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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 mars 2020, n° 31754/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31754/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-202132 |
Texte intégral
Communiquée le 2 mars 2020
Publié le 23 mars 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 31754/18
Fatiha BOURAS et Bouamama BOURAS
contre la France
introduite le 5 juillet 2018
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, Mme Fatiha Bouras et M. Bouamama Bouras, sont des ressortissants français et algérien, nés en 1960 et résidant respectivement en France et à Châtellerault. Ils sont représentés devant la Cour par Me J.E. Martin, avocat exerçant à Strasbourg.
- Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 août 2014, lors de son transfèrement de la maison d’arrêt de Strasbourg-Elsau vers le tribunal de grande instance de Colmar, H.B, âgé de vingt-trois ans, décéda des suites d’un coup de feu tiré par M.G, gendarme adjoint volontaire (GAV), avec son arme de service.
- Le contexte du transfèrement de H.B.
Le 5 juin 2014, H.B. fut mis en examen par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Colmar du chef de vols avec arme commis avec préméditation, puis placé en détention provisoire. Incarcéré à la maison d’arrêt de Colmar, plusieurs incidents lui furent reprochés, notamment le 3 août 2014, une tentative d’évasion. Le lendemain, il fut transféré à la maison d’arrêt de Strasbourg-Elsau à la demande de la direction de la maison d’arrêt de Colmar. Son comportement ne posa plus de problème.
Le 26 août 2014, vers 12 h 30, H.B. fut extrait de la maison d’arrêt de Strasbourg-Elsau pour être conduit devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Colmar, en vue d’un interrogatoire.
M.G. et M.R., gendarme et cheffe d’escorte, le prirent en charge. Ils le menottèrent, les mains positionnés à l’avant, et l’installèrent à l’arrière droit du véhicule de service de marque Renault Clio. M.R. prit place à l’arrière gauche du véhicule et M.G. conduisit le véhicule. H.B. était calme et aucun élément concernant un risque particulier d’évasion ne fut communiqué aux gendarmes. Chacun d’eux était muni de son arme de service approvisionnée, la première cartouche étant engagée dans le canon. Ils ne disposaient pas de pistolet à impulsion électrique, mais étaient dotés d’un bâton télescopique et d’une bombe lacrymogène.
- Le trajet sur l’autoroute et le coup de feu mortel
Selon les déclarations de M.R. et de M.G. faites dans le cadre de l’enquête de flagrance puis de l’instruction, le déroulement des faits fut le suivant.
Au cours du trajet sur l’autoroute A35, H.B. déplaça sa ceinture de sécurité et ouvrit manuellement la vitre arrière droite. À la demande immédiate de M.R., il la referma. Toutefois, cette attitude inquiéta les deux gendarmes qui remarquèrent dans le même temps un véhicule à destination duquel H.B. aurait fait un geste de la main. Ce véhicule suivit pendant un temps celui des gendarmes qui songèrent alors à un risque d’évasion. Finalement, le véhicule s’éloigna et ils le perdirent de vue.
Les deux gendarmes indiquèrent que plus tard sur le trajet, H.B. agressa de manière soudaine M.R et tenta de prendre son arme. Ils décrivirent le déroulement des évènements de la manière suivante : H.B. détacha sa ceinture de sécurité et mit sa main sur le ceinturon de M.R., lui criant à plusieurs reprises « donnes-moi ton arme » tout en tentant de prendre son arme de service. Face à la résistance de M.R. pour protéger son arme, il lui asséna à la tête un coup violent avec ses mains menottées et continua de lui porter d’autres coups ; M.R. hurla à son collègue d’arrêter la voiture, que H.B. voulait prendre son arme et la tuer ; puis, au cours de la bagarre, elle sentit son arme se soulever de l’étui, H.B. étant parvenu à défaire la boucle de sécurité, à prendre l’arme par la crosse et à la sortir de son étui ; par reflexe, M.R. l’attrapa par le canon, ainsi dirigé vers son ventre, H.B. continuant de la frapper. M.R. parvint à reprendre son arme et à lui la faire lâcher, mais celle-ci glissa entre la portière et son siège ; entre temps, M.G. arrêta la voiture sur la bande d’arrêt d’urgence et, selon M.R., ouvrit la portière en s’aidant de son épaule (mais elle concéda qu’il était possible que ce fut M.G. qui ouvrit la portière comme celui-ci l’affirmait) ; l’arme étant tombée sur le bitume, elle tenta de la reprendre et H.B. se jeta sur elle. M.R. se retrouva dans la position suivante : les pieds bloqués sous le siège passager avant et le buste à l’extérieur de la voiture, le flanc gauche couché au sol. M.G. dégaina alors son arme, pointée vers H.B., lui ordonnant « lâche-la, lâche ton arme ou je tire » et H.B. répondit : « je m’en fous j’ai plus rien à perdre ». M.G. remit son arme à l’étui et alla ouvrir la portière arrière droite du véhicule ; il tenta vainement d’extraire par la force H.B. de la voiture en le tirant par les jambes, puis porta plusieurs coups avec son bâton de défense au niveau des jambes de H.B. qui continuait de frapper M.R. M.G ouvrit la portière avant droite pour appeler par radio des renforts mais, alerté par les cris de détresse de sa collègue, il retourna à l’arrière gauche du véhicule.
Toujours selon les déclarations des deux gendarmes, M.G. constata que H.B. était couché sur M.R., le corps quasiment à l’extérieur du véhicule, M.R. tenant son arme et H.B. lui tordant les doigts pour ouvrir sa main de force ; M.R. essaya de faire glisser son arme sous la voiture, afin de l’éloigner le plus possible de H.B, mais elle ne parvint à la déplacer que de quelques centimètres en raison de l’allonge dont bénéficiait H.B. (M.R. mesurait 1 m 65 et pesait 56 kg, tandis que H.B. mesurait 1 m 90 pour 78 kg) ; M.G. baissa la tête pour remettre son bâton de défense à la ceinture et sortir son arme de son étui. Lorsqu’il la releva, la scène avait changé et il perdit le visuel sur l’arme et les mains de H.B. ; sa collègue lui cria « il va me tuer, il va me tuer » ; il lança une nouvelle sommation à H.B, qui répondit « je n’ai plus rien à perdre ». M.G. termina son récit en expliquant avoir visé la seule zone visible comprise entre le thorax et la base du cou. H.B. décéda de ce coup de feu unique qui l’atteignit au niveau de la joue gauche.
Il ressort des documents de la procédure qu’à 13 h 19, M.G. alerta par radio le centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie. Dans le même temps, M.R. appela par téléphone le centre d’information et de commandement de la police.
Les secours, une fois sur place, prirent en charge H.B. qui gisait au sol dans son sang. Le chef de l’unité de secours fit retirer les menottes par M.G. H.B. fut annoncé en arrêt cardiaque respiratoire à 13 h 35, son décès fut constaté peu après 14 heures.
Le peloton motorisé de la gendarmerie, avisé à 13 h 24, arriva sur place à 13 h 45. Il trouva les deux gendarmes en état de choc. M.R. était allongée sur un brancard, dans le véhicule de pompiers. Les membres du peloton les maintinrent séparés conformément aux ordres du commandement de gendarmerie.
- Les investigations menées dans le cadre de l’enquête de flagrance et de l’instruction
Le jour même, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg diligenta une enquête, confiée à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN).
M.G. fut placé en garde à vue et auditionné à quatre reprises. M.R. fut entendue comme témoin à deux reprises. Les enquêteurs auditionnèrent également un témoin qui était le passager d’un véhicule circulant sur l’autoroute A5 au moment du drame. Il indiqua que le véhicule de la gendarmerie roulait avec le gyrophare allumé, à une allure d’environ 110‑120 km/h, qu’il s’était rabattu sur la bande d’arrêt d’urgence et que, en passant à côté, il avait vu un homme couché sur le côté droit, la femme gendarme qui se trouvait sur l’homme en position à genou ou couchée au niveau du ventre de l’homme.
L’examen médico-légal réalisé sur M.R. révéla des contusions, des ecchymoses et des dermabrasions sur le tronc, les membres supérieurs et inférieurs, une tuméfaction de la pommette droite de 3cm de diamètre, plusieurs traces linéaires compatibles avec des lésions de griffures. Une incapacité totale de travail d’un jour fut constatée, ainsi qu’un retentissement psychologique sous forme de troubles émotionnels et d’images de flash nécessitant un suivi psychologique. L’un des boutons de son haut de vêtement avait été retrouvé au sol.
Les investigations se poursuivirent dans le cadre d’une instruction ouverte par le procureur de la République le 28 août 2014, du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises par un dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions.
À l’issue de l’interrogatoire de première comparution, le vice-président chargé de l’instruction plaça M.G. sous le statut de témoin assisté. Sur commission rogatoire, il mandata l’IGGN et la section de recherches de la gendarmerie pour effectuer certains actes d’enquête.
Plusieurs témoins furent entendus, à savoir, notamment, des membres des services de secours qui étaient intervenus sur place et un chauffeur poids lourd. Des vérifications furent effectuées auprès de la maison d’arrêt de Strasbourg-Elsau. Sur la liste des détenus transmise au service s’occupant des transferts, H.B. y figurait à deux reprises, avec la mention « risque d’évasion et escorte 3 », signifiant qu’en cas d’extraction par l’administration pénitentiaire, il serait demandé une assistance des forces de l’ordre.
L’autopsie et l’expertise anatomo-pathologique permirent de constater des traces de coups sur les tibias de H.B et de confirmer qu’il était décédé d’un tir unique d’arme à feu.
Selon l’examen balistique, le tir fut effectué à une distance supérieure à 75 cm, le projectile ayant progressé selon une trajectoire quasi-horizontale suivant le plan sagittal de la victime. Il établit en outre qu’un tir était possible par une personne porteuse d’entraves de sécurité.
Des traces papillaires et génétiques furent prélevées sur différents endroits de l’arme à feu de M.R. et de son étui. Les analyses ne permirent pas d’établir une correspondance entre les empreintes palmaires et digitales de H.B. et les traces prélevées. En revanche, l’expertise génétique détermina plusieurs traces de l’ADN de H.B. en mélange notamment avec l’ADN de M.R. sur l’étui du pistolet et de l’arme, notamment au niveau de la crosse, de la queue de détente, du pontet et de la culasse. Aucune trace de l’ADN de M.G. ne fut retrouvée.
Des investigations en téléphonie furent réalisées. Il apparut que M.R. avait effacé les données de son téléphone portable, au motif qu’il contenait des photographies intimes. Toutefois, la totalité de sa messagerie fut mise à jour et, selon le vice-président chargé de l’instruction, elle ne révéla rien de compromettant ou de suspect.
L’analyse de la vidéo-surveillance par les enquêteurs permit de constater qu’un véhicule noir de type Audi A8 avait effectivement suivi, pendant près de dix minutes, le même trajet que le véhicule des gendarmes à partir de la maison d’arrêt de Strasbourg. Ce véhicule fut par moment à une distance de vingt mètres de celui des gendarmes. Malgré les recherches, ni le propriétaire ni le conducteur ne furent toutefois identifiés. L’absence de vidéo-surveillance sur le reste du parcours empêcha de déterminer davantage le trajet du véhicule. Deux ans après les faits, un individu, E.B., fit parvenir un courrier au conseil de l’une des parties civiles, selon lequel il circulait sur l’autoroute lorsqu’un détenu, qui se trouvait à l’arrière d’un véhicule de gendarmerie assis à côté d’une femme gendarme, l’avait salué par un geste de la tête.
À l’occasion de la reconstitution des faits, le 2 juin 2015, le professeur R., expert médico-légal, intervint notamment pour expliquer que la description des violences subies par M.R. qui faisait état d’une « pluie de coups », était compatible avec les constatations initiales et le rapport du médecin légiste qui l’avait examinée.
Le vice-président chargé de l’instruction joignit au dossier d’instruction l’enquête administrative réalisée par l’IGGN sur les conditions du transfèrement. Cette enquête conclut à l’absence de manquement aux règlements et suggéra quatre recommandations : un meilleur contact avec l’administration pénitentiaire, une amélioration de la dotation des matériels spécifiques, un emploi d’autres types de véhicule, et un usage plus répandu de la visioconférence pour les cas autorisés par la loi.
L’instruction permit d’établir que M.G. était GAV depuis le 28 février 2011 et qu’il avait accédé au grade de brigadier-chef le 1er octobre 2012 ; qu’il avait suivi une formation au pistolet à impulsion électrique le 9 octobre 2012 et au pistolet SIG-PRO le 1er janvier 2014 ; qu’il était en outre inscrit à un club de tir sportif depuis avril 2013.
- Le non-lieu à poursuivre
Dans son réquisitoire définitif du 24 novembre 2015, le procureur de la République requit un non-lieu à poursuivre, au motif que M.G. était en état de légitime défense au bénéfice de M.R. Il précisa que « quant à l’usage de son arme à feu, il y a lieu de l’apprécier au regard des conditions de la légitime défense définie à l’article 122-5 du code pénal, M.G. qui n’était ni officier, ni-sous-officier de gendarmerie ne pouvant bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-4 alinéa 1 du code pénal résultant de l’application de l’article L 2388-3 du code de la défense en cas d’usage d’une arme rendu absolument nécessaire tel que l’a défini la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme ».
Le 19 janvier 2016, le vice-président chargé de l’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, aux motifs que M.G. se trouvait en état de légitime défense lorsqu’il avait tiré sur H.B. Il considéra que face à l’attaque subie par M.R. et au danger de mort imminent qu’elle encourait compte tenu des tentatives répétées de H.B. de s’emparer de son pistolet qui était approvisionné et chargé, la riposte de M.G. était proportionnée et absolument nécessaire. Il releva, notamment, que l’examen médical réalisé sur M.R. et la découverte du bouton ensanglanté de son vêtement au sol, confirmaient la violence des coups qu’elle avait subis ; que le nombre et l’emplacement des traces de l’ADN de H.B. sur l’étui et l’arme de M.R. caractérisaient une préhension volontaire de l’arme de sa part ; que les constatations médico-légales révélant des traces de coups sur les tibias de H.B. confirmaient la version de M.G. selon laquelle il avait tenté par d’autres moyens, en plus de sommations, de faire lâcher prise H.B, par l’usage de sa force physique, puis du bâton de défense. Il considéra en outre qu’il était établi que « pour M.G., la situation qu’il percevait était celle d’un danger de mort imminent pour M.R., compte tenu de la scène qu’il distinguait dans son champs de vision, c’est-à-dire une arme dont il savait qu’elle était sortie mais qu’il avait perdue de vue, alors que dans le même temps il ne voyait plus les mains du détenu, le conduisant à prendre la difficile décision de déclencher le tir, le tout sous les cris désespérés de sa collègue qui lui hurlait de faire quelque chose pour elle [...] ».
Le 22 juin 2016, le conseil de la requérante déposa une plainte auprès du procureur de la République contre M.R. pour des faits de destruction ou altération d’un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables aux motifs qu’elle avait procédé à une remise à zéro de son téléphone.
Le requérant interjeta appel de l’ordonnance de non-lieu.
Par un arrêt du 8 septembre 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar confirma l’ordonnance de non-lieu, notamment au motif que l’unique coup de feu tiré par M.G. apparaissait avoir été commandé par la nécessité de protéger l’intégrité physique de M.R. après l’échec des autres moyens mis en œuvre pour la sauver. Elle précisa, s’agissant du courrier d’E.B. qui se désignait comme le conducteur du véhicule noir Audi A8, qu’il n’invalidait pas les déclarations des deux gendarmes mais venait les conforter.
Par un arrêt du 9 janvier 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Elle considéra que M.G. avait été contraint d’accomplir un acte nécessaire à la protection de sa collègue, en danger de mort, et qu’il n’existait aucune disproportion entre la gravité de l’atteinte commise par l’agresseur et les moyens de défense employés pour l’interrompre, l’empêcher ou y mettre fin.
- Le droit et la pratique internes pertinents
Le gendarme adjoint volontaire (GAV) est un militaire qui seconde les sous-officiers de gendarmerie. Il est titulaire d’un contrat d’une durée maximale de six ans. Ce statut créé en 1998 a remplacé celui des gendarmes auxiliaires issus du service national. Le GAV, agent de police judiciaire adjoint, suit une formation initiale de treize semaines dans l’une des écoles de gendarmerie, puis une formation complémentaire de douze semaines en unité de gendarmerie.
Au moment des faits, la réglementation sur l’usage des armes applicable aux officiers et sous-officiers de gendarmerie, rappelée dans l’arrêt Guerdner et autres c. France (no 68780/10, §§ 41-44, 17 avril 2014), n’était pas applicable aux GAV. En conséquence, la légitime défense prévue par l’article 122-5 du code pénal applicable à tout citoyen était le seul cas d’usage des armes autorisé pour les GAV.
L’article 122-5 alinéa 1 du code pénal applicable au moment des faits est ainsi libellé :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. »
Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2017-258 du 28 février 2017, les GAV sont soumis aux mêmes règles d’usage de leurs armes que les gendarmes militaires de carrière (Toubache c. France, no 19510/15, § 25, 7 juin 2018).
GRIEF
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent que le recours à la force par M.G. ayant entraîné la mort de leur fils n’était ni absolument nécessaire ni rigoureusement proportionné à l’un des objectifs mentionnés par l’article 2 § 2 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Le droit du fils des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ?
En particulier, le décès du fils des requérants est-il résulté d’un usage de la force rendu absolument nécessaire, au sens du paragraphe 2 a), b), c) ?
L’extraction judiciaire du fils des requérants a-t-elle été suffisamment préparée et contrôlée ?
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