Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 févr. 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01103 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3XU
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2025, à 11h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [N] [Y]
né le 20 septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 27 février 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 27 février 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 25 février 2025 jusqu’au 27 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 février 2025, à 10h39, par M. [O] [N] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en des paragraphes stéréotypés qui se concluent par les allégations selon lesquelles la préfecture ne justifie d’aucune avancée concernant son éloignement car aucune audition au consulat n’est intervenue et aucun vol n’est programmé ou annoncé.
Or il n’est pas contesté que le consulat nigérian est saisi. Les conditions de diligences prise en considération pour la 2e prolongation, laquelle obéit aux règles de l’article L. 742-4 du code précité, n’imposent pas la réalisation de relances, ni d’une audition, dont la mise en oeuvre relève des compétences diplomatiques étrangères, non de l’administration française.
La déclaration d’appel ne critique pas les éléments retenus par le premier juge et n’y oppose aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé .
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2025 à 10h02.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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