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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 29 janv. 2025, n° 23/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. [18]
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 23/00848 – N° Portalis DB26-W-B7H-HPRQ
__________________
Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Lefevre
à : Me Noublanche Veyer
à :
à :
Expédition le :
29.01.25
à : Notaire
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.E.L.A.S. [18] prise en la personne de Me [S] [A] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de M. [Z] [O]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Caroline FOLLET, avocat plaidant au barreau de LILLE
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [J] [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de M. [Z] [O] et Mme [V] [G] épouse [O] est issu un enfant, M. [J] [O].
Par acte notarié du 18 octobre 1982, Mme [V] [G] a fait donation au profit de son époux, qui a accepté, de l’universalité des biens composant sa succession, au jour de son décès, sans exception ni réserve, avec stipulation qu’en présence d’enfant ou de descendants du donateur, la donation ne comprendrait que l’usufruit des mêmes biens.
Mme [V] [G] est décédée le [Date décès 3] 2005 à [Localité 15] (Somme), laissant pour lui succéder son conjoint survivant et son fils.
Dépend notamment de la succession la moitié d’un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 11] », d’une surface de 7 ares 68 centiares, section AC n° [Cadastre 9], lieudit « [Localité 15] », d’une surface de 7 ares 30 centiares, et section AC n° [Cadastre 10], lieudit « [Localité 15] », d’une surface de 6 centiares.
Par jugement du 11 mai 2012, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [Z] [O] et désigné Me [T] [F] en qualités de liquidateur judiciaire, lequel a été remplacé par la SELAS [18] par ordonnance du président de ce tribunal en date du 25 mars 2014.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2016, revenue avec la mention « NPAI », la SELAS [18] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, interrogé monsieur [J] [O] sur son intention de racheter les droits et parts de M. [Z] [O] dans l’immeuble susmentionné.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mars 2018, réceptionnée le 30 mars 2018, la SELAS [18] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, réitéré sa demande auprès de M. [J] [O].
Par jugement réputé contradictoire du 21 août 2019, le tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] [O] et M. [J] [O] du chef de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 8] à [Cadastre 10], commis pour y procéder maître [D] [X], notaire à [Localité 14] (Somme), rejeté en l’état la demande de licitation de l’immeuble indivis et dit que le liquidateur judiciaire ou le notaire commis pourra ressaisir le tribunal dès lors que seront disponibles les éléments lui permettant de fixer la mise à prix.
La SELAS [18] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [O] explique que ce jugement n’a pas été signifié à M. [J] [O], cité à étude et défaillant, dans les six mois de sa date, de sorte qu’il est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, la SELAS [18] a fait assigner M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de partage et de licitation.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré parfait le désistement d’incident de communication de pièce de M. [J] [O], réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté M. [J] [O] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la SELAS [18] irrecevable en sa demande motif pris de la prescription de son action, du défaut d’intérêt à agir et de l’absence de régularité formelle de l’assignation, débouté la SELAS [18] de sa demande reconventionnelle d’autoriser tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble litigieux pour dresser un procès-verbal de constat et description, condamné M. [J] [O] aux dépens de l’incident, condamné M. [J] [O] à payer à la SELAS [18] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, débouté M. [J] [O] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la SELAS [18] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [O] demande au tribunal de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [O] du chef de la nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 15] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 8] à [Cadastre 10] ; Désigner un notaire à l’effet d’y procéder ; Préalablement, ordonner la licitation de la nue-propriété de l’immeuble à la barre de ce tribunal et sous la constitution de Me Mathilde Lefèvre, avocate au barreau d’Amiens, sur la mise à prix de 10.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié à défaut d’enchère ; Dire que la publicité sera faite conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code de procédure civile ; Dire qu’elle pourra faire procéder à l’établissement du procès-verbal de constat et description de l’immeuble par tout commissaire de justice de son choix, qui pourra le cas échéant se faire accompagner de tout technicien ou géomètre-expert aux fins d’établissement des diagnostics immobiliers ; Dire que préalablement à la licitation elle pourra faire assurer deux visites du bien vendu par le commissaire de justice de son choix, qui devra prévenir les occupants de l’immeuble au moins trois jours avant la date fixée pour celle-ci ; Dire que pour mener à bien ses missions, le commissaire de justice pourra pénétrer dans l’immeuble et, au besoin, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et, à défaut, faire application des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Dire que si elle obtient une ordonnance du juge-commissaire aux fins de vente à la barre de l’usufruit, les droits démembrés pourront être cédés au sein d’une seule et même vente, afin que l’adjudication de l’ensemble recueille la pleine propriété ; Dire que dans cette dernière hypothèse la mise à prix de la pleine propriété sera égale à la somme de la mise à prix de la nue-propriété et de celle de l’usufruit, le prix d’adjudication global qui en résultera sera réparti dans les mêmes proportions entre l’indivision d’une part et la liquidation judiciaire d’autre part ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente sur adjudication, sauf ceux de mauvaise contestation qui demeureront à la charge des contestants ; Autoriser Me Mathilde Lefèvre, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au visa des articles 815 du code civil et L. 641-9 du code de commerce, la SELAS [18] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [O] fait valoir qu’il lui appartient de réaliser l’actif aux fins de désintéresser les créanciers.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, M. [J] [O] demande au tribunal de :
Débouter la SELAS [18] de sa demande de licitation de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15] (Somme) ; Désigner un notaire à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ; Préciser que le notaire aura pour mission d’évaluer la valeur actuelle de l’immeuble afin de calculer le montant de la moitié de la nue-propriété et de tenter de concilier les parties et, à défaut, d’établir un procès-verbal de difficulté recueillant les dires des parties ; Condamner la SELAS [18] aux dépens ; Condamner la SELAS [18] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [J] [O] fait valoir que la vente de l’immeuble doit d’abord être envisagée amiablement dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
Le partage suppose donc l’existence d’une indivision.
Les coïndivisaires ont des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de bien. Il en découle qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un bien. L’usufruit et la nue-propriété étant des démembrements de la propriété, aucun des deux ne peut se prévaloir de la pleine propriété, ce qui empêche toute demande en partage, qu’elle soit formulée par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. Partant, la demande en partage présentée dans une telle situation doit être rejetée.
En revanche, comme le prévoient les articles 815 à 819 du code civil, il peut exister une indivision en jouissance entre usufruitiers ou une indivision en nue-propriété entre nus-propriétaires d’un même bien ou d’une même masse de biens. Il se peut également que le plein propriétaire d’une quote-part de succession se trouve en indivision sur les mêmes biens avec des nus-propriétaires et des usufruitiers.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation immobilière établie le 12 septembre 2006 par Me [D] [X], notaire à [Localité 14] (Somme), que M. [Z] [O] et M. [J] [O], nus-propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15] (Somme), sont en indivision.
Compte tenu de la nécessité de réaliser l’actif de la liquidation judiciaire de M. [Z] [O], dont dépend ledit immeuble, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision en nue-propriété existant entre M. [Z] [O] et M. [J] [O].
L’article 1364 du code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Me [L] [M], notaire à [Localité 14] (Somme), est désigné pour procéder aux opérations.
Sur la demande de licitation
L’article 1686 du code civil dispose que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes de l’attestation de propriété établie le 12 septembre 2006, l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15] (Somme) a été évalué au prix de 200.000 euros. La SELAS [18] propose donc de fixer la valeur de l’usufruit de M. [Z] [O], né le [Date naissance 4] 1960, à 100.000 euros compte tenu de son âge. A cet égard, il est relevé que l’assignation se base sur un âge de cinquante-huit ans alors que M. [Z] [O] a actuellement soixante ans. En outre, l’évaluation de ce bien est désormais ancienne pour avoir été réalisée il y a dix-huit ans. Il est rappelé que dans le cadre du second incident ayant abouti à l’ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état avait souligné que la SELAS [18], qui sollicitait une expertise immobilière, ne démontrait pas rencontrer de difficultés pour procéder à une nouvelle description de l’immeuble litigieux, à son évaluation et à l’évaluation des droits des nus-propriétaires et de l’usufruitier. Le juge de la mise en état rappelait également, le cas échant, que M. [Z] [O], qui occupe l’immeuble litigieux, est obligé de collaborer avec le liquidateur judiciaire sous peine de sanctions.
En outre, à retenir le prix de 200.000 euros pour l’immeuble litigieux, la mise à prix de la nue-propriété de l’immeuble de 10.000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers apparaît sous-estimée. Il convient en outre de tenir compte de ce que la cession envisagée a pour objet de désintéresser les créanciers de M. [Z] [O] et qu’elle doit donc être réalisée en tenant compte de leurs intérêts, mais également de ceux du débiteur, s’agissant d’une procédure de liquidation judiciaire.
En l’état, la SELAS [18] est déboutée de sa demande de licitation de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15] (Somme). Il appartiendra au notaire commis de procéder à la description de l’immeuble litigieux, à son évaluation et à l’évaluation des droits des nus-propriétaires et de l’usufruitier et, le cas échéant, de procéder à une vente de gré à gré. Dans l’hypothèse où une vente amiable ne serait pas possible, le juge commis pourra être saisi avec faculté de renvoi devant ce tribunal.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Compte tenu de la nature du litige, les frais seront employés en frais privilégiés de partage.
Me Mathilde Lefèvre, avocate au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision en nue-propriété existant entre M. [Z] [O] et M. [J] [O] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Me [L] [M], notaire à [Localité 14] (Somme), [Adresse 6] (tél. : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 17]) ;
COMMET Mme [E] [H] et tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d’un an ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE enfin que toutes les demandes alors faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens dépendant de l’indivision le justifie, le notaire commis peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SELAS [18] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [O] d’ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 15] (Somme) ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
AUTORISE Me Mathilde Lefèvre, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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