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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 févr. 2025, n° 17/15511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/15511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 17/15511 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLWLU
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2017
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [J] [M] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [I] [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Décision du 05 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 17/15511 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLWLU
Madame [K] [X]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentés par Me Elodie JOBIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D1064 et par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES, [Adresse 5] – [Localité 8]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2014 à 4 heures du matin, Monsieur [D] [V] était interpellé et placé en garde à vue au commissariat de [Localité 16].
Il était placé à 5 heures dans une cellule de garde à vue équipée d’un dispositif de surveillance vidéo. Les policiers constataient qu’il retirait aussitôt tous ses vêtements et les déchirait. Il attachait une partie de son tee-shirt au banc de la cellule et essayait de s’étrangler.
Deux policiers intervenaient. Ils retiraient à Monsieur [V] les vêtements déchirés et constataient qu’il se trouvait alors complètement nu.
Après leur départ de la cellule, les policiers constataient grâce à la surveillance vidéo que Monsieur [V] était parvenu à briser le plafonnier de la cellule, qu’il s’était saisi d’un morceau de verre et le plaçait au niveau de sa gorge en précisant qu’il allait se tuer. Ils intervenaient à nouveau pour lui retirer de force les morceaux du plafonnier cassé, l’un des agents se blessant alors au niveau de la main.
L’officier de police judiciaire décidait de placer Monsieur [V] en cellule de dégrisement et insistait sur la nécessité de le surveiller.
Monsieur [V] rencontrait un médecin à 5 heures 10, puis une avocate entre 6 heures et 6 heures 25. Cette avocate indiquait verbalement aux fonctionnaires de police que Monsieur [V] suivait un traitement au Subutex et était en manque. Les policiers contactaient à nouveau le médecin à 6 heures 35, qui indiquait que le Subutex ne pouvait être prescrit en urgence.
Le même jour à 8 heures 25, Monsieur [V] était découvert décédé dans sa cellule. Il s’était donné la mort en se pendant à l’aide de la couverture de survie qui lui avait été remise et qu’il avait accrochée à un fil électrique accessible depuis l’intérieur de la cellule.
L’enquête pénale, puis l’information judiciaire laissait apparaître que les deux policiers chargés de surveiller Monsieur [V] n’avaient procédé qu’à une seule surveillance visuelle entre 6 heures 23 et la découverte de son décès à 8 heures 27, alors que la réglementation imposait une ronde toutes les 15 minutes.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, les juges d’instruction saisis ordonnaient un non-lieu. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes confirmait cette ordonnance par arrêt du 24 février 2023. Elle retenait l’existence de fautes imputables aux fonctionnaires de police, mais écartait leur responsabilité pénale en l’absence de lien de causalité entre ces fautes et le décès de Monsieur [V]. Elle expliquait en particulier qu’il n’était pas établi que des surveillances visuelles régulières toutes les 15 minutes auraient permis d’éviter le décès.
Par acte du 30 octobre 2017, des proches de Monsieur [D] [V] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il s’agit plus spécifiquement de :
— Madame [A] [V], mère du défunt ;
— Madame [J] [M] épouse [W], demi-sœur,
— Madame [B] [M], demi-sœur,
— Madame [R] [M], demi-sœur,
— Monsieur [U] [M], demi-frère,
— Monsieur [I] [W], neveu,
— Madame [K] [X], concubine.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en l’attente de l’issue de l’information judiciaire. Le sursis a été prolongé par ordonnance du 12 avril 2021, en l’attente de l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Le 3 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Par dernières conclusions du 27 août 2024, les demandeurs demandent au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement des sommes suivantes :
— au profit de Madame [A] [V], 1 905,64€ en réparation de son préjudice patrimonial et 30 000€ en réparation de son préjudice d’affection ;
— au profit de Madame [J] [W], 20 000€ en réparation de son préjudice d’affection ;
— au profit de Madame [B] [M], 20 000€ en réparation de son préjudice d’affection ;
— au profit de Madame [R] [M], 20 000€ en réparation de son préjudice d’affection ;
— au profit de Monsieur [U] [M], 20 000€ en réparation de son préjudice d’affection ;
— au profit de Monsieur [I] [M], 20 000€ en réparation de son préjudice d’affection ;
— au profit de Madame [K] [X], 40 000€ en réparation de son préjudice d’affection.
Ils sollicitent également la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, comprenant les dépens des incidents, ainsi qu’au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que le service public de la justice a commis une faute lourde, au sens de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, de la jurisprudence l’ayant interprété ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ils font valoir que les agents de police étaient tenus d’une obligation générale de surveillance et de sécurité, en application de l’article R431-17 du code de la sécurité intérieure. Ils invoquent le règlement intérieur d’emploi des gradés et gardiens de la police nationale, et plus spécifiquement son article 225, exigeant la réalisation de rondes toutes les 15 minutes au moins. Ils soulignent que Monsieur [D] [V] se trouvait dans une situation de vulnérabilité, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, puisqu’il avait commis deux tentatives de suicide dans la nuit et se trouvait nu.
Or malgré cette situation, il n’a fait l’objet ni d’une surveillance vidéo, ni d’une surveillance visuelle entre 6 heures 40 et 8 heures 27, les deux fonctionnaires de police chargés de sa surveillance n’ayant pas appliqué le règlement intérieur malgré les demandes de leur supérieur hiérarchique. Par ailleurs, aucune inspection visuelle de la cellule n’a été réalisée, ce qui n’a pas permis d’identifier la présence du câble électrique.
Ils estiment que le risque suicidaire était prévisible, aurait dû être anticipé mais a été gravement sous-évalué lors du placement en cellule de dégrisement de Monsieur [V]. Ils soulignent que ce dernier aurait pu être placé dans la cellule réservée aux mineurs, dont il n’apparaît pas qu’elle était occupée, ce qui aurait permis de maintenir un contrôle visuel.
Ainsi, les demandeurs estiment que le cumul d’erreurs graves caractérise une faute lourde.
Ils ajoutent que cette faute n’a pu que contribuer à créer la situation à l’origine du dommage et n’a pas permis de l’éviter, caractérisant un lien de causalité. Le passage à l’acte n’aurait pas été possible si Monsieur [V] avait été placé dans une cellule disposant d’une surveillance vidéo ou visuelle – en l’espèce la cellule réservée aux mineurs – ou si le câble électrique n’avait pas été accessible. Une ronde aurait par ailleurs pu coïncider avec la préparation de la pendaison ou les instants suivant celle-ci.
Au titre du préjudice, les demandeurs rappellent que l’Etat est tenu de réparer le préjudice des victimes par ricochet.
Ils sollicitent tout d’abord l’indemnisation des frais d’obsèques, exposés par Madame [A] [V] et dont le montant n’est pas contesté.
Ils exposent que la jurisprudence indemnise les parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins de leur préjudice moral sans justificatif particulier.
Ils soulignent l’existence de liens affectifs qui unissait Monsieur [D] [V] à ses demi-frère et sœurs. Ils précisent que Monsieur [I] [W] a été élevé avec Monsieur [V] et dans le même foyer.
Concernant Madame [X], ils exposent qu’elle était en couple avec Monsieur [V] depuis octobre 2010 et vivait avec lui depuis cette date. Ils font état de son sentiment de culpabilité.
Par dernières conclusions du 18 juillet 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux demandeurs en réparation de leur préjudice et au titre des frais irrépétibles.
L’Agent judiciaire de l’Etat reconnaît que Monsieur [D] [V] a eu lors de son placement en garde à vue et au cours de cette mesure un comportement préoccupant, qui aurait dû conduire à tout le moins à une surveillance accrue de son état. Il indique que les personnes en charge de sa surveillance ont sous-estimé le risque suicidaire qu’il présentait et ont méconnu les règles en matière de surveillance et de ronde des gardés à vue. Il estime que cette série de faits est constitutive d’un dysfonctionnement du service public de la justice et ne conteste pas l’existence d’une faute lourde.
Au titre du préjudice, l’Agent judiciaire de l’Etat souligne que le décès de Monsieur [V] relève avant tout de son propre geste.
Il ne conteste pas le préjudice matériel invoqué par Madame [A] [V]. Il considère en revanche que les sommes sollicitées au titre du préjudice matériel sont globales et dépourvues d’une évaluation rigoureuse. Il fonde sa demande de réduction des sommes sollicitées sur la jurisprudence nationale et de la Cour européenne des droits de l’homme. Il souligne que seule Madame [A] [V] était partie à la procédure pénale.
Par avis du 27 septembre 2024, le ministère public considère que le défaut de surveillance dont a fait l’objet Monsieur [D] [V] caractérise un dysfonctionnement du service public de la justice, ouvrant droit à réparation. Il estime que ce non-respect de l’obligation d’effectuer une ronde a fait perdre une chance d’éviter le passage à l’acte, perte de chance qu’il évalue à 50% puisque la surveillance n’aurait pas permis d’éliminer tout risque. Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant l’évaluation des préjudices résultant de cette perte de chance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 décembre 2024.
A l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute
En vertu de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’existence d’une faute lourde doit être interprétée à l’aune de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (« CEDH »), tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, qui dispose que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Les obligations positives résultant de cette disposition ont notamment été rappelées, dans l’arrêt S.F. contre Suisse du 30 juin 2020 (n°23405/16, §73s.), dont les circonstances sont proches de celles de la présente affaire.
La Cour a rappelé dans cet arrêt que les personnes détenues sont en situation de vulnérabilité et qu’il appartient aux autorités de les protéger. Elle a précisé qu’en présence d’un risque réel et immédiat, les autorités sont tenues de prendre les mesures qui, dans le cadre de leurs pouvoirs et d’un point de vue raisonnable, auraient pallié le risque. Il faut toutefois interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, compte tenu de l’imprévisibilité du comportement humain et des choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources.
En l’espèce, le risque réel et immédiat de passage à l’acte était caractérisé par les gestes auto-agressifs réalisés par Monsieur [V] à son arrivée au commissariat, en déchirant ses vêtements et en tentant de s’étrangler, puis par le fait qu’il avait menacé de se tuer à l’aide d’un morceau de verre provenant du plafonnier de la cellule.
Dans ces conditions, il appartenait aux fonctionnaires de police d’exercer une surveillance accrue de Monsieur [V] et d’éviter qu’il puisse disposer de moyens d’attenter à sa vie. Le placement dans la cellule réservée aux mineurs, dont il n’est pas allégué qu’elle était occupée, aurait permis une surveillance visuelle constante ; par ailleurs, la présence d’un fil électrique accessible au détenu aurait dû être évitée.
Enfin, l’enquête et l’information judiciaire ont laissé apparaître que les deux agents en charge de sa surveillance n’ont pas réalisé les rondes et inspections visuelles préconisées par la législation.
La réunion de ces manquements est suffisante pour caractériser une faute lourde du service public de la justice, reconnue par l’Agent judiciaire de l’Etat dans ses écritures.
2. Sur le lien de causalité et le préjudice
Le ministère public expose que la faute ainsi retenue a fait perdre une chance d’éviter le passage à l’acte de Monsieur [V].
La faute lourde retenue inclut en l’espèce l’absence de placement de Monsieur [V] dans la cellule réservée aux mineurs, l’absence de surveillance visuelle régulière et la présence dans la cellule du fil électrique utilisé par le défunt.
Si une surveillance visuelle plus régulière n’aurait pas nécessairement permis d’éviter le passage à l’acte, le placement dans la cellule pour mineur ou l’absence de fil électrique accessible dans la cellule l’aurait en revanche évité avec certitude.
En l’absence d’aléa, il n’y a pas lieu de retenir une perte de chance mais un préjudice entier. La situation de chaque demandeur sera examinée successivement.
2.1 Concernant Madame [A] [V]
Madame [A] [V] est la mère du défunt.
Son préjudice matériel, résultant des frais d’obsèques, est justifié par une facture et n’est pas contesté par l’Agent judiciaire de l’Etat. Il sera retenu à hauteur de 1 905,64€.
Au titre du préjudice d’affection, il convient de rappeler que Monsieur [D] [V] avait quitté le domicile de sa mère pour vivre en concubinage avec Madame [X] depuis 2011. Il ressort des pièces produites que le défunt avait conservé un lien fort avec sa mère, qui vivait dans la même région que lui et était présente pour l’emmener là où il avait besoin (cf. attestation de Madame [S] [T]). Elle était intervenue la veille du décès pour l’aider. Le décès de son fils reste pour elle un « traumatisme profond » (attestation de Madame [C] [V]).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, son préjudice sera entièrement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 25 000€ de dommages et intérêts.
2.2 Concernant Madame [X]
Madame [X] vivait en concubinage avec Monsieur [V] depuis 2011, après s’être rencontrés en 2007 ou 2008.
Au vu de ces éléments, son préjudice sera réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 25 000€ de dommages et intérêts.
2.3 Concernant Madame [J] [M] épouse [W], Madame [B] [M], Madame [R] [M] et Monsieur [U] [M]
Madame [J] [M] épouse [W], Madame [B] [M], Madame [R] [M] et Monsieur [U] [M] sont les demi-frères et sœurs de Monsieur [D] [V].
Le défunt était le plus jeune de la fratrie. Au moment de son décès, la fratrie ne résidait plus ensemble mais était restée en contact, notamment à l’occasion des fêtes et anniversaires, comme cela ressort de photographies et d’attestations produites.
Ces attestations laissent apparaître que le décès de Monsieur [D] [V] a été « une perte irremplaçable » pour Monsieur [U] [M] (attestation de Madame [Y] [G]), que Madame [R] [M] « est très affectée par la disparition soudaine de son petit frère » (attestation de Madame [F]) et a évoqué ce décès lors de nombreuses consultations avec un psychiatre. Ces attestations laissent également apparaître que Madame [J] [M] a été très touchée par sa disparition brutale.
Le fait que seule Madame [A] [V] ait été partie à la procédure pénale engagée après le décès est sans incidence sur l’évaluation du préjudice, l’absence de participation ne démontrant pas un préjudice moindre.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral de Madame [J] [M] épouse [W], Madame [B] [M], Madame [R] [M] et Monsieur [U] [M] sera réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement à chacun de 7 500€ de dommages et intérêts.
2.4 Concernant Monsieur [I] [W]
Monsieur [I] [W] est le neveu du défunt, fils de sa sœur aîné. Il ressort de l’enquête de personnalité réalisée au cours de l’information judiciaire que l’écart d’âge avec le défunt n’était que de trois ans.
Né alors que sa mère était âgée de 17 ans, Monsieur [I] [W] a été élevé par Madame [A] [V] pendant 8 ans, alors que Monsieur [D] [V] était enfant. Comme l’indique le père de Monsieur [W], " [I] et [D] ont vécu ensemble chez la maman de [J] durant leur enfance. De cette période, ils ont tissé des liens très forts, plus comme 2 frères que comme oncle et neveu ". Monsieur [E] [V] atteste quant à lui que " [D] était comme un grand frère pour [I]. […] Le traumatisme lié au départ de [D] reste très fort ". L’enquête de personnalité mentionne également le fait qu’ils ont été élevés comme des frères.
Après le départ du défunt du domicile maternel, ce dernier et Monsieur [W] étaient restés en lien (attestation de son père) et sortaient régulièrement le weekend ensemble (attestation de Madame [L] [V]).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [W] justifie d’un préjudice d’affection qui sera intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 7 500€ de dommages et intérêts.
3. Sur les autres demandes
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 1 905,64€ de dommages et intérêts à Madame [A] [V] en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 25 000€ de dommages et intérêts à Madame [A] [V] en réparation de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 25 000€ de dommages et intérêts à Madame [K] [X] en réparation de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 7 500€ de dommages et intérêts à Madame [J] [M] épouse [W] en réparation de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 7 500€ de dommages et intérêts à Madame [B] [M] en réparation de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 7 500€ de dommages et intérêts à Madame [R] [M] en réparation de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 7 500€ de dommages et intérêts à Monsieur [U] [M] en réparation de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 7 500€ de dommages et intérêts à Monsieur [I] [W] en réparation de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme totale de 3 000€ à Madame [A] [V], Madame [J] [M] épouse [W], Madame [B] [M], Madame [R] [M], Monsieur [U] [M], Monsieur [I] [W] et Madame [K] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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