Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 27 novembre 2024, n° 22/18235
TGI Évry 29 septembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 27 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes de créances

    La cour a jugé que les demandes de Monsieur [O] n'étaient pas prescrites et a débouté Madame [G] de ses fins de non-recevoir.

  • Rejeté
    Jouissance privative du bien indivis

    La cour a confirmé que Monsieur [O] avait la jouissance privative du bien depuis 2011.

  • Rejeté
    Remboursement des emprunts

    La cour a jugé que les demandes de remboursement étaient prescrites.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour a jugé que Monsieur [O] n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Dépenses de conservation

    La cour a jugé que Monsieur [O] était créancier des dépenses de conservation.

  • Rejeté
    Travaux réalisés

    La cour a jugé que les preuves fournies n'étaient pas suffisantes pour établir la créance.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 nov. 2024, n° 22/18235
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/18235
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 29 septembre 2022, N° 19/04540
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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