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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 sept. 2021, n° 57062/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57062/18 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-212643 |
Texte intégral
Publié le 18 octobre 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 57062/18
Francois MURAT DE CHASSELOUP-LAUBAT
contre la France
introduite le 26 novembre 2018
communiquée le 29 septembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne la demande de restitution par l’État des archives personnelles de l’ancêtre du requérant, le général François de Chasseloup-Laubat (1754-1833), commandant du corps du génie durant plusieurs campagnes napoléoniennes, qui contenaient des copies, des documents, plans, cartes, dessins et correspondances provenant de ses activités et de celles des personnes placées sous ses ordres. À l’occasion d’une vente publique d’une partie des archives organisée en 2003 (le fonds d’archives personnelles aurait été évalué à une somme comprise entre 3 et 8 millions d’euros par un expert), le ministre de la Défense s’est opposé à cette vente, aurait tenté de négocier l’acquisition de certains lots d’archives correspondant à des originaux perdus pendant la seconde guerre mondiale, puis a assigné le requérant en revendication de ces documents, soutenant qu’ils constituaient des archives publiques.
- Les expertises
2. Deux experts désignés par le juge du référé du tribunal administratif de Poitiers ont conclu en 2005 et 2006 au caractère privé du fonds d’archives en possession du requérant.
- L’arrêt du Tribunal des conflits
3. Par un arrêt du 9 juillet 2012, le Tribunal des conflits a jugé que si les archives publiques appartiennent au domaine public, l’action en revendication de telles archives introduite par une personne de droit public à l’encontre d’une personne de droit privé en possession de laquelle se trouvent ces documents relève de la compétence judiciaire.
- La procédure judiciaire
4. Par un jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de la Rochelle, saisi par le ministre d’une action en revendication sur le fondement de l’article L. 211-4 du code du patrimoine (CDP, paragraphe 6 ci-dessous), a jugé cette action « purement opportuniste » pour « compléter ses archives à moindre coût » après avoir constaté que les documents étaient en grande partie des copies, ainsi qu’il était d’usage d’en conserver sous l’Empire, et que l’administration avait accepté cette pratique. Il en a déduit que le requérant était en possession d’archives privées.
5. Par un arrêt du 14 mai 2014, la cour d’appel (CA) de Poitiers a confirmé ce jugement.
6. Par un arrêt du 21 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la CA de Poitiers et prononcé le renvoi de l’affaire devant la CA de Paris au motif qu’il n’avait pas été recherché si les documents avaient été établis par l’ancêtre du requérant et ses subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions, au visa de l’article L. 211-4 du CDP selon lequel « Les archives publiques sont : a) les documents qui procèdent de l’activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une telle mission (...) ».
7. Devant la CA de Paris, le requérant a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contestant la constitutionnalité de l’article L. 211-4 du CDP avec les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui protègent le droit de propriété. Par un arrêt du 18 octobre 2016, la CA a dit qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, puis, par un arrêt du 28 mars 2017, elle a infirmé le jugement du 26 mars 2013 et condamné le requérant à remettre au ministre la totalité des documents revendiqués. Elle a relevé que l’ancêtre du requérant avait bien remis les originaux lors de son départ de l’armée en 1817 mais que le caractère de double ou de copie des documents en cause n’était pas susceptible de leur faire perdre la nature d’archives publiques.
8. Le requérant a formé un pourvoi en cassation et a soumis à la Cour de cassation deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) concernant l’article L. 211-4 du CDP. Par un arrêt du 10 janvier 2018, la Cour de cassation a déclaré les QPC irrecevables, puis par un arrêt du 12 juin 2018, a rejeté le pourvoi.
9. La requête soulève des questions sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
QUESTIONS AUX PARTIES
La décision d’ordonner la remise des archives aux services de l’État dans le cadre d’une action en revendication, sans indemnisation, constitue-t-elle une atteinte au droit du requérant au respect de son bien, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
En particulier, à la lumière mutatis mutandis des arrêts Beyeler c. Italie ([GC], no 33202/96, CEDH 2000‑I), Debelianovi c. Bulgarie (no 61951/00, 29 mars 2007) et Kozacıoğlu c. Turquie ([GC], no 2334/03, 19 février 2009),
- cette ingérence a-t-elle imposé au requérant une charge excessive ?
- les pouvoirs publics ont-ils réagi en temps utile, de façon correcte et avec cohérence (Beyeler, précité, § 120) ?
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