Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 nov. 2024, n° 22/18235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 29 septembre 2022, N° 19/04540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18235 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 – Juge aux affaires familiales d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 19/04540
APPELANT
Monsieur [P] [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19] (91)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Valérie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
Madame [X], [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (37)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [O] et Mme [X] [G], ayant vécu en concubinage et étant désormais séparés, ont acquis en indivision un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 11] (91) cadastré section AE n°[Cadastre 7] pour 16a99ca, lieudit « [Adresse 17] », suivant acte notarié du 3 mars 1986, à concurrence de moitié chacun. Sur ce terrain, les coindivisaires ont fait construire un pavillon.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2019, Mme [X] [G] a fait assigner M. [P] [O] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de liquidation et de partage de l’indivision conventionnelle.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] [G] et M. [P] [O] ;
désigné Me [F] [U], notaire à la résidence de [Localité 15] (91), pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
désigné le juge aux affaires familiales du cabinet G bis pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 12] ;
dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
dit que M. [P] [O] bénéficie de la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 11] (91) depuis 2011 ;
dit que M. [P] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 27 juin 2014 jusqu’à sa libération effective des lieux ou à défaut, jusqu’à la date la plus proche du partage ;
sursis à statuer sur le calcul de l’indemnité due par M. [P] [O] ;
sursis à statuer sur la valeur vénale du bien indivis et sur la demande de licitation formée par Mme [X] [G] dans l’attente de l’établissement de l’état liquidatif par le notaire commis ;
débouté M. [P] [O] de sa demande de créance au titre de l’apport réalisé pour le compte de Mme [G] pour l’acquisition du bien indivis à hauteur de 17 290,61 euros ;
débouté M. [P] [O] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des échéances d’emprunts bancaires réglées par ses soins entre 1986 et 2005 pour l’acquisition du bien indivis et le financement de travaux d’amélioration dudit bien indivis ;
débouté M. [P] [O] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des achats de matériaux entre 1986 et 2017 relatifs aux travaux réalisés dans le bien indivis ;
dit que M. [P] [O] est créancier à l’égard de l’indivision des dépenses de conservation suivantes :
*taxes foncières 2017 de 1 284 euros ;
*taxe d’habitation 2017 de 923 euros ;
*taxes foncières 2018 de 1 310 euros ;
*taxe d’habitation 2018 de 809 euros ;
*taxes foncières 2019 de 1 337 euros ;
*taxe d’habitation 2019 de 328 euros ;
*taxes foncières 2020 de 1 363 euros ;
*taxes foncières 2021 de 1 370 euros ;
les sommes étant à parfaire à la date la plus proche du partage ;
débouté M. [P] [O] du surplus des créances réclamées à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières et taxes d’habitation réglées entre 1999 et 2016 ;
dit que le solde de l’indemnité d’assurance perçue par Mme [X] [G] à hauteur de 2 427,46 euros doit être intégré à l’actif de l’indivision ;
dit que Mme [X] [G] est débitrice à l’égard de l’indivision de la somme de 2 427,46 euros au titre du solde de l’indemnité d’assurance perçue ;
constaté que l’exécution provisoire est de droit ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision.
M. [P] [O] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 13 janvier 2023.
Mme [X] [G] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 4 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 10 septembre 2024, M. [P] [O] demande à la cour de :
débouter Mme [G] des fins de non-recevoir, par elle formulées, pour la première fois, en cause d’appel, et consistant à voir déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [O] tendant à voir fixer à son seul profit des créances sur l’indivision au titre du fait de prétendus remboursements par lui seul des crédits ayant servi à l’acquisition du bien ou à la réalisation de certains travaux, et à voir déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [O] tendant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières et d’habitation antérieurement au 27 juin 2014 ;
infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
*dit que M. [P] [O] bénéficie de la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 11] (91) depuis 2011 ;
*dit que M. [P] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 27 juin 2014 jusqu’à sa libération effective des lieux ou à défaut, jusqu’à la date la plus proche du partage ;
*sursis à statuer sur la demande de licitation formée par Mme [X] [G] dans l’attente de l’établissement de l’état liquidatif par le notaire commis ;
*débouté M. [P] [O] de sa demande de créance au titre de l’apport réalisé pour le compte de Mme [G] pour l’acquisition du bien indivis à hauteur de 17 290,61 euros ;
*débouté M. [P] [O] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des échéances d’emprunts bancaires réglées par ses soins entre 1986 et 2005 pour l’acquisition du bien indivis et le financement de travaux d’amélioration dudit bien indivis ;
*débouté M. [P] [O] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des achats de matériaux entre 1986 et 2017 relatifs aux travaux réalisés dans le bien indivis ;
*limité la créance de M. [P] [O] à l’égard de l’indivision aux dépenses de conservation suivantes :
taxes foncières 2017 de 1 284 euros ;
taxe d’habitation 2017 de 923 euros ;
taxes foncières 2018 de 1 310 euros ;
taxe d’habitation 2018 de 809 euros ;
taxes foncières 2019 de 1 337 euros ;
taxe d’habitation 2019 de 328 euros ;
taxes foncières 2020 de 1 363 euros ;
taxes foncières 2021 de 1 370 euros ;
les sommes étant à parfaire à la date la plus proche du partage ;
*débouté M. [P] [O] du surplus des créances réclamées à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières et taxes d’habitation réglées entre 1999 et 2016 ;
*limité le solde de l’indemnité d’assurance perçue par Mme [X] [G] à intégrer à l’actif de l’indivision à la somme de 2 427,46 euros ;
limité la dette de Mme [G] à l’égard de l’indivision à la somme de 2 427,46 euros au titre du solde de l’indemnité d’assurance perçue ;
Y procédant et statuant à nouveau,
juger que l’estimation du bien indivis devra tenir compte des travaux extrêmement importants que le bien doit subir, s’agissant de la dépose du toit en amiante et du raccordement des eaux usées au réseau existant, et qui ont respectivement été fixés, suivant devis, à hauteur de 25 841,57 euros et 22 578 euros ;
juger bien-fondé M. [O] en sa demande tendant à racheter le bien indivis, et débouter Mme [G] de sa demande tendant à juger qu’à défaut d’accord entre les Parties, la vente du bien sur licitation sera ordonnée ;
juger que l’occupation du bien indivis, par M. [O], depuis 2011, n’est ni exclusive, ni privative ;
juger bien-fondé M. [O] en sa demande tendant à ce que son occupation des lieux ne donnera donc lieu à aucune indemnité d’occupation envers l’indivision ;
juger par conséquent que M. [P] [O] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation depuis 2011 et/ou 2014 ;
débouter par conséquent Mme [G] de ses demandes tendant à voir juger que M. [O] est redevable d’une indemnité d’occupation et à le voir condamner de ce chef ;
juger qu’il devra être tenu compte, dans le cadre des comptes à faire entre les parties et de la détermination de leurs droits respectifs, des sommes qui ont été réglées par M. [O], au titre du financement du bien indivis, que ce financement concerne l’acquisition du terrain ou les travaux de construction et/ou d’amélioration du bien indivis, en ce compris les créances que détient M. [P] [O] au titre du remboursement des échéances d’emprunt bancaire qu’il a réglées entre 1986 et 2005, et l’apport qu’il a réalisé à hauteur de 17 290,61 euros ;
juger que le passif de l’indivision devra également comprendre les travaux que M. [O] a financés et/ou lui-même réalisés, ainsi que des achats de matériaux qu’il a effectués, lesquels s’élevaient a minima à hauteur de 26 812,74 euros ;
juger que l’indivision est redevable envers M. [O], de ces chefs ;
fixer par conséquent et encore au crédit du compte d’administration de M. [O] les travaux qu’il a financés et/ou lui-même réalisés, ainsi que des achats de matériaux qu’il a effectués, soit la somme a minima de 26 812,74 euros ;
juger que l’indivision est redevable, envers M. [O], des sommes qu’il a investies au titre dudit financement, en ce compris l’ensemble des sommes précitées ;
fixer par conséquent au crédit du compte d’administration de M. [O] les sommes par lui investies et que lui doit l’indivision, au titre du financement du bien indivis, que ce financement concerne l’acquisition du terrain ou les travaux de construction et/ou amélioration, en ce compris l’ensemble des sommes précitées ;
juger que le passif de l’indivision devra intégrer la somme a minima de 37 277,28 euros, et qui correspond au montant des impôts fonciers et locaux réglés par M. [O], compte arrêté à l’année 2023, en ce compris les taxes foncières et d’habitation réglées par M. [O] entre 1999 et 2016 ;
débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à celles qui précèdent ;
condamner Mme [G] à verser à M. [O] une indemnité de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’appel dont distraction pour ceux la concernant, à Me Valérie Haddad, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 4 octobre 2024, Mme [X] [G] demande à la cour de :
A titre principal, sur la prescription et l’irrecevabilité des demandes de M. [O] au titre des remboursements des prêts et des taxes foncières antérieures à 2014,
déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [O] tendant à voir fixer à son profit des créances sur l’indivision au titre du fait de prétendus remboursements par lui seul des crédits ayant servis à l’acquisition du bien ou la réalisation de certains travaux, déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [O] tendant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières et d’habitation antérieurement au 27 juin 2014 ;
A titre subsidiaire, sur ces deux points,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté M. [P] [O] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des échéances d’emprunts bancaires réglées par ses soins pour l’acquisition du bien indivis et le financement des travaux de celui-ci ;
*débouté M. [P] [O] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des achats de matériaux ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance à l’encontre de l’indivision au titre d’un apport à hauteur de 17.290,61 €.
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Monsieur [O] occupe privativement le bien indivis et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation et ce depuis le 27 juin 2014 et dont le montant sera fixé au vu des estimations faites par le Notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage.
confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [O] du surplus des créances réclamées à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières et d’habitation réglées entre 1999 et 2016.
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Madame [G] est débitrice à l’égard de l’indivision de la somme de 2.427, 46 € au titre de l’indemnité d’assurance.
En conséquence,
débouter M. [P] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [P] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’il ne sera pas statué dans le dispositif sur les « juger » lorsqu’ils sont simplement des moyens invoqués à l’appui des demandes ou ne constituent pas en eux-mêmes des prétentions.
Il en est ainsi, notamment des chefs du dispositif suivants :
— juger que l’estimation du bien indivis devra tenir compte des travaux extrêmement importants que le bien doit subir, s’agissant de la dépose du toit en amiante et du raccordement des eaux usées au réseau existant, et qui ont respectivement été fixés, suivant devis, à hauteur de 25 841,57 euros et 22 578 euros ;
— juger bien-fondé M. [O] en sa demande tendant à racheter le bien indivis.
Sur la demande de licitation
S’agissant de la demande tendant à voir débouter Mme [G] de sa demande tendant à juger qu’à défaut d’accord entre les parties, la vente du bien sur licitation sera ordonnée, il est rappelé que le jugement entrepris a sursis à statuer sur ce point dans l’attente de l’état liquidatif établi par le notaire et de l’estimation du bien indivis, de sorte qu’il est prématuré pour la cour de statuer sur ce point.
Sur le principe de l’indemnité d’occupation due par M. [O]
Le juge aux affaires familiales a dit que M. [P] [O] bénéficie de la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 11] (91) depuis 2011, qu’il est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 27 juin 2014 jusqu’à sa libération effective des lieux ou à défaut, jusqu’à la date la plus proche du partage, et a sursis à statuer sur le calcul de l’indemnité due.
L’appelant conteste avoir eu la jouissance exclusive du bien indivis dès lors que des affaires personnelles de Madame [G] y étaient restées, qu’elle y recevait encore du courrier et que résultent d’une attestation conforme de M. [H], voisin, établie le 15 juillet 2017, les constatations suivantes : « Par la présente, je déclare avoir vu Madame [G] [X], entrer au [Adresse 5] : deux fois en juin / juillet 2016, lors des inondations et une fois, courant février 2017 » .
Madame [G] répond que la séparation a été conflictuelle et que si elle a laissé ses affaires personnelles à l’adresse du bien indivis, c’est bien parce qu’elle n’a pas les clés de ce bien et qu’elle ne peut y accéder librement ; que M. [O] lui interdit systématiquement l’accès au lieu et qu’elle n’a même pas pu faire venir une agence pour l’estimation du bien immobilier.
En droit, l’article 815-9 dernier alinéa du code civil dispose que : « chaque indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il est acquis au débat que le couple s’est séparé courant 2011.
M. [O] verse aux débats deux enveloppes de courriers publicitaires reçus à l’adresse du bien indivis au nom de Mme [G], dont il ne peut être déduit qu’elle y recevait sérieusement et régulièrement du courrier.
Le couple s’étant séparé dans un climat conflictuel confirmé par leurs échanges ultérieurs y compris par avocat, ces circonstances justifient qu’elle n’ait pu récupérer l’ensemble de ses affaires. Enfin, l’attestation du voisin faisant état de deux visites ne démontre en rien que Mme [G] pouvait jouir du bien indivis dans lequel M. [O] est resté vivre après la séparation.
Mme [G] verse aux débats des attestations de son employeur établissant qu’elle a bénéficié d’un logement de fonction à partir du mois de janvier 2011, son avis d’impôt sur le revenu au titre des revenus 2010 adressé à son adresse à [Localité 10], ses bulletins de salaire à sa nouvelle adresse, le justificatif de sa demande de suivi de courrier à sa nouvelle adresse, et son avis de taxe d’habitation 2011 à sa nouvelle adresse.
La séparation de fait de ces concubins dans ce climat conflictuel ayant contraint un des membres du couple à quitter le domicile commun constitué d’un bien indivis et à se reloger ailleurs tandis que l’autre y est resté vivre, et ayant entraîné la rupture des relations, induit nécessairement que celui qui est resté dans le bien en jouit de façon privative et exclusive.
Par suite, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’apport personnel revendiqué par M. [O]
L’acte notarié d’acquisition reçu par devant Maître [I], notaire à [Localité 16] le 3 mars 1986, stipule que M. [O] et Mme [G] sont acquéreurs 'à concurrence de moitié indivise chacun'. Ledit acte précise que l’acquisition est faite au moyen d’un prêt de 503 000 francs outre un apport personnel de 113 419 francs, soit 17 290,61 euros, sans plus de précision sur la provenance dudit apport.
M. [O] soutient qu’il a lui-même fait cet apport avec ses fonds personnels, et en particulier des fruits de la vente d’un bien qui lui appartenait après qu’il eut racheté la quote-part de son ex-épouse et qu’il était dépourvu de toute intention libérale.
Il fait valoir que Mme [G] ne prouve pas son apport.
Mme [G] répond que M. [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre nullement que cette somme provient de ses seuls deniers personnels, et qu’elle disposait également d’une épargne au moment de l’acquisition du bien.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [O] produit :
— une convention signée avec son ex-conjointe en date du 9 juillet 1985 portant sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux ;
— un compte de répartition du prix de vente non daté signé par M. [O] et son ex-conjointe portant ses droits à hauteur de 97 897,99 francs ;
— un décompte des intérêts établi par les [14] au titre de la participation de M. [O] avec un montant à payer de 6 430,86 francs incluant les intérêts du ler avril 1986 au 22 juillet 1986
Comme l’a justement relevé le juge aux affaires familiales, M. [O] n’établit pas que les fonds perçus dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial ont été affectés à 1'acquisition du bien indivis et il résulte du décompte établi par la SCP [I] au moment de l’acquisition du bien indivis que la somme de 6 430,86 francs a été reçue par l’étude le 4 juillet 1986 mais restituée le 5 août 1986 à M. [P] [O].
Faute par l’appelant de démonter qu’il a lui-même versé l’apport personnel figurant à l’acte, quand bien même il disposait à l’époque des fonds nécessaires, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande ce titre.
Sur le remboursement des emprunts immobiliers revendiqués par M. [O]
L’appelant soutient que pour financer les travaux de construction de l’habitation ainsi que les autres travaux qui y seront réalisés, il a été souscrit, entre 1986 et 2005, plusieurs crédits, qu’il a remboursés seul, à plus de 80%, pour une somme totale de 243 966,49 euros, savoir :
' un crédit [8] n°65.000.8501.21, souscrit le 25 juillet 1986, pour un montant de 503.000 francs. Le montant total des remboursements effectués par M. [O] s’établira à 388.729, 31 francs, soit 59.261, 40 euros ,
' un crédit [8] n°891.800.55, souscrit le 25 juillet 1986, pour un montant
de 50.000 francs. Le montant total des remboursements effectués par M. [O] s’établira à 61.153, 74 francs, soit 9.322, 82 euros. A ce montant, s’ajoute le règlement par chèque, effectué par M. [O], à titre de solde du prêt, pour un montant de 46.926, 925 francs, soit 7.153, 96 euros. C’est donc une somme totale de 16.476, 79 euros , qui sera réglée par M. [O], au titre de ce prêt.
' un crédit [8] n°891.800.56, souscrit le 25 octobre 1992, pour un montant
de 524.245, 31 francs. Le montant total des remboursements effectués par M. [O] s’élèvera à 311.094, 71 francs, soit 47.426, 08 euros.
' un crédit [8], souscrit le 1er janvier 1997, pour un montantde 524.245, 31 francs. Le montant total des remboursements effectués par M. [O] s’élèvera à 456.290, 82 francs, soit 69.561, 09 euros
' un crédit [18] n°603.004.797.696, souscrit le 1er septembre 2003, pour un
montant de 40.400 euros . Le montant total des remboursements effectués par M. [O] s’élèvera à 43.879, 80 euros,
' un crédit [8] n°1000.5876, souscrit le 30 juin 2000, pour un montant de
14.000 francs. Le montant total des remboursements effectués par M. [O] s’élèvera à 2.620, 42 euros,
' un crédit [18] n°604.009.666.381, souscrit le 7 janvier 2005, pour un montant de 2.600 euros. Le montant total des remboursements effectués par M. [O] s’élèvera à 2.894, 40 euros,
' un crédit [18] n°489.286.02, souscrit le 5 mai 2004, pour un montant de
2.000 euros . Ce prêt sera soldé par chèque de M. [O] d’un montant de 1.846,53 euros, et que c’est ainsi soit plus de 80% des montants empruntés, qui a été remboursée, par M. [O], au titre des crédits précités.
S’il conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des échéances d’emprunts bancaires réglées par ses soins entre 1986 et 2005 pour l’acquisition du bien indivis et le financement de travaux d’amélioration dudit bien indivis, il ne demande à la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions, que de juger qu’il devra être tenu compte, dans le cadre des comptes à faire entre les parties et de la détermination de leurs droits respectifs, des sommes qui ont été réglées par M. [O], au titre du financement du bien indivis, que ce financement concerne l’acquisition du terrain ou les travaux de construction et/ou d’amélioration du bien indivis, en ce compris les créances que détient M. [P] [O] au titre du remboursement des échéances d’emprunt bancaire qu’il a réglées entre 1986 et 2005.
Il ne formule donc pas de demande chiffrée à ce titre.
Le premier juge a estimé qu’il résultait des faits de la cause qu’il existait un accord tacite entre les concubins se caractérisant par une volonté commune des concubins de partager les dépenses de la vie courante et qu’ainsi, tandis que M. [O] assumait une part majeure du règlement des emprunts afférents à l’acquisition du bien indivis et à la réalisation de travaux dans ce bien, qui constituait le logement principal du couple et de l’enfant commun, outre certains impôts et d’autres charges, Mme [G], qui disposait également d’un salaire sur la période considérée, justifie qu’elle réglait les factures de téléphone, [9], les frais alimentaires du ménage outre des dépenses relatives à l’enfant commun né en 1988 et à des vacances de la famille ainsi que des dépenses de mobilier et de matériel électro-ménager et une partie des impôts locaux.
Pour la première fois devant la cour, Mme [G] répond que M. [O] est prescrit dans ses demandes de créance du chef du remboursement des crédits souscrits pour financer le prix d’acquisition du bien indivis, ainsi que les travaux qui y ont été réalisés, la prescription quinquennale applicable ayant commencé à courir à compter de la date d’exigibilité de la créance, c’est-à-dire au terme du prêt concerné, savoir :
— à compter de juin 2006, s’agissant des crédits [8] n°65.000.5801.21 et n°81.800.55 souscrits le 25 juillet 1986,
— à compter de juin 2008, s’agissant du crédit [8] n°891.800.56 souscrit le 25 octobre 1992,
— à compter de juillet 2008, s’agissant du crédit [8] souscrit le 1er janvier 1997,
— à compter d’août 2008, s’agissant du crédit [18] n°603.004.797.696 souscrit le 1er septembre 2003,
— à compter du 30 mai 2008, s’agissant du crédit [8] n°1000.5876 souscrit le 30 juin 2000,
— à compter de décembre 2009, s’agissant du crédit [18] n°604.009.666.381 souscrit le 7 janvier 2005,
— à compter de juillet 2007, s’agissant du crédit [18] n°489.286.02 souscrit le 5 mai 2004.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que le règlement des échéances d’emprunt immobilier, effectué par un indivisaire, constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis donnant lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il résulte des articles 815-13, 815-17, alinéa 1er du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage.
Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 dudit code, soit par 5 ans.
Contrairement au mariage ou au PACS, la situation de concubinage n’interrompt pas la prescription entre partenaires.
En conséquence, la créance revendiquée par l’indivisaire M. [O] était exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier à partir duquel la prescription commence à courir.
Les échéances dont M. [O] revendique le remboursement par lui seul sont nécessairement antérieures à la date où chaque emprunt a été intégralement remboursé et donc pour la dernière échéance depuis juillet 2012.
M. [O] soutient que la prescription aurait été interrompue par la reconnaissance personnelle de Mme [G] du remboursement des crédits par ses soins.
Or l’assignation en partage ayant été délivrée le 27 juin 2019, la prescription quinquennale était déjà acquise pour chaque échéance de prêt de sorte que les écritures de Mme [G] n’ont pu l’interrompre.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande au titre du remboursement des emprunts et de dire celle-ci irrecevable comme prescrite.
Sur les impôts payés par M. [O]
Le premier juge a dit que M. [P] [O] est créancier à l’égard de l’indivision des dépenses de conservation suivantes :
*taxes foncières 2017 de 1 284 euros ;
*taxe d’habitation 2017 de 923 euros ;
*taxes foncières 2018 de 1 310 euros ;
*taxe d’habitation 2018 de 809 euros ;
*taxe d’habitation 2019 de 328 euros ;
*taxes foncières 2019 de 1 337 euros ;
*taxes foncières 2020 de 1 363 euros ;
*taxes foncières 2021 de 1 370 euros ;
les sommes étant à parfaire à la date la plus proche du partage ;
et débouté M. [P] [O] du surplus des créances réclamées à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières et taxes d’habitation réglées entre 1999 et 2016, faute d’avoir produit au débat, pour la période comprise entre 2011 à 2016, les avis de taxes foncières et/ou d’habitation dont s’agit, la seule mention figurant aux relevés bancaires communiqués ayant été jugés comme insuffisante, et en raison, pour la période antérieure à 2011, d’un accord tacite ayant existé entre les concubins, pour un partage des dépenses de la vie courante, jusqu’en 2011, Mme [G] revendiquant le règlement des impôts locaux sur le bien indivis.
L’appelant demande à la cour de juger que le passif de l’indivision devra intégrer la somme a minima de 37 277,28 euros qui correspond au montant des impôts fonciers et locaux réglés par lui compte arrêté à l’année 2023, en ce compris les taxes foncières et d’habitation réglées par lui entre 1999 et 2016.
Mme [G] répond qu’elle a assigné M. [O] par exploit d’huissier en date du 27 juin 2019 et que celui-ci , par l’effet de la prescription quinquennale, ne peut donc venir réclamer le paiement des taxes foncières et d’habitation éventuellement acquittées par lui antérieurement à la date du 27 juin 2014.
Il est de jurisprudence constante que la taxe foncière et la taxe d’habitation sont des dépenses de l’indivision dont le règlement effectué par un indivisaire, constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis donnant lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
La créance de l’indivisaire qui a engagé de la sorte des dépenses pour la conservation d’un bien indivis est exigible dès ce paiement et non pas seulement à la date du partage.
La prescription quinquennale de droit commun étant applicable, M. [O] est irrecevable en ses demandes portant sur les taxes antérieures à l’année 2014.
Pour la période postérieure, il se prévaut des taxes suivantes :
' 1.009, 00 euros, en date du 6 octobre 2014,
' 877, 00 euros, en date du 14 novembre 2014,
' 1.074, 00 euros, en date du 12 octobre 2015,
' 864, 00 euros, en date du 6 novembre 2015,
' 1.295, 00 euros, en date du 17 octobre 2016,
' 955, 00 euros, en date du 25 novembre 2016,
' 1.284, 00 euros, au titre de la taxe foncière 2017,
' 1.061, 00 euros, au titre de la taxe habitation 2017,
' 1.310, 00 euros, au titre de la taxe foncière 2018,
' 809, 00 euros, au titre de la taxe habitation 2018,
' 1.337, 00 euros, au titre de la taxe foncière 2019,
' 467, 00 euros, au titre de la taxe habitation 2019,
' 1.363, 00 euros, au titre de la taxe foncière 2020,
' 138, 00 euros, au titre de la taxe habitation 2021,
' 1.370, 00 euros, au titre de la taxe foncière 2021.
Il produit, outre les relevés bancaires y afférents :
' la taxe foncière 2014, pour la somme de 1.009, 00 euros,
' la taxe habitation 2014, pour la somme de 877, 00 euros,
' la taxe foncière 2015 pour la somme de 1.074, 00 euros,
' la taxe habitation 2015, pour la somme de 864, 00 euros,
' la taxe foncière 2016, pour la somme de 1.295, 00 euros,
' la taxe habitation 2016, pour la somme de 955, 00 euros,
' la taxe foncière 2023, pour un montant de 1.579, 00 euros,
Il y a donc lieu, ajoutant au jugement, de dire que M. [P] [O] est créancier à l’égard de l’indivision des dépenses de conservation à ce titre, étant observé que c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a déduit la contribution à l’audiovisuel public de la taxe d’habitation de 2017.
Sur la créance au titre des travaux revendiquée par M. [O]
Le premier juge a débouté M. [O] de sa demande tendant à voir dire que le passif de l’indivision devra également comprendre les travaux qu’il avait financés et/ou lui-même réalisés entre 1986 et 2017, ainsi que des achats de matériaux qu’il a effectués, le tout pour une somme de 26.812, 74 euros, aux motifs que la seule production d’un tableau établi par ses soins synthétisant par année un montant global de coût de matériaux, sans précision des matériaux acquis, ni de leur usage, pour un montant total de 26.812, 74 euros sur une période de 31 ans, n’avait pas de valeur probante et que le juge liquidateur était par ailleurs dans l’incapacité de déterminer si ces matériaux avaient servi à réaliser des travaux d’entretien, de conservation ou encore d’amélioration dans le bien indivis, ce qui a une incidence sur le droit à indemnité, mais également sur le mode de calcul de l’indemnité éventuelle.
M. [O], s’appuyant notamment sur des témoignages, soutient qu’il a réalisé, lui-même, dans un premier temps, les travaux de cloisonnement des pièces, les plaques de plâtre, carrelages, peintures, électricité, plomberie et qu’il a par suite, réalisé les travaux suivants, dans l’ordre chronologique :
— salle de bain,
— cuisine,
— garage de 34 m²,
— chambre, laverie, dressing,
— aménagement des combles, avec réalisation d’un escalier et trois chambres, et une salle
de bain.
Il demande donc à la cour de fixer au crédit de son compte d’administration les travaux qu’il a financés sommes et/ou lui-même réalisés, ainsi que des achats de matériaux qu’il a effectués, soit la somme a minima de 26 812,74 euros.
Mme [G] répond qu’elle a également réalisé de nombreux travaux dans cette maison, qu’il s’agisse des peintures, des papiers-peints du jardin et autres travaux et régulièrement assisté son compagnon de sorte qu’il fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée en affirmant qu’il aurait construit seul cette maison.
Devant la cour, M. [O] produit les attestations suivantes :
— Mme [E], veuve de M. [W] [E] déclare :
« Mon époux, M. [W] [E], décédé le [Date décès 3] 2019 a aidé bénévolement, à plusieurs reprises, M. [O] [P], dans les travaux de construction et d’agrandissement relatifs à son habitation située au [Adresse 5]. Cette collaboration amicale a permis à M. [O] [P] d’entretenir son habitation principale et d’effectuer des rénovations, lorsque cela s’est avérée nécessaire ».
— Mme [K] veuve [V] écrit:
« [J] [V] a été à multiples reprises au domicile de M. [O] [P] pour l’aider à effectuer des travaux dans sa maison qu’il ne pouvait faire seul : crépi extérieur, peinture des plafonds, travaux de maçonnerie, divers aménagements extérieurs ».
Les indications vagues et générales contenues dans ces deux témoignages n’apportent aucune précision qui permette de répondre à la motivation du juge aux affaires familiales ayant entraîné le rejet de la demande et que la cour fait donc sienne.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] [O] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des achats de matériaux entre 1986 et 2017 relatifs aux travaux réalisés dans le bien indivis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande au titre du remboursement des emprunts ;
Y substituant,
Dit M. [O] irrecevable en sa demande au titre du remboursement des emprunts ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que M. [P] [O] est créancier à l’égard de l’indivision des dépenses de conservation au titre des taxes suivantes :
' la taxe foncière 2014, pour la somme de 1.009, 00 euros,
' la taxe habitation 2014, pour la somme de 877, 00 euros,
' la taxe foncière 2015 pour la somme de 1.074, 00 euros,
' la taxe habitation 2015, pour la somme de 864, 00 euros,
' la taxe foncière 2016, pour la somme de 1.295, 00 euros,
' la taxe habitation 2016, pour la somme de 955, 00 euros,
' la taxe foncière 2023, pour un montant de 1.579, 00 euros ;
Dit n’y voir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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