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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 sept. 2021, n° 41397/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41397/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-212820 |
Texte intégral
Publié le 18 octobre 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 41397/19
SOCIÉTÉ BRIMO DE LAROUSSILHE
contre la France
introduite le 31 juillet 2019
communiquée le 27 septembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne la demande de restitution par l’État d’un bien acquis par la requérante, société exerçant l’activité d’antiquaire, une pierre sculptée désignée comme étant le « Fragment à l’Aigle » provenant de l’ancien jubé gothique de la cathédrale de Chartres détruit en 1763.
2. En 2003, la société requérante a demandé, en vain, la délivrance d’un certificat pour l’exportation du « Fragment à l’Aigle ». Il lui a été opposé le caractère de « trésor national » de ce bien.
3. A la suite de négociations infructueuses entre l’État désireux d’acquérir la pièce et la requérante, d’un rapport d’expertise fixant le prix du bien concerné à la somme de sept millions d’euros et d’une décision du directeur de l’architecture et du patrimoine du ministère de la Culture en date du 12 mars 2007 affirmant la propriété de l’État sur le bien et refusant une nouvelle fois de délivrer un certificat d’exportation, la requérante a saisi le tribunal administratif (TA) de Paris d’une demande d’annulation de cette décision.
4. Par un jugement du 29 juin 2017, le TA a rejeté sa requête. Il a considéré que la possession de bonne foi du « Fragment à l’Aigle » par la requérante était sans effet sur la propriété du bien qui, faisant partie du domaine public, est inaliénable.
5. Par un arrêt du 29 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du TA. Écartant le moyen tiré de l’article 1 du Protocole no 1, elle a considéré que le refus du certificat n’avait pas privé la requérante de son bien, ce dernier n’ayant jamais cessé d’appartenir au domaine public depuis 1789.
6. La requérante a formé un pourvoi. Par une décision du 4 novembre 2020, le Conseil d’État rejeta le pourvoi.
7. Parallèlement, le 14 mars 2008, l’État a assigné la société requérante devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris aux fins de voir reconnaître sa propriété sur le bien et ordonner sa restitution. Par un jugement du 26 novembre 2015, après la remise d’un rapport d’expertise en date du 26 novembre 2013, le TGI a considéré que le bien appartenait au domaine public et a ordonné à la requérante de le restituer. Par un arrêt du 18 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement.
8. La requérante a formé un pourvoi en cassation. À cette occasion, elle a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la compatibilité des règles gouvernant la domanialité publique (inaliénabilité et imprescriptibilité) avec le droit à la protection des situations légalement acquises et le droit au maintien des conventions légalement conclues.
9. Par une décision du 26 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a estimé qu’aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit d’un tiers et qu’un tel bien ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive au profit de ses possesseurs successifs même de bonne foi.
10. Par un arrêt du 13 février 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi :
« (...) Mais attendu, d’abord, que la protection du domaine public mobilier impose qu’il soit dérogé à l’article 2279, devenu 2276 du code civil [« en fait de meubles, la possession vaut titre »]; qu’après avoir comparé le fragment à l’Aigle et une autre sculpture composant, ensemble, un bas-relief du jubé de la cathédrale de Chartres, démonté en 1763, l’arrêt retient que ce fragment correspond à celui extrait en 1848 du sol de la cathédrale par l’architecte M..., à une époque où le bâtiment relevait du domaine public de l’État ; que la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que le fragment à l’Aigle avait intégré à cette date le domaine public mobilier ;
Attendu, ensuite, que l’action en revendication d’un tel bien relève de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention (...) dès lors qu’elle s’exerce à l’égard d’une personne qui, ayant acquis ce bien de bonne foi, pouvait nourrir une espérance légitime de le conserver ou d’obtenir une contrepartie ;
Attendu, cependant, que l’ingérence que constituent l’inaliénabilité du bien et l’imprescriptibilité de l’action en revendication est prévue à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du même code ; qu’il s’en déduit qu’aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers et que ce bien ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive en application de l’article 2276 du code civil au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi ; que ces dispositions législatives présentent l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité requises par la Convention ;
Attendu que cette ingérence poursuit un but légitime, au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel (...), dès lors que la protection de l’intégrité du domaine public relève de l’intérêt général ;
Et attendu que l’action en revendication étant la seule mesure de nature à permettre à l’État de recouvrer la plénitude de son droit de propriété, l’ingérence ne saurait être disproportionnée eu égard au but légitime poursuivi. »
11. La requête soulève des questions sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
QUESTIONS AUX PARTIES
La décision d’ordonner la remise du « Fragment à l’Aigle » aux services de l’État, sans indemnisation, constitue-t-elle une atteinte au droit de la requérante au respect de son bien, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
En particulier, à la lumière des arrêts Beyeler c. Italie ([GC], no 33202/96, CEDH 2000‑I), Debelianovi c. Bulgarie (no 61951/00, 29 mars 2007) et Kozacıoğlu c. Turquie ([GC], no 2334/03, 19 février 2009),
- cette ingérence a-t-elle imposé aux requérantes une charge excessive ?
- les pouvoirs publics ont-ils réagi en temps utile, de façon correcte et avec cohérence (Beyeler, précité, § 120) ?
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