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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 juin 2022, n° 35884/21;35886/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35884/21, 35886/21 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-218373 |
Texte intégral
Publié le 4 juillet 2022
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 35884/21 et 35886/21
Nizar SASSI contre la France
et Mourad BENCHELLALI contre la France
introduites le 12 juillet 2021
communiquées le 13 juin 2022
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent deux ressortissants français détenus par les autorités américaines au camp de Guantanamo Bay entre janvier 2002 et juillet 2004. Le 14 novembre 2002, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre X auprès du tribunal judiciaire de Lyon des chefs d’acte attentatoire à la liberté individuelle consistant en une détention de plus de sept jours, abstention volontaire de mettre fin à une privation illégale de liberté et séquestration de personne. Le 1er juin 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ordonna l’ouverture d’une information judiciaire. Le 19 mars 2009, les requérants demandèrent au magistrat instructeur de solliciter un réquisitoire supplétif du parquet afin de pouvoir instruire sur les faits de torture et actes de barbarie qu’ils dénonçaient. Le 6 octobre 2009, le parquet délivra un réquisitoire supplétif pour ces faits. Au cours de l’information judiciaire, les juges d’instruction délivrèrent une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires américaines pour que soit autorisé leur transport sur le territoire américain afin d’assister à toutes les investigations nécessaires dans le cadre des faits dénoncés par les parties civiles. Cette demande demeura vaine. Le 8 septembre 2016, le juge d’instruction adressa une nouvelle commission rogatoire internationale portant convocation de plusieurs représentants de l’État américain, en qualité de témoin assisté ou de témoin. Les autorités américaines refusèrent d’exécuter cette demande d’entraide pénale au motif qu’elle leur paraissait contrevenir aux intérêts essentiels de l’État. Le 18 septembre 2017, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les représentants de l’État américain ayant agi à Guantanamo bénéficiaient d’une immunité de juridiction. Le 19 décembre 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance. Elle considéra que les personnes désignées par les conseils des parties civiles au cours de l’instruction étaient effectivement susceptibles d’avoir participé, comme auteur ou complice, aux faits objet de l’information mais qu’elles bénéficiaient d’une immunité de juridiction empêchant que l’information soit utilement poursuivie. Le 13 janvier 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. Elle releva que la coutume internationale s’opposait à ce que les agents d’un État puissent faire l’objet de poursuites pour des actes relevant de l’exercice de la souveraineté de l’État devant les juridictions pénales d’un État étranger et qu’en l’état du droit international, les crimes dénoncés, quelle qu’en soit la gravité, ne relevaient pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que l’octroi d’une immunité de juridiction à des personnes soupçonnées d’avoir violé une norme de jus cogens, en l’espèce l’interdiction de la torture, constitue une restriction disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal.
QUESTIONS AUX PARTIES
L’article 6 § 1 de la Convention était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce ?
Dans l’affirmative, en retenant que les représentants de l’État américain susceptibles d’avoir participé aux faits de torture dénoncés par les requérants bénéficient d’une immunité de juridiction, les juridictions françaises ont-elles porté atteinte au droit d’accès de ces derniers à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, §§ 52-66, CEDH 2001-XI, et Jones et autres c. Royaume-Uni, nos 34356/06 et 40528/06, §§ 186-213, CEDH 2014) ?
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