’actionnaire principal et président du groupe, les décisions n’avaient pu être prises sans son aval.
Le 14 septembre 2006, un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Valence mit le requérant en examen pour banqueroute, complicité de faux en écritures et usage.
Le 25 janvier 2010, le juge d’instruction rendit une ordonnance de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des faits reprochés.
Par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Valence jugea que le requérant avait été le dirigeant de fait de la société SKP lors de la commission des délits. Il le déclara coupable du délit de banqueroute résultant de la cession des créances de la société SKP sur la société SKC, puis de la compensation avec la société mère SK, le condamnant à douze mois d’emprisonnement avec sursis et 75 000 EUR d’amende. En revanche, il relaxa le requérant pour le surplus, notamment s’agissant de la vente de la marque, de la cession des stocks et de la réduction de la marge bénéficiaire des chaussures facturées à la société SKC, ainsi que pour les faits de complicité de faux en écritures et usage.
Le 6 février 2012, la cour d’appel de Grenoble infirma le jugement. Dans son arrêt, elle considéra qu’à défaut d’être retenu comme auteur principal du délit de banqueroute, le requérant en était le complice puisque ses décisions s’analysaient en instructions pour commettre la banqueroute. Elle le déclara donc coupable de complicité de banqueroute par détournement d’actifs de la société SKP, à savoir la cession de la marque SK, la cession des stocks et les opérations sur le compte client par modification des calculs de marge. Ayant requalifié les faits en complicité de banqueroute au cours de son délibéré, sans inviter le requérant à s’exprimer sur ce point, la cour d’appel précisa que cette qualification était dans le débat, l’intéressé s’en étant défendu expressément dans ses conclusions. Par ailleurs, elle déclara le requérant également coupable de complicité de faux en écritures et usage concernant la cession de la marque SK, mais le relaxa concernant d’autres faux. Elle le condamna à douze mois d’emprisonnement avec sursis et 75 000 EUR d’amende.
Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire ampliatif, il invoqua notamment l’article 6 de la Convention pour se plaindre de la requalification, par la cour d’appel, des faits de banqueroute en complicité de banqueroute. Il soutint notamment que cette nouvelle qualification était étrangère aux faits visés dans la prévention, qu’il n’avait pas expressément accepté d’être jugé sur ces nouveaux faits et qu’il n’avait pas été mis en mesure de s’expliquer sur cette infraction, alors même que les éléments constitutifs du délit de complicité de banqueroute sont distincts de ceux du délit de banqueroute. Il contesta l’affirmation de la cour d’appel selon laquelle il se serait exprimé sur cette nouvelle qualification dans ses conclusions, soulignant, d’une part, le fait que ces dernières n’évoquaient la question d’une éventuelle complicité que dans le cadre de l’accusation de faux en écritures qui lui était reprochés et, d’autre part, qu’il ne s’était jamais, dans ses conclusions ou lors des débats, expliqué sur une prétendue complicité de banqueroute, dès lors qu’il n’en avait jamais été question au cours de la procédure le concernant.
Dans ses conclusions, l’avocat général considéra que la requalification des faits en complicité de banqueroute au lieu de banqueroute était régulière. Il estima tout d’abord que l’ordonnance de renvoi du 25 janvier 2010 visait certaines instructions données par le requérant et que la cour d’appel avait retenu, pour retenir une nouvelle qualification, qu’il avait donné des instructions pour commettre l’instruction de banqueroute : il en déduisit que les faits n’étaient pas distincts dans leur matérialité. Il releva ensuite que, devant la cour d’appel, le requérant ayant contesté sa qualité de dirigeant de fait de la société SKP et affirmé n’avoir donné aucune instruction, il avait été mis en mesure de s’expliquer sur la qualification de complicité de banqueroute.
Dans ses observations complémentaires en réponse aux conclusions de l’avocat général, le requérant souligna que l’ordonnance de renvoi du 25 janvier 2010 ne visait que le délit de banqueroute, sans indication de faits ou d’instructions qui aurait été donnée à autrui. De plus, invoquant l’arrêt Pélissier et Sassi c. France ([GC], no 25444/94, 25 mars 1999), il releva que la Cour avait condamné le fait, pour une cour d’appel, d’avoir requalifié des faits de banqueroute en complicité de banqueroute sans en avoir préalablement informé les requérants et leur avoir permis de s’exprimer à ce sujet. Il insista sur le fait qu’il n’avait pas été informé d’un quelconque changement de qualification et que l’on ne pouvait déduire, après coup, qu’il se serait défendu de la même manière s’il avait eu connaissance de la requalification envisagée par la cour d’appel.
Par un arrêt du 23 mai 2013, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, se prononçant notamment comme suit :
« Attendu qu’en l’état [des motifs retenus par la cour d’appel], et dès lors que (...) la complicité de banqueroute retenue à l’encontre [du requérant] était dans le débat, la cour d’appel a justifié sa décision (...) »
GRIEF
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été informé de la requalification du délit de « banqueroute » en « complicité de banqueroute », la cour d’appel ayant procédé à ce changement en cours de délibéré, sans l’en informer et sans lui proposer de s’exprimer sur cette nouvelle qualification, et ce alors qu’il n’avait été poursuivi et jugé que pour l’accusation de « banqueroute », dont les éléments constitutifs sont différents. Il insiste sur le fait qu’il n’a eu connaissance de cette nouvelle qualification qu’à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel et qu’il n’est pas possible de déduire, après coup, des propos qu’il a pu tenir devant elle, qu’il se serait défendu de la même manière s’il avait eu connaissance de la requalification envisagée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Au regard de la jurisprudence pertinente de la Cour (cf., en particulier, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, 25 mars 1999, Mattéi c. France, no 34043/02, 19 décembre 2006, et Miraux c. France, no 73529/01, 26 septembre 2006), la requalification des faits opérée par la cour d’appel de Grenoble au moment du délibéré a-t-elle privé le requérant de la possibilité de discuter contradictoirement du bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre lui et de présenter sa défense sur la nouvelle qualification retenue dans des conditions satisfaisant aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention ?
2. En particulier, compte tenu, d’une part, de la position de la cour d’appel, des conclusions de l’avocat général devant la Cour de cassation, ainsi que de l’arrêt de la Cour de cassation et, d’autre part, de l’ordonnance de renvoi du 25 janvier 2010 et des conclusions du requérant devant la cour d’appel, est-il ou non établi que le requérant a eu connaissance de la possibilité d’une telle requalification en cours de délibéré et, dans l’affirmative, qu’il a eu la possibilité d’exercer ses droits de défense de manière concrète et effective concernant cette nouvelle qualification ?
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