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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 sept. 2020, n° 12456/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12456/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-205598 |
Texte intégral
Communiquée le 30 septembre 2020
Publié le 19 octobre 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 12456/19
Mohamed ZEGGAI
contre la France
introduite le 4 mars 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est né en France en 1956 de parents nés en Algérie. Il a vécu sans discontinuité en France, y a suivi sa scolarité, et était titulaire d’une carte d’identité française depuis 2005 et d’une carte d’électeur. Ses enfants sont français.
En 2011, la greffière en chef du tribunal d’instance du Havre a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif que ses parents avaient perdu la nationalité française et l’avaient fait perdre à leurs enfants mineurs à la date du 1er janvier 1963, faute d’avoir souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française conformément aux dispositions adoptées dans le contexte de l’accession de l’Algérie à l’indépendance[1]. Le 20 décembre 2012, le ministre de la justice a rejeté le recours gracieux du requérant, en lui précisant toutefois qu’il avait la possibilité de solliciter sa réintégration dans la nationalité française par décret. Le requérant a déposé une autre demande de certificat de nationalité en 2013 devant la même greffière en chef, qui l’a également rejetée.
Le requérant a ensuite vainement saisi le tribunal de grande instance de Lille (jugement du 3 novembre 2015) puis la cour d’appel de Douai (arrêt du 15 décembre 2016) d’une demande tendant à voir dire qu’il était de nationalité française. Il se fondait sur l’ancien article 44 du code de la nationalité (devenu, modifié, l’article 21-7 du code civil[2]), selon lequel les étrangers nés en France de parents étrangers pouvaient à partir de l’âge de 16 ans et jusqu’à l’âge de 21 ans, acquérir la nationalité française à condition notamment qu’ils en manifestent la volonté ; la cour d’appel a toutefois retenu que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition dès lors qu’il ne prétendait pas avoir manifesté la volonté d’acquérir la nationalité française entre 16 et 21 ans et qu’au surplus, il n’était pas né de parents étrangers, ses parents étant français lorsqu’il est né. Le requérant se fondait aussi sur l’ancien article 23 du code de la nationalité française (devenu l’article 19-1 du code civil : « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ») ; la cour d’appel a cependant jugé qu’il ne pouvait se prévaloir de cette disposition « compte tenu de l’existence de dispositions spécifiques pour déterminer la nationalité des personnes originaires d’Algérie ». Le requérant invoquait également les articles 8 et 14 de la Convention, dénonçant la différence de traitement au regard de la nationalité entre les enfants issus de parents originaires d’Algérie selon qu’ils sont nés avant ou après le 1er janvier 1963. La cour d’appel a toutefois jugé qu’il était « constant que [ces dispositions] ne [pouvaient] faire échec au droit qu’a chaque État de déterminer les conditions d’accès à la nationalité ».
Par un arrêt du 5 septembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant, retenant, s’agissant des articles 8 et 14 de la Convention, que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en relevant que la différence de traitement quant à l’acquisition de la nationalité française entre les enfants d’algériens nés en France selon la date de leur naissance ne méconnaissait pas ces textes, ceux-ci ne pouvant faire échec au droit de chaque État de déterminer les conditions d’accès à la nationalité.
Devant la Cour, invoquant l’article 14 combiné avec l’article 8, le requérant soutient que la perte de la nationalité française qui le frappe repose sur une double discrimination dans la jouissance du droit au respect de la vie privée : une discrimination entre les personnes issues de parents nés français sur le territoire français d’Algérie qui ont ensuite perdu la nationalité française, et les personnes issues de parents qui ont toujours été étrangers ; une discrimination fondée sur la date de naissance, au sein d’une même fratrie, entre les personnes nées en France de parents français, avant l’indépendance de l’Algérie, et les personnes nées en France de parents français, après l’indépendance de l’Algérie.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant peut-il obtenir la nationalité française ; dans l’affirmative, dans quelles conditions et selon quelles modalités ?
2. Eu égard notamment à la réponse à la question précédente, y a-t-il eu en l’espèce violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 de la Convention ?
Les parties sont invitées à produire une copie de l’avis de l’avocat général devant la Cour de cassation.
[1] Article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française : « Les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française.
À compter du 1er janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l’article 156 dudit code » (par la preuve que la déclaration recognitive a été souscrite).
[2] « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans (…) ».
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de la nationalité française
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