Rejet 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juil. 2023, n° 2213605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le syndicat Azur d’Argenteuil a déterminé le motif de rupture de son contrat de travail à durée déterminée comme étant une démission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête de M. B n’est pas accompagnée de la décision dont elle demande l’annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation l’invitant à compléter sa requête et à produire la décision attaquée a été adressée par lettre recommandée, le 14 novembre 2022, à M. B, qui en a accusé réception le 15 novembre 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n’a pas produit la décision contestée dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2213605
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