Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 avr. 2024, n° 2400807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 29 février 2024 sous le n°2400807, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 19 mars 2024, la SASU Luthis, représentée par Me Dubrulle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté AT n°030 333 23P0003 en date du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Uchaud a refusé la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (EPC), en l’occurrence le local « Tétines et mandolines 1 », ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Uchaud de lui délivrer une autorisation provisoire d’ouverture sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— sa survie financière est gravement menacée à brève échéance ; elle ne peut déjà plus honorer une facture de travaux ainsi que le paiement de l’ensemble de ses loyers ;
— le prêt qu’elle a contracté et qu’elle rembourse mensuellement a, pour sa totalité, été utilisé pour payer diverses factures ;
— on ne peut lui reprocher de ne pas avoir attendu l’octroi de la décision litigieuse pour louer son local et contracter son prêt dès lors que sans prêt et sans local présentant des conditions de sécurité satisfaisantes, elle n’aurait pas pu espérer obtenir les autorisations sollicitées.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’il est impossible d’en connaître les motifs de refus ; en effet, les avis et décisions sur lesquels se fonde la décision ne sont pas annexés et ne lui ont pas non plus été communiqués ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il semblerait que pour refuser sa demande d’autorisation, le maire se serait fondé sur la situation du terrain d’assiette du projet en zone M-U au plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI), et aurait donc usé de ses pouvoirs de police, alors que l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ne soumet l’autorisation sollicitée qu’à la conformité des règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie, satisfaites en l’espèce ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle oppose au terrain d’assiette du projet les dispositions du PPRI « Bassin versant du Vistre », alors que seule une infime partie du terrain est concernée par le zonage M-U ;
— la décision est également entachée d’une erreur de fait en ce que le terrain d’assiette du projet est uniquement composé de la parcelle cadastrée AM n°334 et non de la parcelle AM n°333 ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’interdiction qu’elle prononce est totalement disproportionnée ; elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de commerce et d’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la commune d’Uchaud, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’y a pas de doute sérieux : la décision est suffisamment motivée ; d’une part, la parcelle d’assiette du projet en litige est située en zone MU du PPRI, sur laquelle est interdite la création d’établissements recevant des populations vulnérables ; d’autre part, l’espace refuge n’est pas adapté à de petits enfants, rendant le projet non conforme aux règles de sécurité ; en tout état de cause, le maire pouvait s’opposer à la demande d’autorisation en vertu de ses pouvoirs de police spéciale issus de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; en outre, il y avait bien lieu de faire application des dispositions du PPRI les plus contraignantes, même si seule une partie du projet était concernée par le risque d’inondation.
II- Par une requête enregistrée le 29 février 2024 sous le n°2400808, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 19 mars 2024, la SASU Luthis, représentée par Me Dubrulle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté AT n°030 333 23P0004 en date du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Uchaud a refusé la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (EPC), en l’occurrence le local « Tétines et Mandolines 2 », ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Uchaud de lui délivrer une autorisation provisoire d’ouverture sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— sa survie financière est gravement menacée à brève échéance ; elle ne peut déjà plus honorer une facture de travaux ainsi que le paiement de l’ensemble de ses loyers ;
— le prêt qu’elle a contracté et qu’elle rembourse mensuellement a, pour sa totalité, été utilisé pour payer diverses factures ;
— on ne peut lui reprocher de ne pas avoir attendu l’octroi de la décision litigieuse pour louer son local et contracter son prêt dès lors que sans prêt et sans local présentant des conditions de sécurité satisfaisantes, elle n’aurait pas pu espérer obtenir les autorisations sollicitées.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’il est impossible d’en connaître les motifs de refus ; en effet, les avis et décisions sur lesquels se fonde la décision ne sont pas annexés et ne lui ont pas non plus été communiqués ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il semblerait que pour refuser sa demande d’autorisation, le maire se soit fondé sur la situation du terrain d’assiette du projet en zone M-U au plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI), alors que l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ne soumet l’autorisation sollicitée qu’à la conformité des règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie, satisfaites en l’espèce ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle oppose au terrain d’assiette du projet les dispositions du PPRI « Bassin versant du Vistre », alors que seule une infime partie du terrain est concernée par le zonage M-U ;
— la décision est également entachée d’une erreur de fait en ce que le terrain d’assiette du projet est uniquement composé de la parcelle cadastrée AM n°334 et non de la parcelle AM n°333.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la commune d’Uchaud, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante le somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ; les moyens développés par la requérante sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 27 décembre 2023 sous les numéros 2304849 et 2304850 par lesquelles la SASU Luthis demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hau, représentant la SASU Luthis et celles de M. A, fondateur du réseau « O P’tit Môme » ;
— celles de Me Lenoir pour la commune d’Uchaud.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 28 septembre 2023, le maire de la commune d’Uchaud a refusé, pour les locaux « Tétines et Mandolines 1 » et « Tétines et Mandolines 2 », la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) présentée par la SASU Luthis. Par courrier du 10 octobre 2023, la société requérante a réalisé à l’encontre de ces deux arrêtés un recours gracieux, lequel a été rejeté par le maire de la commune d’Uchaud le 27 octobre 2023. Par la présente requête, la société Luthis demande la suspension de l’exécution des arrêtés du 28 septembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Les requêtes n° 2400807 et 2400808, présentées par la SASU Luthis présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La SASU Luthis fait valoir que l’exécution des arrêtés contestés la place dans une situation financière difficile compte tenu des dépenses engagées par elle pour transformer les locaux en vue d’y exercer son activité de micro-crèche. Il ressort en effet des pièces du dossier que la société a conclu un contrat de location le 19 juillet 2023 pour les deux locaux « Tétines et Mandolines 1 » et « Tétines et Mandolines 2 », et pour lesquels elle paye un loyer total de 5 040 euros par mois, qu’elle a contracté un prêt de 266 000 euros pour financer une partie des travaux d’aménagement de ces locaux et que le montant de ses autres charges, lesquelles correspondent au remboursement du prêt contracté et des assurances subséquentes, à l’abonnement d’un logiciel dédié aux micros-crèches et aux frais d’électricité, s’élève à 4 418 euros par mois. La SASU Luthis, dont les deux établissements ne génèrent aucune recette, établit ainsi une atteinte significative à sa situation financière qui n’est pas sérieusement contestée par le maire d’Uchaud, qui ne justifie pas par ailleurs d’une urgence particulière qui imposerait sans délai le blocage du projet de la SASU Luthis. Ainsi, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
6. Il ressort des termes des arrêtés contestés que pour prendre les décisions de refus de travaux, le maire de la commune d’Uchaud s’est fondé sur le fait qu’il ne pouvait autoriser un usage de mini crèches avec accueil de jeunes enfants pour les raisons de sécurité évoquées et confirmées par les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Gard en date du 26 septembre 2023. Cet avis, auquel renvoient les arrêtés contestés, est un avis défavorable au projet de changement de destination de local commercial en crèche, rendu par le service « eau et risques » de la direction départementale des territoires et de la mer, qui relève que d’après le règlement du plan de prévention des risques inondation d’Uchaud, en zone M-U, la création d’établissements recevant des populations vulnérables (crèche) est interdite.
7. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation: « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que le maire d’Uchaud devait se prononcer au nom de l’Etat, au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées et des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique prévues par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, en se prononçant et en refusant les demandes d’autorisations de travaux au regard du plan de prévention des risques inondation, le maire de la commune d’Uchaud a entaché les arrêtés contestés d’erreurs de droit.
9. A supposer même que la commune d’Uchaud ait entendu demander qu’au motif erroné de la décision attaquée soit substitué un motif tiré de ce que la décision attaquée ne respecte pas les règles d’accessibilité applicables, il n’y a pas lieu de procéder à une telle substitution de motifs qui ne peut être demandée au juge que par la personne publique auteur de la décision attaquée, qui est en l’espèce l’Etat et non la commune.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution des deux arrêtés AT n°030 333 23P0003 et AT n°030 333 23P0004 pris par le maire d’Uchaud le 28 septembre 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance, qui suspend les arrêtés AT n°030 333 23P0003 et AT n°030 333 23P0004 du 28 septembre 2023, implique seulement que le maire de la commune d’Uchaud réexamine les demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement public, présentées par la SASU Luthis pour les locaux « Tétines et Mandolines 1 » et « Tétines et Mandolines 2 ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Uchaud une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Luthis et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés AT n°030 333 23P0003 et AT n°030 333 23P0004 en date du 28 septembre 2023 portant refus d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public est suspendue, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 27 octobre 2023.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Uchaud de réexaminer la demande de la SASU Luthis dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Uchaud versera à la SASU Luthis une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Uchaud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Luthis, au préfet du Gard et à la commune d’Uchaud.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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