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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 oct. 2020, n° 43078/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43078/15 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-206143 |
Texte intégral
Communiquée le 20 octobre 2020
Publié le 9 novembre 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 43078/15
Dominique TABOURET
contre la France
introduite le 21 August 2015
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Dominique Tabouret, est une ressortissante française née en 1956 et résidant à La Bruffière.
- Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 juin 1992, la requérante conclut un traité avec un huissier de justice à la résidence de Liancourt (Oise) pour acquérir l’office de celui‑ci. Cet office comprenait alors quatre salariés.
Le 15 décembre 1992, le garde des Sceaux agréa la requérante dont l’arrêté de nomination fut publié au Journal Officiel. Elle prêta serment le 13 janvier 1993 devant le tribunal de grande instance de Beauvais, succédant à compter de cette date à son confrère, parti en retraite.
- La procédure relative à l’abus de confiance et d’escroquerie diligentée par la requérante contre son prédécesseur
a) La procédure du dépôt de plainte de la requérante en juillet 1993 au jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 29 avril 1999
En juillet 1993, la requérante déposa plainte contre X auprès du procureur de la République de Beauvais (ci‑après le procureur) près le tribunal de grande instance.
Au début de l’année 1994, le procureur de la République désigna deux huissiers de justice pour procéder à l’inspection approfondie de la comptabilité du prédécesseur de la requérante pour les années 1990 à 1992 et établir un rapport.
Le 13 avril 1994, le président de la chambre départementale des huissiers de justice de l’Oise transmit au procureur de la République ce rapport.
Le 21 avril 1994, le procureur de la République ouvrit une information judiciaire contre X du chef d’abus de confiance et d’escroqueries.
Le 9 novembre 1994, le procureur de la République délivra un réquisitoire supplétif pour escroqueries contre X.
Le 23 novembre 1994, le prédécesseur de la requérante fut mis en examen pour escroqueries et abus de confiance et mis en détention provisoire à compter de cette date jusqu’au 17 juillet 1995. Il fut par la suite placé sous contrôle judiciaire.
Entre avril 1994 et le 15 février 1996, plusieurs commissions rogatoires furent exécutées.
Entre le 9 novembre 1994 et le 9 mai 1997, le magistrat instructeur procéda à plusieurs interrogatoires et confrontations. Il effectua notamment le 8 octobre 1996 une confrontation entre les salariés de l’office et le mis en examen, les 8 décembre 1996 et 27 mars 1997, une confrontation entre la requérante, le mis en examen et des experts en informatique.
Le 1er août 1997, le juge d’instruction rejeta la demande d’expertise comptable présentée par la requérante.
Le 3 octobre 1997, la cour d’appel d’Amiens rendit un arrêt confirmant la décision du juge d’instruction rejetant la demande d’expertise de la requérante.
Le 27 mai 1998, le juge d’instruction prit une ordonnance de soit‑communiqué au parquet.
Le 28 mai 1998, le parquet prit des réquisitions aux fins de renvoyer le prédécesseur de la requérante devant le tribunal correctionnel.
Le 12 juin 1998, le juge d’instruction rendit une ordonnance de renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel de Beauvais (ci‑après le tribunal correctionnel) au titre des années 1990, 1991, 1992 et jusqu’au 13 janvier 1993 pour abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction et pour escroquerie.
Le 19 novembre 1998, une première audience eut lieu devant le tribunal correctionnel et l’affaire fut renvoyée.
Lors de l’audience du 18 février 1999, le prévenu souleva la nullité de la citation à comparaître.
Le 29 avril 1999, le tribunal correctionnel condamna le prédécesseur de la requérante pour abus de confiance et escroquerie à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont quatre ans et quatre mois avec sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans et obligation de payer les dommages et intérêts. Sur le plan civil, la requérante demanda au tribunal d’ordonner une expertise comptable aux frais de son adversaire pour chiffrer le montant du préjudice matériel qu’elle avait subi. Le tribunal, constatant qu’il ne disposait pas, en l’état du dossier d’information préalable et des pièces versées aux débats par la requérante d’éléments suffisants pour appréhender l’ensemble du préjudice matériel subi par elle à raison du délit d’escroquerie commis à son détriment par son prédécesseur, décida qu’il y avait lieu de recourir avant‑dire droit à une expertise comptable aux frais avancés par la requérante. Le tribunal commit un expert, définit sa mission, en particulier celle d’établir un pré‑rapport à communiquer aux parties pour observations et lui accorda un délai de six mois à compter pour déposer son rapport. Il fut demandé à la requérante de consigner la somme de 50 000 francs français (FRF). Dans l’attente du rapport d’expertise, le tribunal correctionnel condamna le prédécesseur de la requérante à verser à la requérante une provision de 1 050 000 FRF à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ainsi qu’à une somme de 300 000 FRF en réparation de son préjudice moral. L’exécution provisoire du chef de ces sommes allouées à la requérante fut également ordonnée.
b) La poursuite du volet civil de la procédure après le jugement du tribunal correctionnel du 29 avril 1999 jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du rejetant le pourvoi en cassation de la requérante
Le prédécesseur de la requérante interjeta appel du jugement du 29 avril 1999 seulement en ses dispositions civiles.
Par une ordonnance de référé du 28 juillet 1999, le premier président de la cour d’appel d’Amiens (ci‑après la cour d’appel) arrêta l’exécution provisoire à hauteur de 300 000 FRF pour la réparation du préjudice moral subi par la requérante.
Le 31 octobre 2000, la cour d’appel confirma le jugement du 29 avril 1994 en ce qu’il se prononçait sur l’expertise comptable, sur la consignation, sur l’indemnité provisionnelle de 1 050 000 FRF de dommages intérêts à valoir sur la réparation du préjudice matériel de la requérante et sur la somme de 20 000 FRF au titre de l’article 475‑1 du code de procédure pénale. La cour d’appel décida par ailleurs de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise comptable sur la réparation du préjudice moral subi par la requérante.
Le 26 février 2001, le service de la régie du ministère de la justice certifia avoir reçu de la requérante la somme demandée en consignation d’expertise.
Le 21 juin 2001, l’expert commis par le tribunal de grande instance sollicita une consignation complémentaire de 308 000 FRF en raison de la nature et de l’importance de l’affaire. Le 1er août 2001, le président du tribunal de grande instance fit droit à cette demande à hauteur d’un montant de 100 000 FRF.
Le 9 avril 2002, l’expert communiqua son pré‑rapport comme il lui avait été demandé dans le jugement du 29 avril 1999. Il informa les parties le 24 avril 2002 d’une communication importante de pièces.
Le 23 mai 2002, l’expert commis par le tribunal de grande instance sollicita une consignation complémentaire de 31 709,40 euros (EUR) et une prolongation du délai imparti pour le dépôt de son rapport en raison de la nature et de l’importance de l’affaire. Le 22 juillet 2002, le président du tribunal de grande instance fit droit à ces demandes. Il ordonna une consignation complémentaire d’un montant de 30 000 EUR, à effectuer sous la forme de quinze versements mensuels de 2 000 EUR et prorogea d’un an le délai initialement imparti pour la remise du rapport d’expertise.
Le 23 juin 2003, l’expert informa les parties de la réception de nombreux documents.
Le 3 décembre 2003, le président du tribunal de grande instance ordonna la prorogation jusqu’au 30 mars 2004 du délai imparti à l’expert pour remettre son rapport. Le 19 avril 2004, ce délai fut prolongé jusqu’au 30 septembre 2004.
Le 22 décembre 2004, l’expert demanda une consignation complémentaire d’un montant de 17 600 EUR du fait de la nature et de l’importance de l’affaire. Par ordonnance du 11 janvier 2005, le président du tribunal de grande instance fit droit à cette demande et prorogea le délai accordé à l’expert jusqu’au 25 avril 2005. La requérante ne versa pas la consignation demandée.
Le 21 avril 2005, le prédécesseur de la requérante déposa une requête en récusation de l’expert.
Le 8 juin 2005, la requérante demanda une provision supplémentaire pour un montant de 1 617 590, 04 EUR.
Le 20 juillet 2006, le tribunal correctionnel récusa l’expert commis par jugement du 29 avril 1999 pour manquement à son devoir d’impartialité et désigna un autre expert pour exercer la mission qui avait été définie. Le tribunal demanda en outre à la requérante de verser la somme de 8 000 EUR au titre de la consignation d’expertise et la débouta de ses autres demandes, notamment de celle tendant à obtenir une provision complémentaire de 1 617 990,04 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2006.
Le 20 juillet 2007, la cour d’appel d’Amiens rejeta pour irrecevabilité l’appel formé par la requérante contre ce jugement au motif qu’elle n’avait pas présenté cet appel selon les formes prescrites.
Le 11 mai 2010, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêt civil, constata la caducité de l’expertise en raison du défaut de consignation de la rémunération de l’expert judiciaire mise à la charge de la requérante. Par ailleurs, le tribunal condamna le prévenu à indemniser la requérante de son préjudice matériel à hauteur de 502 083,72 EUR et d’un montant de 90 000 EUR pour son préjudice moral, soit, après déduction des provisions déjà allouées à la somme totale de 395 676,73 EUR. Il ordonna également l’exécution provisoire du jugement dans la limite des deux tiers des condamnations prononcées.
Le 30 mars 2011, la cour d’appel confirma le jugement du 11 mai 2010 en ce qu’il avait constaté la caducité de l’expertise ordonnée le 29 avril 1999 et en ce qu’il avait condamné le prédécesseur de la requérante à lui verser des dommages intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux. La cour d’appel fixa toutefois le montant de ces sommes à 1 764 672,60 EUR s’agissant du préjudice matériel et à 300 000 EUR s’agissant du préjudice moral, auxquels il convenait de déduire la somme de 196 506,79 EUR correspondante aux provisions déjà allouées.
Le 8 juin 2011, la cour d’appel rendit un arrêt en rectification d’erreur matérielle, le montant total des sommes dues s’élevant à 1 859 165,81 EUR et non pas à 1 848 154,53 EUR.
Le 27 juin 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le prédécesseur de la requérante contre l’arrêt du 30 mars 2011.
- Les procédures diligentées par la requérante pour obtenir de son prédécesseur l’exécution des condamnations mises à sa charge
À la suite du divorce par consentement mutuel de son prédécesseur et de l’homologation par le juge aux affaires familiales (JAF) de la convention portant règlement complet des effets du divorce prononcés le 26 juin 2009, la requérante saisit le tribunal de grande instance de La Rochelle pour obtenir l’inopposabilité de la convention de divorce. Le tribunal de grande instance lui donna gain de cause le 14 mars 2012. Le 23 mars 2017, la cour d’appel d’Angers infirma le jugement du 14 mars 2012 et débouta la requérante de sa tierce opposition à l’encontre du jugement du JAF du 26 juin 2009. Le 28 novembre 2017, le bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de la Cour de cassation rejeta la demande d’aide juridictionnelle (AJ) de la requérante, faute de moyens de cassation sérieux.
Le 11 mai 2011, la requérante fit citer devant le tribunal correctionnel de La Rochelle son prédécesseur et son ex-épouse aux motifs que son prédécesseur aurait organisé son insolvabilité avec la complicité de son ex-épouse en engageant une procédure de divorce. Le 6 décembre 2012, le tribunal correctionnel de La Rochelle déclara l’action publique éteinte par effet de la prescription pour les faits d’escroquerie commis du 1er janvier 1990 au 13 janvier 1993 et prononça la relaxe des fins de poursuite du prédécesseur de la requérante et de son ex-épouse. Le 14 mars 2014, la cour d’appel de Poitiers rendit un arrêt confirmatif. Le 22 mai 2014, le BAJ de la Cour de cassation rejeta la demande d’AJ de la requérante, faute de moyens de cassation sérieux.
- Le recours en responsabilité exercé sur le fondement de l’article L. 781‑1 du COJ (devenu L. 141‑1 du même code) par la requérante
Le 29 juin 2010, la requérante assigna l’agent judiciaire du Trésor, dans le cadre d’une action en responsabilité de l’État, aux fins d’obtenir la condamnation de celui‑ci à lui payer la somme d’un million d’euros à titre de dommages-intérêts.
Le 26 octobre 2012, le tribunal de grande instance rejeta son recours.
Le 3 avril 2014, la cour d’appel rendit un arrêt confirmatif. Elle jugea ce qui suit :
« (...)
Sur les fautes reprochées au juge du tribunal de grande instance de Beauvais chargé du contrôle de l’expertise ordonnée le 29 avril 1999 et confiée à [ au premier expert, M. D.] :
Considérant que [la requérante] reproche au juge du tribunal de grande instance de Beauvais chargé du contrôle de l’expertise ordonnée le 29 avril 1999 et confiée à M. D., d’avoir, entre 2001 et 2005, accordé à ce dernier des délais excessifs pour déposer son rapport ainsi que d’avoir mis à sa charge des consignations d’un montant aussi excessif alors qu’il avait connaissance de sa situation financière obérée ; qu’elle rappelle à cet égard qu’à la consignation initiale de 50 000 francs qu’elle a versée le 25 janvier 2001, se sont ajoutées celle de 100 000 francs ordonnée le 1er août 2001 qu’elle a versée le 16 janvier 2002 après avoir dû contracter un emprunt, puis, les 22 juillet 2002 et 11 janvier 2005, celles de 30 000 euros et de 17 600 euros et qu’elle a ainsi consigné une somme totale de 52 867,35 euros alors que M. D. sera finalement récusé le 20 juillet 2006 sans avoir déposé son rapport définitif et que le retard dans ce dépôt l’a privée de la possibilité d’obtenir la réparation de son préjudice avant que sa situation ne se dégrade de façon irrémédiable ;
Considérant, cependant, qu’il ressort des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 29 avril 1999 et de l’arrêt du 31 octobre 2000 de la cour d’appel d’Amiens que c’est [la requérante] qui a sollicité l’organisation d’une expertise comptable afin d’évaluer ses préjudices découlant des infractions commises à son détriment par [le prédécesseur de la requérante] ; que comme les premiers juges l’ont relevé, les provisions à valoir sur la rémunération de l’expert ont été normalement mises à sa charge dès lors que [le prédécesseur de la requérante] n’avait pas intérêt à ce que soit diligentée cette mesure d’instruction à laquelle il s’opposait ;
Que [la requérante] ne peut pas valablement dénier la complexité des opérations confiées à M. D. et donc la nécessité de lui accorder un délai conséquent pour les mener à leur terme eu égard aux nombreuses anomalies affectant le système informatique de l’office et à l’insuffisance de sa comptabilité ; qu’elle indique en effet elle-même, à la page 52 de ses conclusions, avoir fourni « un travail colossal » pour communiquer à cet expert « le recensement des produits illégaux » et d’autres éléments ;
Que « l’état de ses travaux lors de la demande de récusation » rédigé par M. D. (pièce no14 de l’Agent judiciaire de l’État), qui récapitule en détail le déroulement de ses opérations entre 2001 et la fin de l’année 2004 ne permet pas de relever une inaction manifeste de ce dernier alors que sa récusation n’est liée qu’à une faute personnelle quant au respect de son obligation d’impartialité ;
Qu’en outre et même s’il n’a pas achevé ses travaux, arrêtés au 21 avril 2005, date du dépôt de la requête en récusation, ses pré‑rapports d’avril 2002 et juillet 2004 n’en ont pas moins fourni au tribunal correctionnel de Beauvais puis à la cour d’appel d’Amiens des éléments utiles à la détermination des préjudices subis par [la requérante], ainsi que ces juridictions l’ont énoncé dans leurs décisions ;
Qu’enfin, [la requérante] à qui avaient été allouées par le jugement du 29 avril 1999 une provision de 160 071, 47 euros, ne justifie ni même ne prétend avoir fait part au juge chargé du contrôle de l’expertise de ses critiques quant au déroulement des opérations d’expertise, à leur lenteur et au montant trop élevé des provisions sollicitées ;
Qu’à l’inverse, dans sa décision du 20 juillet 2006 ayant fait droit à la demande de récusation de M. D., le tribunal correctionnel de Beauvais a notamment relevé que [la requérante] avait une responsabilité dans « la longueur de la procédure », n’ayant pas réglé la consignation supplémentaire mise à sa charge le 11 janvier 2005 alors que « si elle l’avait fait, l’expert aurait pu déposer son rapport définitif avant la demande de récusation présentée par le prévenu (...) » tandis qu’elle « ne démontrait pas par les pièces qu’elle produit, qu’elle est dans un état d’impécuniosité ne lui permettant pas de faire face à ses obligations judiciaires » ; que le recours exercé par [la requérante] contre cette décision a été déclaré irrecevable par un arrêt du 20 juin 2007 de la cour d’appel d’Amiens à défaut pour elle d’avoir déposé la requête prévue à l’article 507 du code de procédure pénale ;
Considérant que dans ces conditions et même si la durée des opérations menées par M. D. jusqu’à sa récusation, de l’ordre de quatre années, et le montant des consignations mises à la charge de [la requérante] par le juge chargé du contrôle de l’expertise peuvent en définitive paraître excessifs au regard, en particulier, de l’ordonnance du 27 mars 2012 ayant fixé les honoraires de cet expert à la somme de 17 940 euros, les décisions prises par le juge du tribunal de grande instance de Beauvais chargé du contrôle de l’expertise quant aux prorogations de délais et aux consignations ne sont pas de nature à caractériser une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État, étant rappelé que ne constitue une telle faute, au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’une déficience traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
(...)
Sur « les délais non raisonnables de procédure » et « l’absence de satisfaction équitable dans le procès » :
Considérant que les appelants font valoir que plus de vingt ans après l’escroquerie dont [la requérante] a été victime en 1993 et dont [son prédécesseur] a été déclaré coupable en 1999, celle-là n’a toujours pas été indemnisée de ses préjudices en raison des fautes précitées, alors que s’agissant d’un litige se rapportant à son exercice professionnel, il appartenait aux autorités judiciaires de faire preuve d’une particulière diligence ;
Qu’ils soulignent que l’absence de décision judiciaire fixant le montant de ses préjudices et rendue dans un délai raisonnable, notamment consécutive aux manquements dans le contrôle de l’expertise, a permis [au prédécesseur de la requérante] d’organiser son insolvabilité et a aggravé ses difficultés financières ;
Qu’ils rappellent que jusqu’au 11 mai 2010, n’était intervenue aucune décision de justice ayant octroyé à [la requérante] « une indemnisation substantielle, nécessaire au redressement de sa situation » ;
Qu’ils estiment de la sorte caractérisé un manquement du service de la justice à son devoir de protection de la victime et ajoute que ce manquement et le dysfonctionnement de ce service doit être apprécié au regard de l’ensemble des fautes commises par les différents intervenants et non en fonction de celles‑ci prises isolément ;
Mais considérant que s’agissant de la procédure pénale suivie à l’encontre [du prédécesseur de la requérante], les appelants n’invoquent aucun fait précis de nature à mettre en évidence un retard fautif dans la conduite de l’enquête puis de l’information judiciaire ouverte le 21 avril 1994, ni davantage dans les délais mis pour juger pénalement [le prédécesseur de la requérante], étant rappelé que celui-ci a été reconnu coupable des infractions lui étant reprochées le 29 avril 1999 et qu’il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel daté du 28 mai 1998, que la réunion des preuves nécessaires à la caractérisation de ces infractions complexes a nécessité de nombreuses investigations en raison, notamment, des anomalies affectant le système informatique de l’office et de l’absence partielle de comptabilité ;
Considérant, de plus, que comme cela a déjà été dit, la durée des opérations d’expertise qui, avec les recours exercés par [le prédécesseur de la requérante], expliquent ceux pour statuer sur les intérêts civils, ne peuvent pas non plus caractériser une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’État, étant en outre rappelé que des provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ont été allouées à [la requérante] pour des montants significatifs, soit le 29 octobre 1997 à hauteur de 36 435,32 euros et le 24 avril 1999 à hauteur de 169 071, 47 euros ;
Qu’en outre, les difficultés rencontrées par [la requérante] pour obtenir de [son prédécesseur] l’exécution des condamnations mises à sa charge, imputables à ce dernier dont elle indique qu’il a organisé son insolvabilité, ne peuvent pas non engager la responsabilité de l’État alors qu’elle avait, avant la liquidation de ses préjudices, la possibilité de prendre des mesures conservatoires ou des sûretés sur les biens de son débiteur afin de garantir ses créances, ce qu’elle ne prétend pas avoir fait ;
Que pour les motifs précédemment énoncés, ne peuvent pas non plus être prises en compte les difficultés rencontrées par [la requérante] pour obtenir la prise en charge du sinistre par la chambre nationale des huissiers de justice en tant qu’assureur ;
Considérant que n’étant pas établie par [la requérante] l’existence d’un déni de justice et de fautes lourdes du service de la justice à l’origine du préjudice moral dont elle demande réparation, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions. (...) »
Le 21 novembre 2014, le BAJ de la Cour de cassation rejeta la demande d’AJ de la requérante au motif qu’elle ne formulait aucun moyen sérieux de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Le 18 mars 2015, le premier président de la Cour de cassation rejeta son recours pour les mêmes motifs et également du fait que la Cour de cassation n’exerce pas son contrôle sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les juges du fond.
Le 17 avril 2015, la Cour de cassation notifia à la requérante l’ordonnance du 18 mars 2015 qu’elle reçut le 22 avril 2015.
- Le droit interne pertinent
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur au moment des faits, était rédigé comme suit :
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale et de la durée de l’expertise.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À quelle date la procédure pénale pour escroqueries et abus de confiance a—t‑elle pris fin ? Plus précisément, la condamnation du prédécesseur de la requérante devenue définitive à la suite du rejet par le premier président de la cour de cassation de la demande d’AJ de la requérante a‑t‑elle été exécutée ? Si non, pour quelles raisons ?
2. La durée de la procédure pénale, prise dans son ensemble, était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? Qu’en est‑il plus particulièrement de la durée de l’expertise ?
Le Gouvernement est invité à produire une chronologie détaillée de la procédure pénale, notamment pour la période comprise entre juillet 1993 (dépôt de plainte de la requérante) et le 2 décembre 2003 (jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 29 avril 1999).
Les parties sont invitées à produire copie des documents suivants :
- les plaintes déposées par la requérante devant le procureur de la République de Beauvais en 1993 et en 1994 ;
- l’arrêt du 3 octobre 1997 par lequel la cour d’appel d’Amiens confirma la décision du juge d’instruction qui avait rejeté la demande d’expertise comptable de la requérante.
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