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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/51311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/51311 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35SC
N° : 3-CH
Assignation du :
09 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société KALON, Société à Responsabilité Limitée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS – #G0553
DEFENDERESSE
La société NEW SANDAGA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1304
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la SARL KALON a assigné en référé la société SARL NEW SANDAGA et Monsieur [N] [I], son gérant, devant le président du tribunal judiciaire de PARIS afin notamment de constater la résiliation du bail commercial conclu en date du 25 juin 2009, ordonner l’expulsion de la SARL NEW SANDAGA du local pris à bail situé au [Adresse 3] et les condamner solidairement à lui payer, à titre de provision sur l’arriéré locatif, la somme de 18.568,95 euros.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être, en définitive, entendue à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, les parties sollicitent du juge des référés de procéder à l’homologation de l’accord conclu entre la SARL KALON et la SARL NEW SANDAGA le 5 novembre 2024.
L’affaire a été mis en délibéré au 13 mars 2025.
SUR CE
Sur l’homologation du protocole d’accord
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, dès lors que le protocole en date du 5 novembre 2024 comporte des concessions réciproques et qu’il a était dûment signé par les deux parties, la SARL SANDAGA dont le gérant est Monsieur [I] et la SARL KALON, rien ne s’oppose à l’homologuer dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
Eu égard à l’accord intervenu, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Conférons force exécutoire au protocole d’accord signé le 5 novembre 2024 par la SARL KALON, d’une part, la SARL NEW SANGAGA, d’autre part, lequel est annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 13 mars 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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