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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 mai 2021, n° 64963/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 64963/14 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-210642 |
Texte intégral
Publié le 14 juin 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 64963/14
Ioannis MIGGOS
contre la Grèce
introduite le 24 septembre 2014
communiquée le 25 mai 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’établissement au profit de l’entreprise nationale de gaz naturel d’une servitude de passage de canalisation acheminant du gaz naturel et traversant toute la longueur du terrain du requérant, ce qui rendait inconstructible une grande partie du terrain. Les tribunaux n’ont indemnisé le requérant que pour la partie expropriée de son terrain, correspondant à l’établissement de la servitude, et comme celui-ci le prétend, à un prix inférieur à celui du marché et en plus sans aucune indemnité pour le reste du terrain qui serait devenu inutilisable dans sa totalité.
Par une décision du 7 avril 1994, le ministre du Développement établit au profit de la Compagne national de gaz (DEPA) une servitude de passage de canalisation de gaz naturel sur une superficie de 435 936 m² d’un secteur du département de Kavala qui comprenait une partie du terrain du requérant dont la superficie était de 4 935 m². La canalisation traversait le terrain du requérant en son milieu, et, en vertu de l’article 19 de la loi no 2081/1992, il était interdit de construire dans une zone de 20 mètres de largeur de chaque côté de la canalisation.
La servitude consistait en a) le droit de poser une canalisation souterraine de gaz naturel ainsi que des câbles et autres accessoires nécessaires au fonctionnement de la canalisation, b) le droit d’entrée et de sortie de personnes et de machines pendant la période de l’installation de la canalisation, c) le droit d’entrée et de sortie des personnels de la DEPA pour l’installation, la réparation et la maintenance de la canalisation et d) l’interdiction de toute construction, de la pose de toute autre canalisation et de la plantation d’arbres et de la modification de la morphologie de la surface concernée.
Sur proposition d’une commission, le préfet de Kavala fixa, le 14 avril 1998, la valeur des propriétés qui furent expropriées en vue des travaux. En ce qui concerne le terrain du requérant, l’indemnité d’expropriation fut fixée à 5,87 euros/m² pour une superficie de 1 616 m².
Contre cette décision du préfet, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance de Kavala. Se fondant sur l’article 17 § 2 de la Constitution et sur les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, il demandait que : a) l’indemnité d’expropriation soit calculée en fonction de la valeur réelle du terrain, laquelle à la date de la saisine du tribunal s’élevait à 23,48 euros/m² et à celle de l’audience à 35,22 euros/m² ; b) soit fixée une indemnité spéciale pour la partie non-expropriée de la propriété (3 319 m²) qui devenait inutilisable, d’un montant de 23,48 euros/m².
Par un jugement no 190/2003, le tribunal de première instance accueillit partiellement l’action du requérant et fixa l’indemnité d’expropriation pour la partie du terrain concerné par la servitude à 14,64 euros/m². Il rejeta comme vague la demande relative à l’octroi d’une indemnité pour la partie non-expropriée du terrain.
Les 9 janvier 2004 et 22 mars 2006, le requérant et la DEPA respectivement formèrent appel contre le jugement susmentionné.
Par un arrêt avant-dire droit no 791/2007, la cour d’appel de Thrace ordonna une expertise.
Dans son rapport, l’expert souligna que le terrain du requérant : a) était situé dans une zone constructible dont n’était exclue que la construction d’usines de moyenne ou grande dangerosité ; b) était constructible avant l’établissement de la servitude ; c) à la suite de l’établissement de la servitude, la possibilité d’exploiter le terrain était considérablement réduite, voire annulée, ce qui entrainait une dévaluation considérable ou totale du terrain.
Par un arrêt définitif no 185/2010, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant et de la DEPA dans leur intégralité.
Plus particulièrement, la cour d’appel considéra que le requérant n’avait pas droit à une indemnité spéciale pour la partie non-expropriée de son terrain car, en dépit du passage de la canalisation, celui-ci restait constructible. En premier lieu, elle estima qu’il était possible de construire de bureaux, de magasins ou d’entrepôts sur deux étages d’un bâtiment qui aurait une distance suffisante de la canalisation. En deuxième lieu, elle estima qu’il aurait été possible de construire un bâtiment à usage d’habitation de 100 m². En troisième lieu, elle estima qu’il aurait été possible de construire un bâtiment à usage industriel ou artisanal pour une surface de construction de 503,25 m². En quatrième lieu, elle estima qu’il aurait été possible de construire un bâtiment de 1 018,5 m² sur deux étages à usage agricole.
Le 30 mars 2011, le requérant se pourvut en cassation. Il soutenait que la cour d’appel avait interprété et appliqué de manière erronée tant les dispositions du droit interne pertinent que celles de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaignait notamment du fait que la cour d’appel avait considéré que l’établissement de la servitude n’empêchait pas l’exploitation et la constructibilité du terrain, dans ses parties autres que celles expropriées pour le passage de la canalisation, et soutenait que comme son terrain était devenu inutilisable, il avait droit à une indemnisation complète. Il relevait une contradiction dans les motifs de la cour d’appel qui, d’une part, constatait l’interdiction de construire sur la partie concernée par la servitude, et, d’autre part, affirmait que le terrain restait constructible malgré le fait que sa superficie devenait inférieure au minimum de 4 000 m² requis par la loi. Il se plaignait aussi du faible montant (14,67 euros/m²) de l’indemnité fixé pour la partie expropriée du terrain.
Par un arrêt no 298/2014 (rendu le 7 février 2014, mais certifié conforme le 24 mars 2014), la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que la cour d’appel n’avait pas méconnu les dispositions invoquées par le requérant et avait motivé sa décision de manière claire, suffisante et non-contradictoire.
Plus précisément, la Cour de cassation releva que la cour d’appel avait constaté que le terrain litigieux était un terrain agricole, non cultivé dans sa plus grande partie, situé en dehors de la zone urbaine et qui restait constructible même après l’installation de la canalisation. La Cour de cassation rajouta que l’arrêt attaqué avait considéré que l’exploitation du terrain n’était pas affectée car de bâtiments pouvaient y être construits et que le droit du requérant de l’exploiter n’était pas affaibli au point de rendre la propriété inutilisable. La cour de cassation estima que la cour d’appel avait examiné toutes les possibilités de construire sur le terrain et toutes les solutions alternatives à la construction et avait motivé sa décision quant au montant de l’indemnité, suivant les dispositions de la loi no 1929/1991, en déterminant la valeur marchande du bien sur la base des éléments comparatifs.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint que la servitude de passage de la canalisation de gaz naturel à travers de son terrain et les contraintes à la construction qui en découlaient, combinées avec l’indemnisation dérisoire qui lui a été accordée, s’analysent en une expropriation de fait car le terrain a non seulement été totalement dévalué mais il est aussi devenu inutilisable et inconstructible dans sa totalité.
QUESTION AUX PARTIES
La servitude de passage de la canalisation de gaz naturel qui traverse le terrain du requérant et les contraintes à la construction qui en découlaient, combinées avec l’indemnisation dérisoire qui lui a été accordée, ont-elles entrainé une violation du droit protégé par l’article 1 du Protocole no 1 ?
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