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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 21 juil. 2022, n° 5797/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5797/17 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 37) Radiation du rôle-{général} ; (Art. 37-1) Radiation du rôle ; (Art. 37-1-c) Poursuite de l'examen non justifiée ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect de la vie privée ; Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-218787 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2022:0721JUD000579717 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DARBOE ET CAMARA c. ITALIE
(Requête no 5797/17)
ARRÊT
Art. 8 • Obligations positives • Vie privée • Défaut de diligence raisonnable des autorités pour prendre des mesures au profit d’un demandeur d’asile non accompagné qui se déclarait mineur et n’a pas bénéficié des garanties procédurales minimales dans la procédure d’évaluation de son âge • Importance de la procédure d’évaluation de l’âge dans le contexte migratoire, et notamment des garanties procédurales, aux fins de la protection des droits découlant du statut de mineur • Exposé des garanties procédurales prévues par le droit international et le droit de l’UE
Art. 3 (volet matériel) • Traitements inhumains ou dégradants • Placement d’un mineur dans un centre d’accueil pour adultes, où il a vécu pendant plus de quatre mois dans des conditions inadéquates et a été soumis à une procédure d’évaluation de son âge contraire à l’article 8
Art. 13 (+ art. 3 et art. 8) • Absence de recours effectif
STRASBOURG
21 juillet 2022
FINAL
21/10/2022
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Darboe et Camara c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Marko Bošnjak, président,
Péter Paczolay,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Raffaele Sabato,
Ioannis Ktistakis,
Davor Derenčinović, juges,
et Renata Degener, greffière de section,
Vu :
la requête (no 5797/17) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant gambien, M. Ousainou Darboe, et un ressortissant guinéen, M. Moussa Camara (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 18 janvier 2017,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »),
les observations communiquées par le Gouvernement et celles communiquées en réplique par les requérants,
les commentaires reçus du Centre AIRE, du Conseil néerlandais pour les réfugiés et du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE), qui ont présenté des observations communes, ainsi que ceux reçus du Défenseur des droits de la République française (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du règlement de la Cour – « le règlement »), que le président de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire concerne l’arrivée en Italie des requérants (des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés), leur placement dans un centre d’accueil pour migrants adultes et la procédure subséquente d’évaluation de leur âge. Elle soulève des questions sur le terrain des articles 3, 8 et 13 de la Convention.
EN FAIT
2. Les requérants disent être nés en 1999. M. Ousainou Darboe réside à Padoue. La Cour ignore où se trouve M. Moussa Camara. Les requérants ont été représentés par Mes M. Ferrero et E. Chiaretto, avocats à Padoue.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora, puis par M. L. D’Ascia, le successeur de celle-ci.
4. Les faits de l’espèce peuvent se résumer comme suit.
- M. Moussa Camara
5. M. Moussa Camara a déclaré être arrivé sur la côte sicilienne en 2016 et avoir été transféré dans un centre d’accueil pour adultes à Cona (Venise).
6. Par une lettre datée du 24 juin 2021, ses représentants ont indiqué à la Cour qu’ils avaient perdu contact avec leur client. Il est donc proposé de rayer du rôle ce volet des requêtes (paragraphes 95 et suivants ci-dessous).
7. La Cour désignera donc M. Ousainou Darboe comme « le requérant », sauf dans les paragraphes 95 à 98 ci-dessous.
- M. Ousainou Darboe
- L’arrivée en Italie du requérant et la procédure d’évaluation de son âge
8. Le requérant atteignit les côtes siciliennes le 29 juin 2016 à bord d’une embarcation de fortune.
9. Il affirme avoir déclaré être mineur et avoir verbalement exprimé son intention d’introduire une demande de protection internationale peu après son arrivée. Cependant, selon lui, aucune information concernant la procédure à suivre ne lui a été fournie et, en définitive, aucune demande de protection internationale n’a été enregistrée en son nom.
10. Le requérant fut initialement hébergé dans un centre pour mineurs étrangers non accompagnés.
11. Le 27 septembre 2016, il fut transféré vers le centre d’accueil pour adultes de Cona. Il se vit remettre une carte d’assurance maladie indiquant qu’il était né le 22 février 1999. Si cette date est exacte, le requérant avait alors 17 ans.
12. Le 27 octobre 2016, à la demande de la préfecture, un médecin des services de santé locaux examina le requérant dans le but de déterminer son âge. Le rapport médical établi par ce médecin conclut que l’âge osseux de l’intéressé, selon l’examen des radiographies de son poignet et de sa main gauches et d’après la méthode de Greulich et Pyle[1], correspondait à celui d’un homme de 18 ans.
13. Le requérant affirme qu’il n’avait pas donné son accord pour cet examen et qu’il n’a pas reçu de copie du rapport établi par le médecin au moment des faits. Il assure que le rapport en question ne faisait état d’aucune marge d’erreur et qu’aucune décision administrative ou judiciaire relative à l’évaluation de son âge ne lui a été notifiée.
14. Après son transfert à Cona, le requérant fut assisté par des avocats qui introduisirent par la suite sa requête devant la Cour.
- La demande du requérant de désignation d’un tuteur légal auprès du tribunal de district de Venise
15. Le 16 janvier 2017, les représentants du requérant saisirent le tribunal de district de Venise d’une demande de désignation d’un tuteur légal pour l’intéressé. Dans leur demande, ils indiquaient que le requérant avait déclaré à son arrivée en Italie être un mineur non accompagné et qu’il avait été enregistré en tant que mineur par les services de santé locaux, lesquels lui avaient fourni une carte d’assurance maladie.
16. En outre, les représentants du requérant exposaient que celui-ci avait sollicité une protection internationale dès son arrivée, qu’il avait été interrogé à Cona, sans l’assistance d’un interprète, par une personne aux fonctions non précisées et qu’il n’avait pas compris les conclusions consignées dans le document qui avait été établi à cette occasion et probablement transmis à la préfecture de Venise. Ils indiquaient que l’intéressé n’avait pas encore reçu de permis de séjour provisoire, ni été contacté par les services de police compétents de Venise afin de faire enregistrer sa demande de protection internationale. Ils ajoutaient qu’aucune information n’avait été fournie au requérant au sujet de la procédure de protection internationale, et que celui-ci n’avait pas été convoqué à un entretien visant à évaluer son éventuelle vulnérabilité ou ses besoins particuliers en tant que mineur.
17. Les représentants du requérant avançaient que la situation dans laquelle celui-ci se trouvait emportait violation de l’article 19 §§ 1, 4 et 5 du décret législatif no 142 de 2015 (paragraphe 47 ci-dessous) au motif, selon eux, que ces dispositions prévoyaient que les mineurs non accompagnés devaient être hébergés dans des structures publiques de premier accueil pendant la durée strictement nécessaire à la détermination de leur identité et éventuellement de leur âge, ainsi qu’à la communication, d’une manière adaptée à leur âge, de toutes les informations pertinentes relatives à leurs droits, notamment celui de demander une protection internationale. Ils ajoutaient que l’intéressé aurait dû être convoqué pendant son séjour à un entretien visant à évaluer sa situation personnelle. Ils soulignaient également qu’aucun mineur ne devait être hébergé dans des structures réservées aux adultes et que la présence du requérant dans une telle structure aurait dû être immédiatement signalée au tribunal pour mineurs et au procureur par les services de police aux fins de l’ouverture d’une procédure de mise sous tutelle. Ils soutenaient qu’aucune de ces garanties n’avait été appliquée.
18. Pour ce qui est de la demande de protection internationale du requérant, ses représentants invoquaient les garanties énoncées à l’article 19 du décret législatif no 25 de 2008 (paragraphe 45 ci-dessous), notamment l’obligation d’apporter à un mineur l’assistance nécessaire à l’introduction de sa demande, de lui désigner un tuteur et de l’informer, d’une part, de la possibilité qu’il subisse – sous réserve de son consentement – un examen médical non invasif tendant à évaluer son âge et, d’autre part, de la nature et des conséquences d’un tel examen. Ils invoquaient également les mesures relatives aux procédures d’évaluation de l’âge instaurées par le décret du Premier ministre no 234 de 2016 (paragraphe 55 ci-dessous) et soutenaient derechef que le requérant n’avait bénéficié d’aucune des garanties susmentionnées.
19. Enfin, les représentants du requérant demandaient que l’ensemble des droits susmentionnés fussent accordés au requérant en sa qualité de demandeur d’asile mineur non accompagné.
20. Le 19 janvier 2017, le juge des tutelles porta la mention suivante sur la première page du dossier du requérant : « [à] transmettre au commissariat de Venise pour procéder aux vérifications qui s’imposent ».
21. Dans ses observations, le Gouvernement ne fournit aucune information relative à l’aboutissement de cette demande. Les représentants du requérant indiquent qu’aucune communication ne leur a été adressée à ce sujet.
- Les conditions de vie du requérant à Cona
- Les conditions de vie décrites par le requérant
22. Le requérant allègue que le centre d’accueil de Cona, selon lui réservé aux adultes, était surpeuplé. Il indique que ce centre hébergeait environ 1 400 personnes au moment de son séjour, alors que sa capacité d’accueil était limitée à 542 personnes, et que le dortoir de 360 m² logeait 250 adultes dans des lits superposés.
23. Le requérant signale l’insuffisance du chauffage et l’absence d’eau chaude dans les sanitaires. Il rapporte que le nombre de sanitaires était insuffisant, qu’il n’y avait pas assez de bancs dans les réfectoires, que les activités éducatives et ludiques étaient rudimentaires, et que le personnel se limitait à 25 employés. Il ajoute qu’on trouvait facilement des couteaux, de l’alcool et des stupéfiants dans le centre, et que des faits de violence et de prostitution s’y étaient déroulés pendant son séjour.
24. Le requérant se plaint également d’un manque de soins médicaux, notamment d’accompagnement psychologique, et d’accès à l’information et à l’assistance juridiques.
- Les preuves produites par le requérant
25. Le requérant a fourni un certain nombre de photographies montrant notamment des dortoirs surpeuplés.
26. Il a également produit copie d’une question parlementaire soumise le 6 décembre 2016 par un membre du Parlement à la suite d’une visite à Cona le 16 novembre 2016. Le document en question indique que le centre hébergeait 1 256 personnes réparties dans sept grandes tentes surpeuplées mesurant entre 340 et 1 500 m².
27. Ce document précise que le centre était en sous-effectif, que certains résidents y logeaient depuis plus d’un an, et que les soins médicaux, prodigués par des praticiens locaux ayant en charge de nombreux patients, étaient insuffisants.
28. Le requérant a également fourni un rapport établi par l’Associazione Giuristi Democratici, une organisation non gouvernementale, d’où il ressort que le centre hébergeait 1 400 personnes au moment de la visite effectuée par cette organisation le 4 janvier 2017.
29. Ce rapport indique que les migrants étaient entassés dans de petits bâtiments en brique et de grandes tentes insuffisamment chauffés, que les lits superposés étaient si proches les uns des autres qu’il était impossible de circuler entre eux, que le nombre de tables et de chaises des réfectoires était insuffisant pour que tous puissent s’attabler, qu’un seul médecin était présent en journée dans le centre et qu’une infirmière le remplaçait la nuit et pendant les vacances.
- Le transfert du requérant vers un centre pour migrants mineurs
30. Le 21 janvier 2017, le requérant introduisit une demande d’application de l’article 39 du règlement par laquelle il invitait la Cour à indiquer qu’il devait être transféré dans un établissement en mesure de l’accueillir dans des conditions adaptées à son état de mineur non accompagné.
31. En réponse à une demande de renseignements que la Cour lui avait adressée le 26 janvier 2017, le Gouvernement indiqua que le requérant avait subi un examen radiologique de la main et du poignet qui avait révélé qu’il était adulte, et qu’il se trouvait donc toujours à Cona.
32. Le 14 février 2017, la Cour fit application de l’article 39 du règlement, indiquant au Gouvernement que le requérant devait être transféré dans un établissement en mesure de l’accueillir dans des conditions adaptées à son état de mineur non accompagné.
33. Pour leur part, les représentants du requérant soumirent les radiographies datées du 27 octobre 2016 à un autre médecin. Selon le bilan établi par ce médecin le 13 février 2017, la méthode de Greulich et Pyle n’était pas suffisante à elle seule pour déterminer avec certitude l’âge d’une personne et n’avait qu’une valeur indicative dépendant de la variabilité biologique. Ce bilan indiquait également que le degré de maturité biologique présentait une forte variabilité statistique, surtout pendant la puberté, et concluait que la date de naissance du requérant, évaluée selon la méthode TW3[2], pouvait correspondre à celle du 22 février 1999 initialement indiquée par l’intéressé.
34. Le 18 février 2017, le requérant fut transféré dans le centre pour mineurs « Villa Sarina-Aria » à Vedrana di Budrio (Bologne), après un séjour de plus de quatre mois au centre d’accueil de Cona.
35. Le 2 mars 2017, un représentant du Fonds Asile, Migration et Intégration 2014-2020 (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – « FAMI »), un projet piloté par le ministère de l’Intérieur et cofinancé par l’Union européenne, rencontra le requérant et établit un rapport détaillé sur la situation personnelle et familiale de celui-ci dans son pays d’origine, ainsi que sur les différentes étapes de son voyage vers l’Europe.
36. Le 9 mars 2017, un représentant du FAMI rencontra à nouveau le requérant, avec l’assistance d’un interprète.
37. Le requérant fut prié de répondre à certaines questions relatives à son séjour à Cona. Après qu’on lui en eut donné lecture, il confirma les faits et informations exposés devant la Cour, au sujet notamment de la procédure d’identification à laquelle il avait été soumis et de ses conditions de vie à Cona. Il fit notamment état des difficultés qu’il avait éprouvées à vivre dans un établissement selon lui surpeuplé et hébergeant sans distinction des migrants adultes et mineurs. Il ajouta qu’il n’avait reçu aucune information et que les règles élémentaires de cohabitation en société n’étaient ni contrôlées ni respectées.
38. Les rapports pertinents mentionnent que le requérant indiquait n’avoir été interrogé qu’une seule fois, au moment de son arrivée, que peu de questions lui avaient été posées dans ce cadre au sujet de ses projets de migration et qu’il n’avait reçu aucune information relative à la destination qu’il avait atteinte, à ses droits en tant que migrant mineur ou à la possibilité d’une protection internationale. Ils précisent que s’agissant de l’évaluation de son âge, le requérant expliquait qu’il avait déclaré être mineur dès son arrivée, lors de l’entretien susmentionné, que son interlocuteur avait clairement exprimé des doutes quant à la crédibilité des informations fournies, et que celui-ci lui avait dit qu’il allait devoir se soumettre à un examen médical visant à déterminer la véracité de ses propos.
39. Lors de son second entretien avec un représentant du FAMI, le requérant modifia sa date de naissance au 22 mai 1999 et fournit une photographie d’un document qu’il présenta comme étant son certificat de naissance, et dont une copie fut jointe au dossier.
40. Les rapports indiquent également que le manque d’informations communiquées à l’intéressé, l’absence de tout personnel d’assistance qualifié et l’attitude décrite comme suspicieuse et biaisée des personnes qui étaient entrées en contact avec lui avaient manifestement été source de détresse et de désorientation pour le requérant.
41. Le 7 novembre 2018, la mesure qui avait été indiquée sur le fondement de l’article 39 fut levée.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- LE DROIT INTERNE
- Considérations préliminaires
42. Au moment des faits de la cause, le cadre législatif italien pertinent était uniquement constitué des textes originaux des décrets législatifs no 25 du 20 janvier 2008 (paragraphe 45 ci-dessous) et no 142 du 18 août 2015 (paragraphe 47 ci-dessous).
43. Des dispositions complémentaires relatives au traitement des mineurs non accompagnés ont été ultérieurement ajoutées au décret législatif no 142 du 18 août 2015 par la loi no 47 du 7 avril 2017, entrée en vigueur le 6 mai 2017 (paragraphe 48 ci-dessous). Les dispositions nouvelles sont signalées comme telles dans les notes de bas de page insérées dans les articles qu’elles modifient (paragraphe 47 ci-dessous).
44. Le décret législatif no 24 du 4 mars 2014 a ensuite été ajouté au cadre législatif (paragraphe 46 ci-dessous), mais ce texte porte uniquement sur des questions de traite des êtres humains et est devenu applicable le 6 janvier 2017, soit après l’entrée en vigueur du décret du Premier ministre no 234 du 10 décembre 2016 (paragraphe 55 ci-dessous).
- Le cadre législatif
- Le décret législatif no 25 du 20 janvier 2008 transposant la directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
45. Les dispositions pertinentes de ce décret législatif se lisent comme suit :
Article 19 – Garanties accordées aux mineurs non accompagnés
« 1. Tout mineur non accompagné ayant exprimé l’intention de solliciter une protection internationale doit recevoir l’assistance nécessaire à l’introduction de cette demande. En vertu de l’article 26 § 5 du présent décret législatif, il doit bénéficier de l’aide d’un tuteur légal à toutes les étapes de l’examen de son dossier.
2. En cas d’incertitude quant à l’âge d’un mineur, l’intéressé peut être soumis, avec son accord ou celui de son représentant, à des examens médicaux non invasifs. Si ces examens ne permettent pas d’évaluer précisément l’âge de l’intéressé, les dispositions du présent article s’appliquent.
3. L’intéressé doit être informé du fait que son âge peut être évalué par un examen médical, de la nature de l’examen auquel il sera soumis et des conséquences possibles de cet examen sur l’issue de sa demande de protection. Le refus de subir un tel examen médical ne constitue pas un motif de rejet de la demande d’asile ou de non-adoption de la décision pertinente.
4. Le mineur doit être reçu en entretien individuel [dans le cadre du traitement de sa demande d’asile] et dûment informé de l’importance et des conséquences possibles de cet entretien individuel (...)
Article 26 – Traitement des demandes de protection internationale
(...)
5. Lorsque la demande est introduite par un mineur non accompagné, l’autorité réceptrice suspend la procédure et en informe immédiatement le tribunal pour mineurs aux fins de l’ouverture d’une procédure de mise sous tutelle et de la désignation d’un tuteur légal (...) Le tribunal désigne un tuteur légal dans un délai de quarante-huit heures. Le tuteur légal (...) entre immédiatement en contact avec le mineur pour l’informer de son rendez-vous (...) ainsi qu’avec la police (questura) pour confirmer et poursuivre la demande [de protection internationale]. (...) »
- Le décret législatif no 24 du 4 mars 2014 transposant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
46. Les dispositions pertinentes du décret législatif no 24 du 4 mars 2014 se lisent comme suit :
Article 4 – Mineurs non accompagnés victimes de la traite des êtres humains
« 1. Les mineurs non accompagnés victimes de la traite des êtres humains doivent être dûment informés de leurs droits, notamment de leur droit d’accès à la procédure de protection internationale.
2. Un décret [du Premier ministre] (...), qui devra être adopté dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, définira les dispositifs visant à évaluer l’âge de la victime s’il existe des doutes fondés quant à sa minorité et si son âge ne peut être déterminé au moyen de documents d’identité. Ces dispositifs devront être conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant et faire intervenir une procédure multidisciplinaire, menée par du personnel spécialisé selon des modalités adaptées tenant compte des spécificités liées aux origines ethniques et culturelles du mineur concerné. Le cas échéant, les autorités diplomatiques compétentes pourront être appelées à participer à l’identification du mineur.
Dans l’attente du résultat des procédures d’identification et d’évaluation de son âge, toute victime de la traite des êtres humains est considérée comme mineure en ce qui concerne son accès aux mesures de protection et d’assistance. Cette présomption de minorité est également applicable lorsque la procédure multidisciplinaire ne permet pas de déterminer avec certitude l’âge de la personne concernée. »
- Le décret législatif no 142 du 18 août 2015
47. Ce décret transpose les directives 2013/32/UE et 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil (paragraphes 77 et 78 ci-dessous). Ses dispositions pertinentes se lisent ainsi :
Article 15 – Désignation de la structure d’accueil
« 3. La préfecture transfère les demandeurs [d’une protection internationale] vers la structure d’hébergement qui a été désignée (...)
6. Le refus de placer une personne dans une structure d’accueil est susceptible de recours devant les juridictions administratives. »
Article 18 – Dispositions relatives aux mineurs[3]
« 1. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant revêt une importance primordiale dans la mise en œuvre des mesures d’accueil prévues au présent décret. Il vise à garantir aux mineurs des conditions de vie adéquates et compatibles avec leur minorité, ainsi qu’à assurer leur bien-être et leur développement (notamment social) (...)
2. Il est indispensable que l’enfant concerné bénéficie, dans des conditions tenant compte de son âge et de son niveau de maturité et de développement personnel, d’un entretien visant à déterminer son intérêt supérieur et à évaluer ses expériences passées, le risque qu’il soit victime de la traite des êtres humains ainsi que la possibilité d’un regroupement familial (...)
2 bis. Un soutien psychologique et émotionnel est fourni aux mineurs étrangers non accompagnés à toutes (...) les étapes de la procédure, par des personnes remplissant les conditions requises, désignées par le mineur, ainsi que par des groupes, fondations, associations et organisations non gouvernementales dotés d’une expérience avérée en matière d’assistance aux enfants étrangers (...)
2 ter. Tout mineur étranger non accompagné a le droit de participer, par l’intermédiaire de son représentant, à l’ensemble des procédures administratives et judiciaires le concernant, et d’être entendu sur le fond. La présence d’un médiateur culturel est requise à cette fin. »
Article 19 – Hébergement des mineurs non accompagnés[4]
« 1. (...) Les mineurs non accompagnés doivent être hébergés dans des structures publiques de premier accueil (...) pendant la durée – qui ne peux excéder trente jours au total – strictement nécessaire à leur identification, laquelle ne peut excéder dix jours, à la détermination de leur âge, le cas échéant, ainsi qu’à la communication – d’une manière adaptée à leur âge – de l’ensemble des informations pertinentes relatives à leurs droits et à la mise en œuvre de ceux-ci, notamment leur droit de solliciter une protection internationale (...) Un entretien avec un psychologue du développement, en présence d’un médiateur culturel si nécessaire, doit être réalisé pendant leur séjour dans la structure d’accueil dans le but d’évaluer leur situation personnelle, les raisons et les circonstances de leur voyage et de leur départ de leur pays d’origine, ainsi que leurs attentes personnelles (...)
1 bis. Un mineur étranger non accompagné ne peut en aucun cas faire l’objet d’un refoulement à la frontière (respingimento alla frontiera).
2. Les mineurs non accompagnés doivent être accueillis dans le cadre du système de protection des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants mineurs non accompagnés (...)
2 bis. Les besoins et caractéristiques spécifiques des mineurs, tels que définis lors de l’entretien mentionné au paragraphe 1, doivent être pris en considération lors de la sélection d’un lieu d’accueil parmi les structures disponibles (...) L’hébergement des mineurs non accompagnés doit se conformer aux standards minimums de service et d’assistance généralement assurés par les structures d’assistance aux mineurs, et faire l’objet d’une autorisation en vertu de la réglementation nationale et régionale pertinente (...)
3. En cas d’indisponibilité temporaire des structures d’accueil, une assistance sera fournie par l’autorité publique de la commune dans laquelle se trouve le mineur.
3 bis. En cas d’arrivées massives de mineurs non accompagnés et d’impossibilité de garantir leur accueil dans les conditions susmentionnées, ceux-ci seront hébergés, à la demande du préfet et pendant le temps strictement nécessaire à l’organisation de leur transfert dans une structure ordinaire, dans des structures temporaires exclusivement dédiées aux mineurs non accompagnés et dont les capacités d’hébergement respectives ne pourront excéder 50 personnes (...)
4. Un mineur ne saurait être hébergé dans une structure d’accueil réservée aux adultes.
5. Les autorités de police doivent informer immédiatement le tribunal pour mineurs et le procureur de la présence de mineurs non accompagnés aux fins de l’ouverture d’une procédure de mise sous tutelle (...)
6. Le tuteur légal désigné doit avoir les compétences nécessaires pour exercer ses fonctions, et s’acquitter de ses missions conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (...)
7 bis. Dans un délai de cinq jours suivant l’entretien mentionné au paragraphe 1 de l’article 19 bis, la personne exerçant l’autorité parentale – même à titre temporaire – sur un mineur étranger non accompagné pourra adresser un rapport à l’institution compétente si cela ne présente aucun risque pour celui-ci et pour le(s) membre(s) de sa famille, s’il y a donné son consentement et dans son seul intérêt. L’institution compétente devra alors ouvrir immédiatement une enquête [visant à localiser la famille de ce mineur].
7 ter. Les résultats de cette enquête seront communiqués au ministère de l’Intérieur qui les transmettra sans délai au mineur concerné, au titulaire de l’autorité parentale, ainsi qu’aux personnes ayant mené l’entretien susmentionné.
7 quater. Si des membres de la famille d’un mineur étranger non accompagné sont en mesure de subvenir à ses besoins, il sera préférable de leur en confier la prise en charge plutôt que de le placer dans un centre d’accueil (comunità) (...) »
Article 19 bis – Identification de mineurs étrangers non accompagnés[5]
« 1. Dès qu’un mineur étranger non accompagné contacte les services de police, les services sociaux ou d’autres représentants des autorités locales ou l’autorité judiciaire (ou dès que les autorités en question sont informées de la présence d’un mineur étranger non accompagné), le personnel compétent de la structure de premier accueil devra organiser (...) un entretien visant à évaluer les antécédents personnels et familiaux de l’intéressé ainsi que les autres éléments pertinents pour sa protection, selon la procédure prévue par un décret à adopter par le Premier ministre dans les cent vingt jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition[6]. Un médiateur culturel devra être présent lors de l’entretien.
2. En cas de doutes fondés quant à l’âge déclaré par le mineur, il sera fait application des paragraphes 3 et suivants du présent article. En tout état de cause, dans l’attente des résultats de la procédure d’identification, le mineur devra être hébergé dans une structure de premier accueil réservée aux mineurs ; lorsque les conditions sont remplies, les dispositions de l’article 4 du décret législatif no 24 du 4 mars 2014 s’appliquent.
3. L’identité d’un mineur étranger non accompagné doit être vérifiée par une autorité responsable de la sécurité publique, avec l’assistance d’un médiateur culturel et en présence, si celui-ci a été désigné, du tuteur légal ou du tuteur légal provisoire de l’intéressé. Cette vérification doit avoir lieu après que le mineur a reçu une assistance humanitaire initiale. Si un doute subsiste quant à l’âge de l’intéressé, il convient de vérifier cette information en premier lieu au moyen d’un document d’identité, si nécessaire avec l’assistance des autorités diplomatiques et consulaires (...)
4. En cas de persistance d’un doute raisonnable quant à l’âge d’un mineur non accompagné malgré les mesures susmentionnées, un procureur du tribunal pour mineurs peut ordonner une évaluation socio-médicale visant à évaluer l’âge de l’intéressé.
5. Le mineur étranger doit être informé, avec l’assistance d’un médiateur culturel, dans une langue qu’il comprend et dans un langage adapté à son niveau de maturité et d’alphabétisation, du fait que son âge peut être évalué à l’aide d’examens socio-médicaux, de la nature des examens auxquels il sera soumis et des conséquences possibles, d’une part, des résultats de ces examens, et d’autre part, du refus de se soumettre à ces examens. Ces informations doivent également être fournies au tuteur légal du mineur présumé, même si celui-ci est désigné de manière temporaire.
6. L’évaluation socio-médicale de l’âge doit être menée dans un environnement adapté et selon une approche multidisciplinaire dirigée par des professionnels disposant d’une formation adéquate, ainsi que, si nécessaire, en présence d’un médiateur culturel ; cette évaluation doit employer les méthodes les moins invasives possibles et respecter l’âge présumé, le sexe et l’intégrité physique et psychologique de l’intéressé. Il convient de renoncer à cette évaluation si sa mise en œuvre risque de compromettre l’intégrité physique et psychologique de la personne concernée.
7. Les résultats de l’évaluation socio-médicale doivent être communiqués au migrant étranger d’une manière adaptée à son âge, à son niveau de maturité et d’alphabétisation, et dans une langue qu’il comprend. [Ils doivent également être transmis] à la personne exerçant l’autorité parentale et à l’autorité judiciaire ayant ordonné l’évaluation de l’âge de l’intéressé. La marge d’erreur doit systématiquement être indiquée dans le bilan final.
8. Si, à l’issue de l’évaluation socio-médicale du mineur, une incertitude subsiste quant à son âge, l’intéressé sera présumé mineur (...)
9. Le certificat d’évaluation de l’âge [délivré par le tribunal pour mineurs en vertu du décret législatif no 220 du 22 décembre 2017] est remis simultanément à l’intéressé et à son tuteur légal, si celui-ci a été désigné, et peut faire l’objet d’un recours en appel selon les articles 739 et suivants du code de procédure civile. Le juge saisi d’un tel recours devra statuer dans un délai de dix jours (...) »
- Loi no 47 du 7 avril 2017 – Dispositions concernant la protection des mineurs non accompagnés
48. Cette loi vise à garantir aux mineurs étrangers non accompagnés l’ensemble des droits reconnus aux mineurs de nationalité italienne ou ressortissants de l’Union européenne, eu égard notamment à leur vulnérabilité particulière (article 1).
49. Les différentes phases de la procédure d’évaluation de l’âge sont résumées dans le nouvel article 19 bis et dans les nouveaux paragraphes des articles 18 et 19 du décret législatif no 142 de 2015.
50. Parmi les autres mesures de protection figurent l’habilitation des responsables des centres d’accueil à agir au nom des mineurs aux fins d’une demande de permis de séjour ou de protection internationale dans l’attente de la désignation d’un tuteur (article 6), le placement des mineurs non accompagnés dans des familles, de préférence à un placement en centre d’accueil) (article 7), les garanties procédurales liées au rapatriement des mineurs non accompagnés (article 8), la nécessité d’établir, à l’intention des services sociaux, un « bilan social » faisant état de la situation des mineurs non accompagnés et proposant une solution à long terme qui tienne compte de leur intérêt supérieur (article 9), la délivrance d’un permis de séjour (article 10), l’établissement d’une liste de tuteurs bénévoles dûment formés (article 11), ainsi que la communication aux mineurs étrangers non accompagnés de leur droit à une assistance juridique (article 16).
51. Le premier paragraphe de l’article 16 a donné lieu à l’insertion d’un paragraphe 4 quater dans l’article 76 du décret présidentiel no 115 du 30 mai 2002 (dispositions législatives et réglementaires relatives aux frais de justice). Ce nouveau paragraphe se lit comme suit :
« Les mineurs étrangers non accompagnés appelés à participer à une procédure judiciaire, de quelque nature qu’elle soit, sont en droit d’être informés de la possibilité de désigner un avocat de leur choix, notamment par l’intermédiaire de leur tuteur désigné ou de la personne exerçant l’autorité parentale (...) et d’avoir recours, selon la législation applicable, à une assistance judiciaire publique gratuite pour tout type de procédure et à chaque étape de celle-ci (...) »
- Les mesures administratives
- Circulaire du ministre de l’Intérieur du 9 juillet 2007 (identification des migrants mineurs)
52. Les parties pertinentes de cette circulaire se lisent comme suit :
« La législation actuellement en vigueur interdit l’expulsion de certaines catégories de personnes, notamment des migrants mineurs (...)
La nécessité d’évaluer correctement l’âge des migrants revêt donc une importance particulière puisqu’un mineur qui serait indûment considéré comme majeur pourrait à tort faire l’objet de mesures portant gravement atteinte à ses droits, telles que l’expulsion, l’éloignement ou la rétention dans un centre d’accueil ou d’identification.
Il est dès lors indispensable, en cas d’incertitude sur l’âge d’un mineur présumé, de procéder en priorité à tous les examens d’évaluation de l’âge prévus par la législation en vigueur, dans des structures publiques dotées de services pédiatriques.
Cependant, étant donné que ces évaluations ne peuvent fournir de données exactes et se contentent d’indiquer une tranche d’âge, il est possible, compte tenu de la marge d’erreur, que cette tranche d’âge recouvre aussi bien la minorité que la majorité.
À cet égard, [il est rappelé] (...) que l’évaluation de l’âge doit être effectuée selon des méthodes sûres et scientifiques, dans le respect de l’âge, du sexe, de l’intégrité physique et de la dignité de la personne concernée, et que le bénéfice du doute doit systématiquement être accordé à l’intéressé.
Le principe de la présomption de minorité [tel qu’il est reconnu dans le cadre de procédures pénales dirigées contre les mineurs], qui vise à offrir aux enfants les garanties les plus larges possibles, doit également être appliqué aux mineurs migrants (...) »
- Circulaire du ministère du Travail et des Politiques sociales du 19 décembre 2013 relative aux mineurs étrangers non accompagnés
53. Les passages pertinents de cette circulaire indiquent qu’en l’absence de documents d’identité et en cas de doutes fondés concernant les informations fournies par l’intéressé, l’âge de celui-ci doit être évalué par les autorités compétentes dans le respect des droits des mineurs et des garanties qui leur sont dues. Ils précisent également que l’intéressé doit être présumé mineur si, à l’issue de la procédure d’évaluation, une incertitude subsiste quant à sa minorité.
- Protocoles d’évaluation de l’âge des mineurs non accompagnés
54. Le protocole du 3 mars 2016, signé par la Conférence des régions et des provinces autonomes à la suite de l’entrée en vigueur du décret législatif no 142 de 2015 (paragraphe 47 ci-dessus), rappelle notamment la législation et les règlements applicables en la matière (entre autres la circulaire du ministre de l’Intérieur du 11 juillet 2007 et le décret législatif no 24 du 4 mars 2014, paragraphe 46 ci-dessus). Ce document, fondé sur un précédent protocole du ministère de la Santé datant de 2009 (le « protocole d’évaluation de l’âge des mineurs selon une approche multidimensionnelle »), a été à son tour suivi du « protocole multidisciplinaire d’évaluation de l’âge des mineurs non accompagnés » qui a été diffusé aux régions et aux provinces autonomes le 19 novembre 2018. Seul ce dernier protocole a été adopté par la présidence du Conseil des ministres le 9 juillet 2020.
- Décret du Premier ministre no 234 du 10 décembre 2016 – Réglementation relative aux dispositifs d’évaluation de l’âge des mineurs non accompagnés victimes de la traite des êtres humains
55. Les parties pertinentes de ce décret, qui est entré en vigueur le 6 janvier 2017, se lisent comme suit :
Article 2 – Procédure d’identification administrative et évaluation de l’âge
« 1. Le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant figure au premier rang des priorités dans toute procédure d’évaluation de l’âge.
2. Les services de police vérifient l’âge de la personne concernée à l’aide des documents d’identité disponibles (...) et des informations recueillies dans les bases de données [des institutions publiques] (...)
4. S’il n’est pas possible de déterminer l’âge du mineur présumé au moyen des documents susmentionnés, les services de police (...) reçoivent l’intéressé en entretien et lui expliquent, éventuellement avec l’aide d’un médiateur culturel et d’un interprète, dans un langage compréhensible et adapté à sa qualité de mineur présumé, l’importance que revêt l’exactitude de ses déclarations et les conséquences juridiques d’éventuelles fausses déclarations. Il convient également de faire savoir à l’intéressé qu’en cas de doutes raisonnables quant à son âge, l’autorité judiciaire peut autoriser certains examens (accertamenti), y compris médicaux, visant à évaluer son âge.
5. Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 doivent être effectuées dans un délai de vingt-quatre heures à compter du premier contact avec une victime potentielle de traite des êtres humains au sens des articles 600 et 601 du code pénal (...) »
Article 3 – Intervention de l’autorité judiciaire
« 1. Si des doutes raisonnables subsistent quant à l’âge de la personne concernée après l’accomplissement des procédures mentionnées à l’article 2 § 5 (...) la police peut solliciter auprès du juge des tutelles compétent l’autorisation de mener la procédure prévue à l’article 5 (...)
4. S’il autorise la procédure susmentionnée, le juge désigne la personne qui exercera la tutelle légale [du mineur présumé] (...) ainsi qu’un établissement médical disposant d’un personnel pédiatrique multidisciplinaire, dans lequel l’examen mentionné à l’article 5 pourra être mené (...) »
Article 4 – Droit à l’information
« 1. Le mineur présumé doit être informé par le personnel qualifié de l’établissement médical (...) du fait que son âge va être déterminé au moyen de la procédure d’évaluation de l’âge mentionnée à l’article 5. Cette information doit lui être fournie dans une langue qu’il comprend et d’une manière adaptée à son niveau de maturité et d’alphabétisation, au moyen de supports multilingues et en présence, si nécessaire, d’un médiateur culturel. En tout état de cause, le mineur présumé doit être informé :
a) du fait que son âge va être déterminé au moyen d’une procédure multidisciplinaire pouvant comprendre des examens médicaux ;
b) des actes liés à la procédure en question, des résultats attendus et de leurs conséquences ;
c) de son droit de refuser de se soumettre à toute étape des examens mentionnés à l’article 5.
2. Les étapes décrites au paragraphe 1 doivent se dérouler en présence d’un tuteur légal ou d’une personne temporairement habilitée à l’exercice de cette tutelle (...) »
Article 5 – Procédure multidisciplinaire d’évaluation de l’âge
« 1. L’évaluation de l’âge doit être effectuée par le personnel qualifié de l’établissement médical désigné conformément à l’article 3 § 4 (...) L’examen médical doit suivre une méthode au caractère invasif progressif. Les garanties et protections offertes aux mineurs, tenant compte de leur sexe, de leur culture et de leur religion, doivent être respectées à toutes les étapes de l’examen.
2. La procédure d’évaluation de l’âge doit être menée par une équipe multidisciplinaire. Elle se compose d’un entretien tenu par des travailleurs sociaux (colloquio sociale) visant à évaluer les expériences de vie passées susceptibles d’être pertinentes pour l’évaluation, d’une analyse auxologique et d’une évaluation psychologique ou neuropsychiatrique en présence, le cas échéant, d’un médiateur culturel.
3. La procédure doit débuter dans un délai de trois jours à compter de l’autorisation mentionnée à l’article 3 § 4, et se terminer dans les vingt jours suivants. Le bilan final rédigé par l’équipe multidisciplinaire doit indiquer l’âge chronologique estimé de la personne et spécifier la marge d’erreur inhérente à la variabilité biologique, les méthodes utilisées et les âges minimum et maximum pouvant être attribués à l’intéressé.
4. Les résultats de cette procédure doivent être adressés au juge des tutelles, au tuteur légal ou à la personne exerçant, même temporairement, la tutelle, ainsi qu’au mineur présumé dans une langue qu’il comprend et dans un langage adapté à son âge ainsi qu’à son niveau de maturité et d’alphabétisation. »
Article 6 – Clôture de la procédure d’évaluation de l’âge
« 1. Le juge des tutelles statue sur l’âge de la personne concernée au vu des résultats de la procédure multidisciplinaire (...)
2. Si les éléments rassemblés ne suffisent pas à établir l’âge de l’intéressé au-delà de tout doute raisonnable, le juge statue en rappelant, d’une part, l’impossibilité de déterminer l’âge exact et, d’autre part, l’âge minimum mentionné à l’article 5 § 3.
3. La décision du juge, accompagnée d’une traduction dans une langue que l’intéressé comprend bien, est notifiée à celui-ci et à son tuteur légal ou à la personne exerçant, même temporairement, la tutelle ; cette décision peut être contestée (...) »
Article 7 – Présomption de minorité
« 1. Toute personne victime de la traite des êtres humains sera (...) considérée comme étant mineure dans l’attente de son identification et de l’évaluation de son âge, afin qu’elle puisse bénéficier d’un accès immédiat à l’assistance, au soutien et à la protection.
2. Le principe de la présomption de minorité est également applicable, dans le même objectif, à la situation visée à l’article 6 § 2. »
- La jurisprudence interne
56. La Cour de cassation italienne (première chambre civile, arrêt no 6520 de 2020, et première chambre pénale, arrêt no 43322 de 2021) a précisé que la procédure multidisciplinaire d’évaluation de l’âge prévue à l’article 19 bis du décret législatif no 142 de 2015, dans sa version modifiée en vigueur depuis le 6 mai 2017 (paragraphe 47 ci-dessus), joue un rôle prééminent dans le système juridique italien, comme en témoigne clairement la disposition de ce texte voulant que toutes les autres procédures en cours soient suspendues jusqu’à ce que l’âge de l’intéressé soit évalué. Le résultat de la procédure d’évaluation de l’âge fait donc autorité à l’égard de toute autre procédure civile ou pénale pendante ou à intervenir.
- LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX
- Nations unies
- La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989
- Nations unies
57. La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (la « CIDE ») établit des normes universellement reconnues de protection et de défense des droits des enfants. Ses dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 3
« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié. »
Article 12
« 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »
- Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies
58. La mise en œuvre de la CIDE est contrôlée par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, qui est constitué d’experts indépendants. Entre autres activités, le Comité se prononce sur des plaintes individuelles et fournit des éléments d’interprétation faisant autorité au sujet des dispositions de la CIDE.
59. Dans ses constatations adoptées le 27 septembre 2018 sur la communication individuelle no 11/2017 introduite contre l’Espagne en vertu du Protocole facultatif à la CIDE établissant une procédure de présentation de communications, qui est entré en vigueur le 14 avril 2014, le Comité a conclu à la violation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit de l’enfant d’être entendu, garantis respectivement par les articles 3 et 12 de la CIDE. Dans cette affaire, le migrant auteur de la communication avait déclaré aux autorités à son arrivée en Espagne qu’il était mineur. Il avait ensuite été soumis à un examen d’évaluation de son âge sur la seule base de la méthode de Greulich et Pyle, à la suite duquel les autorités l’avaient considéré comme un adulte. Le Comité a également relevé que l’auteur de la communication n’avait pas été représenté par un tuteur ou un représentant légal à son arrivée, et qu’il n’avait pas été reçu ni accompagné par un psychologue.
60. Les observations générales pertinentes du Comité des droits de l’enfant des Nations unies se lisent comme suit.
61. L’observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine appelle l’attention sur la vulnérabilité particulière de ces enfants et expose dans leurs grandes lignes les diverses tâches auxquelles les États et les autres acteurs sont confrontés pour faire en sorte que ces enfants puissent avoir accès à leurs droits et en jouir.
62. L’observation générale no 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu vise à renforcer l’objectif consistant à aider les États parties à mettre en œuvre ce droit de manière effective.
63. L’observation générale no 14 (2013) porte sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale.
- La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale dans sa Résolution 45/158 du 18 décembre 1990
64. Les parties pertinentes de l’observation générale conjointe no 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales se lisent comme suit :
« 35. [I]l est essentiel que le droit des enfants d’exprimer leur opinion sur toutes les questions qui les concernent, y compris en tant que partie intégrante des procédures d’immigration et d’asile, et de voir leur opinion dûment prise en considération soit pleinement mis en œuvre. Les enfants peuvent avoir leurs propres projets de migration et être incités à migrer par des facteurs qui leur sont propres, et les politiques et les décisions adoptées ne sauraient être efficaces s’ils n’y sont pas associés. Le Comité souligne également que ces enfants devraient recevoir toutes les informations pertinentes, notamment sur leurs droits, les services disponibles, les moyens de communication, les mécanismes de plainte et les procédures d’immigration et d’asile et leur issue. Ces informations devraient être données en temps voulu et dans la langue de l’enfant, d’une manière qui respecte la sensibilité de l’enfant et soit adaptée à l’âge de l’intéressé, afin que les enfants puissent faire entendre leur voix et que celle-ci soit dûment prise en considération dans la procédure.
36. Les États parties devraient désigner gratuitement un représentant légal qualifié pour tous les enfants, y compris ceux qui bénéficient d’une protection parentale, ainsi qu’un tuteur dûment formé pour les enfants non accompagnés ou séparés, le plus rapidement possible après l’arrivée des enfants sur leur territoire. Des mécanismes de plainte devraient être mis à la disposition des enfants. Tout au long de la procédure, les enfants devraient avoir la possibilité d’utiliser les services d’un traducteur, afin de pouvoir s’exprimer pleinement dans leur langue natale, et/ou recevoir le soutien d’une personne connaissant bien leur origine ethnique, leur religion et leur culture. Ces professionnels devraient être formés à répondre aux besoins particuliers des enfants dans le contexte des migrations internationales, en tenant compte de leur sexe, de leur culture, de leur religion et d’autres éléments qui pourraient se superposer à ceux-ci.
37. Les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées pour promouvoir et faciliter pleinement la participation des enfants, notamment en leur donnant la possibilité d’être entendus dans toute procédure administrative ou judiciaire concernant leur cas ou celui de leur famille, notamment toute décision relative à la prise en charge, à l’hébergement ou au statut migratoire. Les enfants devraient être entendus indépendamment de leurs parents et leur situation individuelle devrait être prise en considération dans l’examen du dossier de la famille. Des évaluations spécifiques de l’intérêt supérieur de l’enfant devraient être réalisées dans le cadre de ces procédures, et les raisons particulières qu’a l’enfant d’émigrer devraient être prises en compte.
En ce qui concerne la relation importante entre le droit d’être entendu et l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a déjà indiqué que l’article 3 ne saurait être correctement appliqué si les composantes de l’article 12 ne sont pas respectées. De même, l’article 3 renforce la fonctionnalité de l’article 12, en facilitant le rôle essentiel des enfants dans toutes les décisions intéressant leur vie. »
65. Les parties pertinentes de l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales du 16 novembre 2017 se lisent comme suit :
« 4. Pour obtenir une estimation éclairée de l’âge, les États devraient procéder à une évaluation complète du développement physique et psychologique de l’enfant, qui soit effectuée par des pédiatres et d’autres professionnels capables de combiner différents aspects du développement. Ces évaluations devraient être faites sans attendre, d’une manière respectueuse de l’enfant qui tienne compte de son sexe et soit culturellement adaptée, comporter des entretiens avec l’enfant, dans une langue que l’enfant comprend et celui-ci devrait, si nécessaire, être accompagné d’adultes. Les documents qui sont disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire, et les déclarations des enfants et de leurs parents ou proches doivent être prises en considération. La personne évaluée devrait avoir le bénéfice du doute. Les États devraient s’abstenir d’utiliser des méthodes médicales fondées, notamment, sur les analyses osseuses et dentaires, qui peuvent être imprécises, comporter de grandes marges d’erreur, et peuvent aussi être traumatisantes et entraîner des procédures juridiques inutiles. Les États devraient aussi veiller à ce que leurs décisions puissent être réexaminées ou soient susceptibles d’appel devant un organe indépendant approprié (...)
15. Les Comités estiment que les États devraient veiller à ce que leurs législation, politiques, mesures et pratiques prévoient des garanties procédurales adaptées aux besoins de l’enfant dans toutes les procédures administratives et judiciaires touchant les droits de l’enfant ou ceux de ses parents. »
- Conseil de l’Europe
- Comité des Ministres
66. Les parties pertinentes de la recommandation CM/Rec(2019)11 du Comité des Ministres de mars 2020, intitulée « Un régime de tutelle efficace pour les enfants non accompagnés et les enfants séparés dans le contexte de la migration » se lisent comme suit :
III. Principes directeurs pour un régime de tutelle efficace
« Principe 1 – Protection des droits dans le cadre de la tutelle des enfants non accompagnés et des enfants séparés dans le contexte de la migration
Les États devraient se doter d’un régime de tutelle efficace qui tienne compte des besoins spécifiques et de la situation des enfants non accompagnés et des enfants séparés dans le contexte de la migration, afin de protéger et de promouvoir leurs droits, et de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.
Principe 2 – Cadres et mesures de tutelle
Les États devraient adopter des cadres juridiques, politiques, réglementaires et/ou administratifs appropriés et les mettre en œuvre afin d’assurer la mise sous tutelle des enfants non accompagnés et des enfants séparés dans le contexte de la migration.
Principe 3 – Nomination ou désignation des tuteurs sans retard excessif
Les États devraient s’assurer qu’un enfant non accompagné ou un enfant séparé dans le contexte de la migration se voit nommer ou désigner un tuteur sans retard excessif, en prenant en compte ses caractéristiques particulières, pour lui apporter un soutien jusqu’à sa majorité, et que l’aide et l’accompagnement sont fournis dans le cadre de la tutelle ou d’un autre dispositif durant une période transitoire suivant son 18e anniversaire, selon ce qui serait jugé approprié dans certaines situations particulières.
Principe 4 – Responsabilités juridiques et missions des tuteurs
Les États devraient prendre des mesures pour permettre aux tuteurs d’informer, d’assister, de soutenir et, si la loi le prévoit, de représenter les enfants non accompagnés et les enfants séparés dans le contexte de la migration dans les procédures qui les concernent, de protéger leurs droits et leur intérêt supérieur et de faire le lien entre l’enfant et les autorités, les organismes et les individus chargés de leur prise en charge. Les États devraient s’assurer que les tuteurs jouissent de l’indépendance et de l’impartialité nécessaires à l’exercice de leur fonction.
Principe 5 – Information, accès à la justice et aux voies de recours, y compris aux mécanismes de plainte adaptés à l’enfant
Les États devraient veiller à ce que les enfants non accompagnés et les enfants séparés dans le contexte de la migration soient dûment informés et conseillés, et à ce qu’ils aient accès à un mécanisme de plainte indépendant ainsi qu’à des voies de recours pour exercer effectivement leurs droits ou afin de répondre à une violation de leurs droits.
Principe 6 – Mesures institutionnelles
Les États devraient s’assurer qu’une autorité est compétente pour gérer la tutelle des enfants non accompagnés et des enfants séparés dans le cadre de la migration, en tenant compte de la façon dont les responsabilités relatives à la tutelle sont organisées dans les États membres.
Principe 7 – Ressources, recrutement, qualifications et formation
Les États devraient affecter les ressources nécessaires pour garantir l’efficacité du régime de tutelle en place pour les enfants non accompagnés et les enfants séparés dans le contexte de la migration, en veillant notamment à ce que les tuteurs soient dûment contrôlés, fiables, qualifiés et encadrés tout au long de leur mandat.
Principe 8 – Coopération et coordination au niveau national
Les États devraient, conformément à leur système national, mettre en place des mécanismes et prendre des mesures en vue d’une coopération et d’une coordination efficaces entre les acteurs qui exercent des responsabilités à l’égard d’enfants non accompagnés et séparés dans le contexte de la migration, et les tuteurs et/ou l’autorité de tutelle.
Principe 9 – Coopération internationale
Les États devraient sans délai et de façon constructive et efficace coopérer au niveau international sur le plus large éventail possible de questions concernant les enfants non accompagnés et les enfants séparés dans le contexte de la migration, y compris pour la recherche des familles et l’identification et la mise en œuvre de solutions durables fondées sur le respect des droits, et associer comme il se doit leur autorité de tutelle et/ou les tuteurs. »
- Assemblée parlementaire
67. Les textes pertinents de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe se lisent comme suit :
a) Résolution 1810 (2011) « Problèmes liés à l’arrivée, au séjour et au retour d’enfants non accompagnés en Europe », 15 avril 2011
« (...)
5. L’Assemblée est convaincue que la protection des enfants, et non le contrôle de l’immigration, devrait être le principe moteur des États à l’égard des enfants non accompagnés. Dans cet esprit, elle définit [les principes] suivants que les États membres sont invités à observer et à mettre en pratique en œuvrant de concert :
5.1. les enfants non accompagnés doivent être traités avant tout comme des enfants et non comme des migrants ;
5.2. l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer dans toutes les décisions prises à son égard, quel que soit son statut au regard de la réglementation sur l’immigration ou sur le séjour ;
(...)
5.5. tout enfant non accompagné devrait être placé immédiatement sous la responsabilité d’un tuteur mandaté pour sauvegarder son intérêt supérieur. Le tuteur légal devrait être indépendant et avoir les compétences nécessaires en matière de prise en charge d’enfants. Chaque tuteur devrait suivre une formation régulière et être soumis à des contrôles/suivis périodiques et indépendants ;
5.6. une assistance juridique, sociale et psychologique devrait être offerte sans délai aux enfants non accompagnés. Il conviendrait de les informer immédiatement après leur arrivée ou leur interpellation, individuellement, dans une langue et sous une forme qu’ils peuvent comprendre, de leur droit d’être protégés et assistés, y compris de leur droit de demander l’asile ou d’autres formes de protection internationale, ainsi que des procédures nécessaires et de leurs conséquences ;
5.7. les enfants non accompagnés devraient être interrogés individuellement sur leurs données personnelles et leurs antécédents par un personnel spécialisé et bien formé, en présence de leur tuteur ;
5.8. l’accès aux procédures d’asile et de protection internationale doit être assuré sans condition à l’ensemble des enfants non accompagnés. Il convient de mettre en place un système d’asile harmonisé adapté à l’enfant, qui intègre des procédures prenant en considération les difficultés supplémentaires que peuvent rencontrer les enfants pour surmonter leurs traumatismes et raconter de façon cohérente ce qu’ils ont vécu et leurs expériences de persécution spécifique aux enfants. Les demandes d’asile déposées par les enfants non accompagnés devraient être considérées comme prioritaires et traitées dans le délai le plus court possible, tout en leur laissant suffisamment de temps pour comprendre le processus et s’y préparer. Outre le tuteur, les enfants non accompagnés devraient tous être représentés dans les procédures d’asile par un avocat mis à leur disposition gratuitement par l’État et pouvoir faire appel des décisions concernant leur demande de protection devant un tribunal ;
5.9. la rétention d’enfants non accompagnés pour des motifs liés à la migration ne saurait être tolérée. Elle devrait être remplacée par des dispositions appropriées de prise en charge, de préférence le placement dans une famille, de manière à assurer aux enfants des conditions de vie appropriées à leurs besoins pendant la période appropriée. S’ils sont hébergés dans des centres, les enfants doivent être séparés des adultes ;
5.10. [l]a détermination de l’âge devrait être uniquement entreprise en cas de doutes raisonnables sur le fait que la personne est mineure. Cette démarche devrait être fondée sur la présomption de minorité par une autorité indépendante qui procédera dans un certain délai à une évaluation multidisciplinaire. Elle ne peut reposer uniquement sur un avis médical. Les examens ne devraient être réalisés qu’avec l’accord de l’enfant ou de son tuteur. Ils ne devraient pas être intrusifs ou contraires aux règles d’éthique médicale et la marge d’erreur des examens médicaux et autres devrait être clairement indiquée et prise en compte. Si la minorité de l’intéressé reste incertaine, celui-ci devrait avoir le bénéfice du doute. Les décisions liées à l’évaluation devraient être susceptibles de recours administratifs ou judiciaires ;
5.11. dans toutes les procédures pertinentes, il convient d’écouter et d’accorder toute sa place au point de vue de l’enfant, selon son âge et sa maturité. Les procédures administratives et judiciaires des États membres devraient être élaborées et appliquées d’une manière adaptée à l’enfant (...) »
b) Recommandation 1985 (2011) « Les enfants migrants sans-papiers en situation irrégulière : une réelle cause d’inquiétude », 7 octobre 2011
« (...) 1. Un enfant est d’abord, avant tout et uniquement, un enfant. Il peut, par ailleurs, être un migrant. Ce principe, associé à la nécessité de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, et à l’obligation de traiter tous les enfants sur un pied d’égalité, devrait être le point de départ de toute discussion sur les enfants migrants sans papiers. Le statut de l’enfant au regard de l’immigration doit toujours rester une considération secondaire.
2. Les enfants migrants sans papiers sont vulnérables à trois égards : en tant que migrants, en tant que personnes sans papiers et en tant qu’enfants. (...)
9. Gardant à l’esprit la nécessité de mettre en place une base législative solide et de mettre en œuvre les lois dans la pratique, l’Assemblée recommande aux États membres : (...)
9.4.7. si un doute subsiste quant à l’âge de l’enfant, ce dernier doit se voir accorder le bénéfice du doute (...) »
c) Résolution 1996 (2014) « Enfants migrants : quels droits à 18 ans ? », 23 mai 2014
« (...) 3. L’Assemblée parlementaire constate qu’il n’existe pas d’instrument juridique, voire de consensus, quant aux procédures portant sur la détermination de l’âge d’une personne et souligne la nécessité d’appliquer le bénéfice du doute, en gardant à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant. (...)
10. Compte tenu de ce qui précède, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l’Europe :
10.1. à tenir dûment compte de la situation particulière des jeunes migrants non accompagnés passant à l’âge adulte, en gardant à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant ;
10.2. à privilégier le bénéfice du doute au moment de la détermination de l’âge du jeune migrant et à veiller [à ce] que cette opération soit effectuée avec son consentement éclairé (...) »
d) Résolution 2020 (2014) sur les alternatives au placement en rétention d’enfants migrants, 3 octobre 2014
« (...) 9. L’Assemblée considère qu’il est urgent de mettre fin au placement en rétention d’enfants migrants, ce qui nécessite des efforts concertés de la part des autorités nationales concernées. En conséquence, l’Assemblée appelle les États membres :
(...) 9.4. à veiller à ce que les enfants soient traités avant tout comme des enfants et que les personnes qui se déclarent mineures soient traitées comme telles jusqu’à preuve du contraire ;
9.5. à développer des procédures d’évaluation de l’âge adaptées aux enfants migrants (...) »
e) Résolution 2136 (2016) « Harmoniser la protection des mineurs non accompagnés en Europe », 13 octobre 2016
« (...) 5. L’Assemblée rappelle que le principe général de respect des droits des enfants migrants suppose avant tout de leur offrir une protection spéciale en tant qu’enfants, y compris une assistance sociale et des soins de santé garantissant leur intégrité et leur développement physiques et psychologiques, des informations suffisantes et adaptées à leur âge, une éducation et une autonomie. Il ressort clairement de l’examen de la situation dans les États membres que ces conditions sont loin d’être systématiquement garanties aux mineurs migrants non accompagnés. (...)
8.2.5. lorsque l’âge de l’enfant ne peut pas être établi par des documents d’identité et seulement en cas de doute quant au statut de mineur de la personne, à procéder à une évaluation de l’âge, précoce et non intrusive, dans le plein respect de la dignité et de l’intégrité des enfants. Il convient que la procédure soit pluridisciplinaire et mise en œuvre par des professionnels indépendants, familiarisés aux caractéristiques ethniques, culturelles et de développement. Des principes similaires devraient s’appliquer en cas de litige portant sur le pays d’origine ;
8.2.6. à améliorer ou à introduire des procédures accélérées de demande d’asile pour les mineurs non accompagnés, y compris la désignation en temps utile de tuteurs et de représentants légaux suffisamment formés qui peuvent aider les enfants et qui se voient confier un petit nombre d’enfants migrants (...) »
f) Résolution 2195 (2017) « Enfants migrants non accompagnés : pour une détermination de l’âge adaptée à l’enfant », 24 novembre 2017
« (...) 2. La détermination de l’âge est un processus par lequel les autorités cherchent à établir l’âge chronologique (ou la tranche d’âge) d’une personne, ou à définir si une personne est adulte ou mineure. Il n’existe actuellement pas de procédure d’évaluation, qu’elle soit médicale ou autre, permettant de déterminer, sans marge d’erreur, l’âge exact d’une personne. En outre, les méthodes et la qualité des processus de détermination de l’âge varient fortement d’un État européen à l’autre. (...)
6. La multiplicité des méthodes de détermination de l’âge utilisées en Europe reflète l’absence d’approche harmonisée et de méthode consensuelle. Pour l’Assemblée, la mise au point d’un modèle de détermination de l’âge adapté à l’enfant et axé sur une approche globale permettrait aux États européens de répondre aux besoins des enfants non accompagnés ou séparés. Elle appelle par conséquent les États membres :
6.1. à engager une procédure de détermination de l’âge individualisée et fiable pour les enfants migrants non accompagnés, uniquement en cas de doutes sérieux sur leur âge et, en dernier ressort, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;
6.2. à fournir aux enfants migrants non accompagnés des informations fiables et dans une langue qu’ils comprennent sur les procédures de détermination de l’âge, de manière à ce qu’ils puissent pleinement comprendre les différentes étapes du processus auquel ils vont être soumis et les conséquences de celui-ci ;
6.3. à désigner un tuteur chargé d’assister individuellement chaque enfant migrant non accompagné au cours de la procédure de détermination de l’âge ;
6.4. à veiller à ce que tout enfant migrant non accompagné ou son représentant soit en mesure de contester la décision du processus de détermination de l’âge par des voies de recours administratives ou judiciaires appropriées ;
6.5. à procéder seulement en dernier ressort à des examens radiographiques de la dentition ou du poignet et à toute autre procédure médicale intrusive aux fins de déterminer l’âge des enfants migrants non accompagnés ou séparés ;
6.6. à veiller à ce que tous les examens médicaux tiennent compte du genre, de la culture et des fragilités de l’enfant, et à ce que l’interprétation des résultats tienne compte de l’origine nationale et sociale de l’enfant ainsi que de son vécu ;
6.7. à interdire, dans tous les cas, l’utilisation d’examens physiques de maturité sexuelle aux fins de déterminer l’âge d’enfants migrants non accompagnés et séparés ;
6.8. à interdire le placement en rétention d’enfants non accompagnés ou séparés qui sont dans l’attente d’une procédure de détermination de leur âge ou soumis à une telle procédure, et à toujours appliquer la marge d’erreur en faveur de la personne, de manière à ce que l’âge le plus bas après application de la marge obtenue par la procédure de détermination soit enregistré comme l’âge de la personne ;
6.9. à identifier et à offrir des solutions alternatives d’hébergement pour les enfants qui sont dans l’attente d’une procédure de détermination de leur âge ou soumis à une telle procédure, afin d’éviter le placement en rétention d’enfants dont l’âge est contesté, notamment en les plaçant temporairement dans des centres réservés aux enfants, où les garanties appropriées devraient être en place pour les protéger, eux et les autres enfants hébergés dans ces centres ;
6.10. à appuyer et à promouvoir l’élaboration d’un modèle global unique de détermination de l’âge en Europe, fondé sur la présomption de minorité ;
6.11. à veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que les procédures de détermination de l’âge soient pratiquées par des professionnels qui sont familiarisés avec les caractéristiques ethniques, culturelles et de développement des enfants concernés. (...) »
g) Résolution 2449 (2022) « Protection et prise en charge des enfants migrants ou réfugiés non accompagnés ou séparés », 22 juin 2022
« (...) 6. L’Assemblée souligne que tous les États membres devraient adopter une approche commune en vertu de laquelle les enfants migrants ou réfugiés non accompagnés ou séparés seraient considérés avant tout comme des enfants. Cela implique de faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale, quel que soit le statut migratoire de l’enfant dans le pays concerné. Dans ce contexte, les États membres doivent veiller à ce que les enfants migrants ou réfugiés non accompagnés ou séparés bénéficient :
6.1. de toutes les garanties applicables en matière de protection de l’enfance, notamment l’identification adéquate et immédiate des enfants et l’enregistrement de leur identité et de leur situation juridique, familiale et sociale ;
6.2. d’une évaluation sérieuse, tenant compte de la dimension de genre, de leurs besoins immédiats de protection, de soutien et de prise en charge; une attention particulière devrait être accordée aux victimes de violence, d’abus et de traite des êtres humains, ainsi qu’aux enfants présentant des besoins spéciaux, notamment médicaux et psychologiques ;
6.3. de la désignation immédiate d’un tuteur, qui agira pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et fera le lien entre l’enfant et les services compétents, pendant la recherche de ses parents et d’autres membres de sa famille ;
6.4. d’une évaluation et d’une détermination complètes de l’intérêt supérieur de l’enfant par son tuteur, par les services de protection de l’enfance ou par les juridictions compétentes, le cas échéant ;
6.5. d’un accès à l’éducation ; les gouvernements doivent prévoir l’intégration des mineurs migrants non accompagnés dans le cadre scolaire, veiller à leur processus d’apprentissage et faciliter leur lien avec l’école et les autres enfants de leur âge ;
6.6. de procédures d’évaluation de l’âge adaptées aux enfants, qui ne devraient être mises en œuvre que s’il existe de sérieux doutes quant à l’âge d’une personne, et qui devraient toujours être menées dans l’intérêt supérieur de l’enfant et faire l’objet d’un suivi indépendant ; de l’élaboration d’un modèle unique d’évaluation de l’âge en Europe, fondé sur la présomption que la personne est mineure ; de l’application systématique de la marge d’erreur en faveur de la personne concernée, de sorte que l’âge le plus bas de la marge déterminée par l’évaluation soit enregistré comme l’âge de la personne ; et de l’accès à des recours effectifs.
7. Par ailleurs, l’Assemblée souligne que les États membres sont juridiquement responsables des enfants migrants ou réfugiés non accompagnés ou séparés qui se trouvent sur leur territoire, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. À ce titre, ils devraient être dotés de solides systèmes de protection de l’enfance, reposant notamment sur une forte coordination entre les organes compétents en matière de protection de l’enfance et de migration, ainsi qu’avec les autres instances et organisations concernées de la société civile. Une budgétisation appropriée et durable et un investissement dans les ressources humaines et autres peuvent permettre une protection et une prise en charge adaptées et sensibles au genre.
(...) »
- Le document thématique du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe intitulé « Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe », février 2017
68. Les parties pertinentes de ce document se lisent comme suit :
« (...) 8. Procéder à une détermination de l’âge uniquement en cas de doutes raisonnables sur le fait que la personne soit mineure. Si la minorité de l’intéressé reste incertaine, celui-ci devrait avoir le bénéfice du doute. Les décisions liées à l’évaluation devraient pouvoir faire l’objet de recours administratifs ou judiciaires.
9. Les déterminations de l’âge basées uniquement sur des critères médicaux se sont révélées douteuses d’un point de vue éthique et inappropriées pour déterminer l’âge réel d’une personne. La démarche devrait se fonder sur une évaluation multidisciplinaire réalisée par une autorité indépendante, durant une certaine période, au lieu de reposer uniquement sur un avis médical.
10. Lorsqu’une évaluation multidisciplinaire a une composante médicale, il ne faudrait réaliser les examens qu’avec l’accord de l’enfant ou de son tuteur. Ces examens ne devraient pas être intrusifs ou contraires aux règles d’éthique médicale et à d’autres normes éthiques pertinentes. La marge d’erreur des examens médicaux et autres devrait être clairement indiquée et prise en compte. (...) »
- Le rapport thématique sur les enfants migrants et réfugiés préparé par le Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les réfugiés, 10 mars 2017
69. Ce rapport concerne quatre missions d’information effectuées par le Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les réfugiés (le « RSSG ») en Grèce et Macédoine du Nord, en Turquie, dans le nord de la France (Calais et Grande-Synthe) et en Italie. Il a été publié à la suite des propositions du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour des actions prioritaires, intitulées « Protéger les enfants touchés par la crise des réfugiés : une responsabilité partagée ». Ses parties pertinentes se lisent comme suit :
« Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), près d’un enfant sur dix vit aujourd’hui dans un pays touché par un conflit armé et plus de 400 millions d’enfants vivent dans l’extrême pauvreté (UNICEF juin 2016). Tout cela aboutit à une situation dans laquelle la moitié des personnes déplacées dans le monde actuellement sont des enfants de moins de 18 ans (UNHCR Global Trends 2015). (...)
D’après les chiffres d’Eurostat et du service de recherche du Parlement européen (EPRS), près de 30 % des demandeurs d’asile arrivés en Europe ces deux dernières années étaient des enfants. Près de 70 % de ces enfants fuyaient les conflits en Syrie, en Afghanistan et en Irak. Le nombre d’enfants non accompagnés ayant demandé l’asile dans l’Union européenne a atteint 96 465 en 2015 ; ils représentaient près d’un quart des demandeurs d’asile de moins de 18 ans (...)
Identification et détermination de l’âge
Pour avoir accès aux mesures d’assistance et de protection spéciale, les enfants non accompagnés doivent être identifiés et orientés vers les services de protection de l’enfance. Sans procédures d’identification adaptées, les enfants risquent d’être traités comme des adultes et placés en rétention, ce qui a pu être constaté sur le terrain.
Des mesures de détermination de l’âge s’imposent donc lorsque l’âge avancé par une personne est contesté. Cela dit, il a été observé que ces mesures n’incluent pas toujours l’ensemble des facteurs à prendre en compte car les aspects psychosociaux semblent être négligés. Le Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies recommande des mesures d’évaluation de l’âge multidisciplinaires et globales (Observation générale no 6 du CRC), assorties de garanties appropriées.
Enregistrement et tutelle
Après avoir été identifiés, les enfants et leurs familles devraient être enregistrés. Les enfants non accompagnés ou séparés, de même que ceux dont l’âge est contesté, devraient être placés sous la protection d’un tuteur le plus tôt possible. Il a été observé sur le terrain que les enfants non accompagnés ne sont pas toujours identifiés, enregistrés et placés sous tutelle. Les risques de disparition ou de vulnérabilité à certaines pratiques comme l’exploitation sexuelle sont plus élevés chez les enfants qui se retrouvent sans tuteur ni prise en charge adaptée. Dans bien des cas, l’enfant doit attendre la désignation d’un tuteur pour pouvoir bénéficier d’une protection, notamment dans les pays où la présence d’un tuteur est requise pour effectuer les formalités administratives et en particulier remplir les demandes d’asile et les demandes de relocalisation et de regroupement familial. Bien que les usages en matière de tutelle varient en Europe, il existe un certain nombre de recommandations de bonnes pratiques (...) »
- La Charte sociale européenne
70. Dans sa décision du 15 juin 2018 (EUROCEF c. France, réclamation no 114/2015), le Comité européen des droits sociaux a notamment indiqué : « [l]’évaluation médicale de l’âge telle qu’appliquée peut avoir de graves conséquences pour les mineurs et l’utilisation des tests osseux destinés à déterminer l’âge des mineurs étrangers non accompagnés est inadaptée et inefficace. Par conséquent, le recours à ce type d’examen viole l’article 17 § 1 de la Charte [sociale européenne]. »
71. Dans ses conclusions de 2019, le Comité européen des droits sociaux a souligné les points suivants au sujet du droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique (article 17 de la Charte [sociale européenne]) :
« (...) Un point a été considérablement développé durant ce cycle : le droit à l’assistance. Le Comité est de plus en plus préoccupé par le traitement réservé aux enfants migrants en situation irrégulière, accompagnés ou non, et aux mineurs demandeurs d’asile. Il a notamment indiqué que le placement en rétention n’est jamais dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que les États parties devraient trouver des alternatives à cette mesure. Il importe d’assurer leur hébergement dans d’autres lieux plus appropriés et surtout sûrs, afin de protéger ce groupe vulnérable de la violence et de l’exploitation. À cet égard, il a considéré que la situation de deux pays n’était pas conforme au motif que les conditions d’hébergement des enfants migrants non accompagnés étaient inappropriées et souvent peu sûres ou que la protection contre la violence et les sévices était insuffisante (Grèce, Hongrie).
Le Comité a aussi soulevé la question de l’évaluation de l’âge et des tests osseux. Il a noté que l’utilisation des tests osseux destinés à déterminer l’âge des mineurs non accompagnés était inadaptée et inefficace. Il a demandé aux États s’ils utilisaient les tests osseux à des fins d’évaluation de l’âge et, dans l’affirmative, dans quelles situations ils avaient recours à de tels tests. Si l’État procédait à ce type de tests, le Comité demandait quelles en étaient les conséquences potentielles (par exemple, un enfant peut-il être exclu du système de protection de l’enfance sur la seule base des résultats d’un tel test ?) (...) »
- Les rapports du GRETA (Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains)
72. Bien que les sources suivantes concernent la traite des êtres humains, qui ne constitue pas en soi l’objet de la présente affaire, la Cour juge que certains des principes qui y sont évoqués méritent d’être cités dans le contexte de l’espèce.
a) Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par l’Italie (premier cycle d’évaluation), publié le 22 septembre 2014, GRETA(2014)18
« (...) 135. Le GRETA exhorte les autorités italiennes à faire en sorte que toutes les victimes de la traite soient dûment identifiées et puissent bénéficier des mesures d’aide et de protection prévues dans la Convention. Les autorités devraient notamment :
(...)
– prendre des dispositions pour lutter contre le problème de la disparition d’enfants mineurs non accompagnés, en prévoyant pour eux un hébergement convenable et sûr et en leur attribuant des tuteurs légaux correctement formés ;
– développer des outils permettant de déterminer l’âge de la victime et veiller à ce que soient appliquées effectivement la présomption et les mesures prévues à l’article 10, paragraphe 3, de la Convention en cas d’incertitude sur l’âge de la victime, et les mesures prévues à l’article 10, paragraphe 4, si un enfant non accompagné est identifié comme victime de la traite ;
(...) »
b) Rapport sur l’Italie établi en vertu de la règle 7 des Règles concernant la procédure d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, publié le 30 janvier 2017, GRETA (2016)29
« (...) 74. Le GRETA est vivement préoccupé par le fait que des enfants non accompagnés disparaissent quelques jours après avoir été placés dans des centres d’accueil. De telles disparitions rapides empêchent en outre d’établir si l’enfant est déjà en passe d’être soumis à la traite et de déterminer concrètement ses besoins individuels en matière de protection, notamment dans la perspective d’une éventuelle demande de protection internationale. Le GRETA exhorte une nouvelle fois les autorités italiennes à prendre des mesures pour s’attaquer au problème de la disparition de mineurs non accompagnés. En particulier, les autorités devraient :
– prévoir des mesures de protection renforcée dans des centres d’accueil spécialisés pour enfants, avec du personnel ayant une formation adéquate ;
– faire en sorte que les mineurs non accompagnés se voient attribuer un tuteur légal aussi rapidement que possible et assurer une formation adéquate des tuteurs et des familles d’accueil afin de garantir la protection effective de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la Convention.
75. En outre, le GRETA considère que les autorités italiennes devraient réexaminer les procédures de détermination de l’âge en veillant à protéger effectivement l’intérêt supérieur de l’enfant, en appliquant le bénéfice du doute et en prévoyant des mesures de protection spécifiques en cas de désaccord concernant l’âge, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la Convention, et en tenant compte des exigences de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de l’Observation générale no 6 du Comité des droits de l’enfant (...) »
c) Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par l’Italie (deuxième cycle d’évaluation), publié le 25 janvier 2019, GRETA(2018)28
« (...) 48. La Guardia di Finanza organise une formation pour le personnel de première ligne qui gère les urgences liées aux migrations irrégulières. En 2017, cinq initiatives de formation ont été organisées aux niveaux central et périphérique.
Le plan de formation pour 2018 prévoit également cinq initiatives de formation en ligne destinées au personnel de première ligne (un total de 1 600 personnes).
49. En collaboration avec le ministère de l’Intérieur, le HCR a dispensé des formations sur l’identification des victimes de la traite parmi les demandeurs d’asile aux membres des Commissions territoriales qui traitent les demandes d’asile ; ces formations étaient fondées sur les nouvelles lignes directrices pour l’identification des victimes de la traite parmi les demandeurs d’asile (voir paragraphe 150). En 2017, 11 ateliers de formation ont été mis en place sur l’ensemble du territoire italien. En 2018, quatre formations ont été organisées pour les membres des Commissions territoriales (à Milan, Brescia, Pérouse et Cagliari) et quatre autres sont prévues avant la fin 2018 (à Foggia, Reggio de Calabre, Trapani et Trieste). Depuis le début du projet, près de 230 membres des Commissions territoriales, 70 interprètes et 285 professionnels de la lutte contre la traite ont été formés. En outre, la traite a été l’un des thèmes principaux de la formation organisée par la Commission nationale pour 250 nouveaux membres des Commissions territoriales. La Commission nationale pour le droit d’asile et le HCR, en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, ont organisé en 2017 et 2018 une formation conjointe pour les présidents des Commissions territoriales et pour les juges spécialisés dans les affaires de demande d’asile. Une autre formation sur la traite, destinée aux juges des tribunaux pour enfants, s’est tenue à Naples en mai 2018.
50. Depuis 2017, le Département des libertés civiles et de l’immigration du ministère de l’Intérieur, avec le soutien de l’EASO, a dispensé des formations sur l’accueil et la protection des enfants non accompagnés au personnel des centres de premier accueil, des préfectures, des services de police et des services sanitaires et sociaux des municipalités. Huit formations ont été dispensées en 2017 et six autres en 2018. Parmi les formateurs figuraient des membres du personnel de l’OIM et du HCR. Plusieurs séances ont été consacrées aux enfants ayant des besoins spéciaux en matière d’accueil, dont les enfants victimes de la traite. En outre, l’EASO a présenté son outil d’identification des personnes ayant des besoins spéciaux.
51. Par ailleurs, dans le cadre du projet « ADITUS », qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2019, l’OIM dispense des formations au personnel des centres pour demandeurs d’asile et aux employés des préfectures impliqués dans la gestion du phénomène de la traite et de l’exploitation. Des formations ont déjà été organisées dans plusieurs régions : Piémont, Vénétie, Trévise, Ligurie, Émilie-Romagne, Toscane, Latium, Molise, Campanie, Pouilles, Calabre, Sicile et Sardaigne (voir également le paragraphe 148) (...) »
- La Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant (2016-2021), mars 2016
73. Ce document fixe les priorités du Conseil de l’Europe dans le domaine de la protection et de la défense des droits fondamentaux de l’enfant pour la période 2016 à 2021. Ses parties pertinentes se lisent comme suit :
7. Les migrations
« 22. En Europe, les enfants en déplacement ou concernés d’une autre manière par les migrations sont aujourd’hui l’un des groupes les plus vulnérables. Dans certains Pays, ils ont un accès limité à la justice, à l’éducation et aux services sociaux et médicaux. S’ils se trouvent dans une situation particulièrement précaire lorsqu’ils sont non accompagnés, les enfants migrants, d’une manière générale même sous la protection de leurs parents, subissent souvent des violations de leurs droits fondamentaux. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est trop souvent négligé dans les procédures d’asile et d’immigration. Le recours à la rétention en lieu et place de la protection de l’enfance, l’incapacité à mettre en place un système efficace de tutorat, la séparation des familles et l’application de méthodes humiliantes de détermination de l’âge sont emblématiques des lacunes des cadres juridiques de protection de l’enfance dont sont victimes les enfants migrants. Ils sont aussi particulièrement vulnérables aux risques de traite et d’exploitation. De même, le risque est plus élevé de voir ses droits violés pour un enfant que ses parents laissent derrière eux lorsqu’ils émigrent ou pour un enfant apatride. »
- Autres instruments du Conseil de l’Europe
74. Les rapports suivants présentent également des informations pertinentes dans le cadre des droits des migrants mineurs : « Détermination de l’âge : politiques, procédures et pratiques des États membres du Conseil de l’Europe respectueuses des droits de l’enfant dans le cadre de la migration », septembre 2017, ainsi que le rapport de conférence de la table ronde intitulé « Des informations adaptées aux enfants en situation de migration », Conseil de l’Europe, 29-30 novembre 2017.
- LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
- Les directives et la résolution pertinentes de l’UE
- La Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, JO 2005 L 326, p. 13
- Les directives et la résolution pertinentes de l’UE
75. L’article pertinent de cette directive se lit comme suit :
Article 17 – Garanties accordées aux mineurs non accompagnés
« 1. En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 12 et 14, les États membres :
a) prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et/ou assiste le mineur non accompagné dans le cadre de l’examen de sa demande. Ce représentant peut être également le représentant visé à l’article 19 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres ;
b) veillent à ce que le représentant ait la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres autorisent le représentant à assister à cet entretien personnel et à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien.
Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est présent.
2. Les États membres peuvent s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné :
a) atteindra selon toute vraisemblance sa majorité avant qu’une décision ne soit prise en premier ressort ;
b) peut avoir recours gratuitement aux services d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national, pour accomplir les missions assignées dans ce qui précède au représentant, ou
c) est marié ou l’a été.
3. Les États membres peuvent, conformément aux dispositions législatives et réglementations en vigueur [au] 1er décembre 2005, également s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné est âgé de 16 ans ou plus, à moins que celui-ci ne soit dans l’incapacité d’introduire sa demande sans le concours d’un représentant.
4. Les États membres veillent à ce que :
a) si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande d’asile conformément aux articles 12, 13 et 14, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs ;
b) un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l’autorité responsable de la détermination concernant la demande d’un mineur non accompagné.
5. Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile.
Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que :
a) le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande d’asile et dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Il s’agit notamment d’informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande d’asile, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur [non] accompagné de subir un tel examen médical ;
b) le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné, et à ce que
c) la décision de rejet de la demande d’asile d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.
Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande d’asile.
6. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre du présent article. »
- La Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), JO 2011 L 337, p. 9
76. Les parties pertinentes de cette directive se lisent comme suit :
Article 31 – Mineurs non accompagnés
« 1. Dès que possible, après l’octroi d’une protection internationale, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou par toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d’une décision judiciaire.
2. Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre de la présente directive, les besoins des mineurs non accompagnés soient dûment pris en considération par le tuteur désigné ou le représentant. Les autorités compétentes évaluent régulièrement la situation.
3. Les États membres veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient placés :
a) auprès de parents adultes ; ou
b) au sein d’une famille d’accueil ; ou
c) dans des centres spécialisés dans l’hébergement de mineurs ; ou
d) dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.
Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de l’avis de l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité. (...)
6. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue de recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins. »
3. La Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), JO 2013 L 180, p. 60
77. Les parties pertinentes de cette directive se lisent comme suit :
Article 25 – Garanties accordées aux mineurs non accompagnés
« 1. (...) [L]es États membres :
a) prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et assiste le mineur non accompagné pour lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus dans la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Le représentant accomplit ses tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences requises à cette fin. Il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne peuvent devenir représentants. Le représentant peut être également le représentant visé dans la directive 2013/33/UE ;
b) veillent à ce que le représentant ait la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres s’assurent qu’un représentant et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national assistent à cet entretien personnel et ont la possibilité de poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien.
Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est présent.
2. Les États membres peuvent s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné atteindra selon toute vraisemblance l’âge de dix-huit ans avant qu’une décision ne soit prise en première instance.
3. Les États membres veillent à ce que :
a) si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande de protection internationale conformément aux articles 14 à 17, et 34, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs ;
b) un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l’autorité responsable de la détermination concernant la demande d’un mineur non accompagné.
4. Les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 sont fournies aux mineurs non accompagnés et à leurs représentants, et ce également pour les procédures de retrait de la protection internationale prévues au chapitre IV.
5. Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale, lorsqu’ils ont des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent. Si, par la suite, ils persistent à avoir des doutes sur l’âge du demandeur, les États membres présument que le demandeur est un mineur.
Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir, dans toute la mesure du possible, des résultats fiables.
Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que :
a) le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical ;
b) le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné ; et
c) la décision de rejet de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à un examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.
Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à un examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande de protection internationale.
6. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive. (...) »
4. La Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), JO 2013 L 180, p. 96
78. Les parties pertinentes de cette directive se lisent comme suit :
Article 23 – Mineurs
« 1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.
2. Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants :
a) les possibilités de regroupement familial ;
b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur ;
c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains ;
d) l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.
3. Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement (...) »
Article 24 – Mineurs non accompagnés
« 1. Les États membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un représentant représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Le représentant accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 23, paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas devenir représentants.
Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une évaluation de la situation, notamment des moyens mis en œuvre pour représenter le mineur non accompagné.
2. Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu’à celle à laquelle ils doivent quitter le territoire de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée :
a) auprès de parents adultes ;
b) au sein d’une famille d’accueil ;
c) dans des centres spécialisés dans l’hébergement des mineurs ;
d) dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.
Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d’hébergement pour demandeurs adultes, si c’est dans leur intérêt supérieur, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2.
Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.
3. Les États membres commencent à rechercher dès que possible après la présentation d’une demande de protection internationale les membres de la famille du mineur non accompagné, le cas échéant avec l’aide d’organisations internationales ou d’autres organisations compétentes, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.
4. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail. »
5. La Résolution du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers (JO 1997 C 221 p. 23)
79. Les parties pertinentes de cette résolution se lisent comme suit :
« Article 4 Procédure d’asile
(...) 3. a) En principe, tout demandeur d’asile non accompagné qui prétend être mineur doit apporter la preuve de son âge.
b) En l’absence de preuve ou si de sérieux doutes subsistent, les États membres peuvent estimer l’âge du demandeur d’asile. Cette estimation devrait être effectuée objectivement. À cette fin, les États membres peuvent, avec l’accord du mineur, d’un organisme ou d’un représentant adulte désigné spécialement, faire procéder par un personnel médical qualifié à un test médical concernant l’âge.
(...) Article 6 Dispositions finales
1. Les États membres devraient tenir compte des présentes lignes directrices dans toutes les propositions visant à modifier leurs législations nationales. De plus, ils devraient s’efforcer d’adapter leur législation nationale aux présentes lignes directrices avant le 1er janvier 1999.
2. Les États membres demeurent libres d’accorder des conditions plus favorables aux mineurs non accompagnés. »
- Le Plan d’action pour les mineurs non accompagnés (2010-2014) de l’UE
80. Ce plan d’action a pour but d’apporter des réponses concrètes aux défis que représente l’arrivée sur le territoire de l’UE d’un grand nombre de mineurs non accompagnés.
81. Il reconnaît que l’UE joue un rôle important à cet égard et prévoit l’adoption d’une approche commune et intégrée dans l’ensemble de ses politiques. Il aborde les défis présentés par le manque de données disponibles et énonce trois grands volets d’action : la prévention, les programmes régionaux de protection et la recherche de solutions durables.
82. Ce plan d’action met en évidence certaines priorités telles que l’amélioration des normes de protection des enfants non accompagnés dans le droit de l’Union européenne, ainsi que l’évaluation de la nécessité d’introduire des amendements ciblés ou de mettre en place un instrument spécifique établissant des normes communes d’accueil et d’assistance de tous les mineurs non accompagnés et couvrant notamment les questions de tutelle, de représentation juridique, d’accès à un logement et à des soins, d’entretiens initiaux et d’éducation.
- Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)[7]
83. Le « rapport de l’EASO sur la détermination de l’âge en Europe » (2013) propose des lignes directrices, des recommandations et des outils pratiques pour la mise en œuvre du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre des procédures d’évaluation de l’âge. Il promeut une approche globale et pluridisciplinaire.
84. Ce rapport aborde notamment le principe du bénéfice du doute, le droit à l’information, le droit d’exprimer ses opinions, l’importance de la désignation d’un représentant et d’un tuteur légal, ainsi que la nécessité de permettre la contestation des résultats des procédures d’évaluation de l’âge.
85. Le « Guide pratique d’EASO sur l’évaluation de l’âge », deuxième édition (2018), s’appuie sur les informations relatives à la procédure d’évaluation de l’âge ainsi que sur les méthodes analysées dans le rapport établi par l’EASO en 2013.
86. Le guide complète ces informations en précisant qu’aucune méthode d’évaluation de l’âge ne peut produire des résultats parfaitement exacts quant à l’âge chronologique d’un individu, et que toutes les méthodes comportent une marge d’erreur. Quant aux radiographies du carpe (main/poignet) visant à évaluer le degré de maturité d’une personne, qui constituent la méthode la plus employée au sein des États membres, l’EASO souligne que « si l’origine ethnique n’exerce pas d’influence notable sur le taux d’ossification, ce n’est pas le cas du statut socio-économique », ce qui conduit à sous-estimer l’âge des intéressés. Selon le rapport susmentionné, l’observation des dents « n’est pas conçue pour estimer l’âge chronologique », et l’évaluation du développement physique est la méthode « la moins précise ».
87. Le guide de l’EASO signale également la nécessité d’employer la méthode d’évaluation de l’âge la moins intrusive possible. Il indique que toutes les évaluations ayant recours aux technologies de radiation sont physiquement intrusives en raison de l’exposition aux rayonnements ionisants potentiellement dangereux pour la santé. Ce guide note également une opposition pour des motifs éthiques à la radiologie aux fins de contrôle des flux migratoires sans bénéfice thérapeutique. Il souligne que l’observation de la maturité sexuelle est par nature très intrusive, ne respecte pas le droit à la dignité, à l’intégrité physique et psychologique et à l’intimité, et doit être exclue des méthodes d’évaluation de l’âge.
- Résumé – Les enfants séparés demandeurs d’asile dans les États membres de l’Union européenne, FRA 2010
88. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a mené une étude dans 12 États membres de l’UE, à l’issue d’enquêtes participatives centrées sur l’enfant, sur les conditions de vie des enfants demandeurs d’asile ainsi que sur la législation et les procédures décisionnelles les concernant.
89. Elle a identifié les bonnes pratiques et les lacunes des systèmes existants, notamment au regard du logement, de l’accès aux soins de santé, de l’éducation et de la formation, de la représentation juridique, du rôle des travailleurs sociaux, de l’évaluation de l’âge, de la recherche de la famille et du regroupement familial.
90. Le rapport comparatif indique au sujet de l’évaluation de l’âge :
« Le recours à l’évaluation de l’âge devrait être limité aux situations dans lesquelles il existe un doute sérieux quant à l’âge d’une personne. Si les examens médicaux sont essentiels, l’enfant doit consentir de manière éclairée à la procédure après que lui aient été exposées ses éventuelles conséquences juridiques et médicales, de manière simple, accessible à un enfant et dans un langage compréhensible par celui-ci. L’évaluation de l’âge devrait toujours être réalisée en tenant compte du sexe de l’enfant, par des experts indépendants, familiers avec sa culture, et en respectant entièrement la dignité de l’enfant. Reconnaissant que l’évaluation de l’âge peut manquer de précision, en cas de doute, les autorités doivent traiter la personne comme un enfant et lui donner la possibilité de faire appel des décisions liées à l’évaluation de son âge. »
- « Évaluation de l’âge et relevé des empreintes digitales des enfants dans les procédures de demande d’asile – âge minimum requis pour l’exercice des droits des enfants dans l’UE », FRA 2018
91. La FRA a répertorié les dispositions législatives nationales pertinentes et a émis les trois recommandations suivantes relatives aux procédures d’évaluation de l’âge :
« 1. Lors des examens médicaux d’évaluation de l’âge, il est recommandé aux États membres de l’UE de chercher à obtenir le consentement explicite de la personne concernée ainsi que de son représentant légal.
2. Les États membres de l’UE ne doivent recourir à des procédures d’évaluation de l’âge que dans les cas où il existe des doutes fondés quant à l’âge d’une personne. Ils ne doivent procéder à des examens médicaux que lorsque l’âge de l’intéressé ne peut être évalué par d’autres méthodes moins invasives telles que la consultation de documents personnels ou la conduite d’un entretien avec des travailleurs sociaux spécialisés. Les examens médicaux, en particulier les examens radiographiques, doivent constituer une méthode de dernier recours pour l’évaluation de l’âge d’une personne sollicitant une protection internationale ; les examens de maturité sexuelle sont à proscrire. Les examens médicaux doivent être réalisés par du personnel médical qualifié, se conformer à l’ensemble des protocoles médicaux en vigueur et tenir compte du sexe et des origines culturelles de l’intéressé. Si un doute quant à l’âge d’une personne subsiste à l’issue des examens médicaux, les États membres doivent présumer que celle-ci a moins de 18 ans (présomption de minorité) selon l’article 25 § 5 de la directive relative aux procédures d’asile.
3. Les personnes soumises à un examen médical d’évaluation de l’âge doivent être informées de la nature de cet examen et de ses éventuelles conséquences médicales et juridiques, notamment au regard de leur statut juridique en tant que demandeuses d’une protection internationale. Cette information doit leur être fournie par les autorités nationales compétentes d’une manière adaptée à leur âge et dans un langage qu’elles comprennent. Il est essentiel que les autorités nationales désignent, en amont de la procédure en question, un tuteur chargé d’assister et de représenter la personne soumise à l’évaluation, afin de garantir que les droits de l’enfant soient respectés. »
- « Approches nationales mises en œuvre dans l’UE et en Norvège à l’égard des mineurs non accompagnés à la suite de la détermination de leur statut », rapport du Réseau européen des migrations (REM) de la Commission européenne, juillet 2018
92. Ce rapport établi par le REM analyse notamment la situation des mineurs non accompagnés ayant obtenu un permis de séjour ou s’étant vu notifier une décision de retour.
93. Quant à l’ampleur du phénomène des mineurs non accompagnés dans l’UE, le rapport indique que leur nombre a considérablement augmenté en 2015, atteignant un total de 99 995 mineurs (soit une augmentation de 315 % par rapport à l’année précédente) avant de revenir à 31 975 en 2017. L’Allemagne, la Suède, l’Italie, l’Autriche et la Hongrie ont enregistré le plus grand nombre de mineurs demandant l’asile dans l’UE au cours de la période 2014-2017. La majorité de ces mineurs étaient des garçons (89 %). La plupart d’entre eux avaient entre 16 et 17 ans (65 %) ; seule une petite proportion avait moins de 14 ans.
94. Ce rapport évalue les dispositifs de prise en charge des mineurs non accompagnés dans les États membres de l’UE, notamment lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans, ainsi que leur hébergement, leur tutelle, leur intégration et leur accès aux soins de santé.
EN DROIT
- LA PARTIE DE LA REQUÊTE INTRODUITE PAR M. MOUSSA CAMARA
95. La Cour rappelle que le représentant d’un requérant doit non seulement produire une procuration ou un pouvoir écrit (article 45 § 3 du règlement de la Cour) mais qu’il importe également que les contacts entre le requérant et son représentant soient maintenus tout au long de la procédure. De tels contacts sont essentiels à la fois pour approfondir la connaissance d’éléments factuels concernant la situation particulière du requérant et pour confirmer la persistance de l’intérêt du requérant à la continuation de l’examen de sa requête (voir V.M. et autres c. Belgique (radiation) [GC], no 60125/11, § 35, 17 novembre 2016, Sharifi et autres c. Italie et Grèce, no 16643/09, § 124, 21 octobre 2014, ainsi que, mutatis mutandis, Ali c. Suisse, 5 août 1998, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1998-V). Dans l’arrêt N.D. et N.T. c. Espagne ([GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 73, 13 février 2020), la Cour a jugé, dans des cas où le représentant du requérant avait perdu le contact avec son client, notamment dans des affaires concernant des expulsions d’étrangers, qu’une telle situation pouvait justifier que la requête fût rayée du rôle en application de l’article 37 § 1. L’absence de contacts a parfois été considérée comme une indication que le requérant n’entendait plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) (Ibrahim Hayd c. Pays-Bas (déc.), no 30880/10, 29 novembre 2011, et Kadzoev c. Bulgarie (déc.), no 56437/07, § 7, 1er octobre 2013) ou que l’examen de la requête ne se justifiait plus, le représentant ne pouvant, « d’une manière significative », continuer la procédure, en l’absence notamment d’instructions de la part du requérant, et ce malgré le pouvoir habilitant l’avocat à poursuivre la procédure (Ali, précité, §§ 30-33, et Ramzy c. Pays-Bas (radiation), no 25424/05, §§ 64-66, 20 juillet 2010). Il est arrivé à la Cour de combiner ces deux motifs (M.H. c. Chypre (déc.), no 41744/10 et 16 autres, § 14, 14 janvier 2014, et M.Is. c. Chypre (déc.), no 41805/10, § 20, 10 février 2015). Dans l’arrêt Sharifi et autres (précité, §§ 127-129 et 131-134), la Cour a rayé la requête du rôle pour autant qu’elle concernait certains requérants au sujet desquels les informations que détenait l’avocat étaient vagues, superficielles et insuffisamment étayées.
96. En l’espèce, à la suite de la demande de la Cour s’enquérant du maintien du contact entre les représentants du requérant et leur client, ceux-ci ont répondu par courrier le 24 juin 2021 qu’ils avaient perdu contact avec l’intéressé. La Cour note également que les représentants du requérant ne l’ont pas priée de poursuivre néanmoins l’examen de la requête de M. Moussa Camara (voir, a contrario, V.M. et autres c. Belgique, précité, § 32).
97. Au vu de ce qui précède, et constatant qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour estime, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête introduite par M. Moussa Camara.
98. Partant, il convient de rayer la requête du rôle.
- LA PARTIE DE LA REQUÊTE INTRODUITE PAR M. OUSAINOU DARBOE
- Sur la qualité pour agir du requérant
99. Le Gouvernement plaide que le requérant était mineur et n’était pas représenté par un tuteur légal à la date de l’introduction de la requête, et qu’il n’a donc pas qualité pour agir devant la Cour.
100. Le requérant rappelle qu’en l’espèce, aucun tuteur légal n’a été désigné à l’initiative des autorités nationales en dépit des exigences du droit interne, et que cela constitue précisément le cœur de l’un de ses griefs.
101. La Cour a déjà examiné des affaires dans lesquelles un mandat de représentation avait été remis par un requérant mineur (Rahimi c. Grèce, no 8687/08, 5 avril 2011) ou par un requérant dont l’âge n’avait pas pu être déterminé avec certitude (Ahmade c. Grèce, no 50520/09, 25 septembre 2012).
102. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche en l’espèce. En outre, il ressort clairement du dossier que les griefs formulés par le requérant concernent notamment le défaut de désignation d’un représentant malgré sa déclaration de minorité.
103. Même à supposer que la considération préliminaire du Gouvernement vise à soulever une exception d’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir du requérant, la Cour conclut que cet argument doit être rejeté.
- Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement
104. Dans ses observations sur le fond des griefs formulés par le requérant sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le Gouvernement soutient que le requérant a eu la possibilité de contester les conclusions de l’évaluation de son âge sur le fondement de l’article 19 du décret législatif no 25 de 2008 (paragraphe 45 ci-dessus), qui se lit comme suit :
« Tout mineur non accompagné ayant exprimé l’intention de solliciter une protection internationale doit recevoir l’assistance nécessaire à l’introduction de cette demande. Il doit bénéficier de l’aide d’un tuteur légal à toutes les étapes de l’examen de son dossier (...) »
105. En outre, le Gouvernement indique que selon l’article 26 de ce décret, lorsque la demande de protection internationale est introduite par un mineur non accompagné, la procédure de mise sous tutelle aux fins de désigner un tuteur légal doit être ouverte sans délai.
106. Selon le Gouvernement, le requérant ou ses représentants auraient pu faire appel du résultat de la procédure d’évaluation de l’âge en attaquant la décision du juge des tutelles.
107. Le Gouvernement en conclut que la requête doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 1 de la Convention.
108. La Cour note que le requérant a saisi le tribunal de district de Venise d’une demande de désignation d’un tuteur légal le 16 janvier 2017. Les représentants du requérant signalent que celui-ci n’a pas bénéficié à l’issue de cette procédure des garanties offertes par le droit interne aux mineurs non accompagnés demandeurs d’asile. Il convient également de relever qu’en l’absence d’un tuteur désigné à son arrivée en Italie, le requérant a saisi le tribunal sans délai après avoir bénéficié d’une assistance juridique (paragraphes 14 et 15 ci-dessus). Le 19 janvier 2017, le juge des tutelles a porté la mention suivante sur la première page du dossier du requérant : « [à] transmettre au commissariat de Venise pour procéder aux vérifications qui s’imposent ». Cependant, aucune communication ultérieure à cette annotation n’a été adressée aux représentants du requérant concernant l’issue de cette demande, et le Gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet.
109. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant a exercé, dans la mesure du possible, mais en vain, le recours interne évoqué par le Gouvernement. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
- Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
110. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant allègue que les autorités ont méconnu les droits qui étaient les siens en tant que mineur non accompagné demandeur d’asile, et que l’absence de protection qui en aurait découlé s’analyse en une violation de son droit au respect de la vie privée.
111. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 114, 20 mars 2018), examinera ce grief sous l’angle du seul article 8, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
- Thèses des parties
a) Le requérant
112. Le requérant déclare avoir été hébergé dans un centre d’accueil pour adultes malgré sa déclaration de minorité, ce qui ne lui aurait pas permis de bénéficier des mesures d’assistance et de protection adaptées à son âge.
113. Il se plaint également d’un manque d’accès à des renseignements juridiques et de difficultés à communiquer son malaise et ses besoins en l’absence d’un interprète ou d’un médiateur culturel.
114. Enfin, il attire l’attention de la Cour sur le fait qu’il a été considéré comme un adulte sur la base d’une procédure d’évaluation de l’âge non conforme aux dispositions pertinentes du droit interne et international.
b) Le Gouvernement
115. Le Gouvernement allègue que le placement du requérant dans le centre d’accueil de Cona était une mesure initiale temporaire visant à permettre l’identification de l’intéressé, conformément à la loi et sur la base des déclarations de celui-ci, et qu’il a ensuite été transféré dans un centre pour mineurs en application de l’indication que la Cour avait donnée en vertu de l’article 39 du règlement.
116. Quant aux garanties accordées au requérant en sa qualité de mineur non accompagné, le Gouvernement renvoie à différents textes de droit interne, dont les décrets législatifs no 25 de 2008 et no 142 de 2015, le protocole pour l’identification et l’évaluation globale multidisciplinaire de l’âge des mineurs non accompagnés de 2016, la circulaire du ministère de l’Intérieur du 9 juillet 2007 et le décret du Premier ministre no 234 de 2016.
- Observations des tiers intervenants
a) Le Centre AIRE, le Conseil néerlandais pour les réfugiés et le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE)
117. Ces tiers intervenants mettent en exergue la vulnérabilité des migrants mineurs, l’importance du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions concernant des mineurs, ainsi que la nécessité qui en découle d’un régime spécifique, bien distinct des procédures applicables aux adultes, en matière de demande d’asile et de conditions d’accueil.
118. Les tiers intervenants exposent que les procédures d’évaluation de l’âge, en raison de leur impact potentiel sur l’intégrité physique et psychologique des personnes concernées, entrent dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. Ils ajoutent que cela concerne également les garanties procédurales telles que la communication d’informations sur la procédure de demande d’asile, le droit des enfants d’être entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant, ainsi que la nécessité d’obtenir leur consentement éclairé avant la réalisation d’examens d’évaluation de l’âge.
b) Le Défenseur des droits
119. Ce tiers intervenant souligne que la vulnérabilité des migrants mineurs exige que les gouvernements garantissent une protection effective de leurs droits, notamment la garantie de désignation d’un tuteur ou d’un représentant légal indépendant et qualifié pour les assister de manière appropriée.
120. Il ajoute que les mineurs doivent être informés, si besoin avec l’assistance d’un interprète, des procédures en cours les concernant.
- Appréciation de la Cour
a) Sur la recevabilité
121. Les parties s’accordent à considérer que l’article 8 trouve à s’appliquer et que le présent litige se rapporte au droit du requérant au respect de sa vie privée. La Cour ne voit pas de raison de conclure différemment, notamment pour les raisons exposées ci-dessous.
122. Il convient de rappeler que parmi les obligations positives des États tirées de l’article 8 de la Convention figure celle des autorités compétentes d’examiner les demandes d’asile des personnes concernées dans de brefs délais afin de raccourcir autant que possible la situation de précarité et d’incertitude dans laquelle ces personnes se trouvent (voir, mutatis mutandis, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 262, CEDH 2011).
123. La Cour rappelle également que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III), qui recouvre l’intégrité physique et psychologique de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels l’identification et l’orientation sexuelle, le nom, ou des éléments se rapportant au droit à l’image (S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 66, CEDH 2008). L’article 8 protège en outre un droit à l’épanouissement personnel et celui de nouer et de développer des relations avec autrui et avec le monde extérieur (voir, par exemple et avec les références qui s’y trouvent citées, Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 29, CEDH 2003-III, Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 95, 25 septembre 2018, et Milićević c. Monténégro, no 27821/16, § 54, 6 novembre 2018). L’obligation des États de protéger ce droit est d’autant plus importante lorsque sont en jeu, comme en l’espèce, les relations personnelles d’un mineur non accompagné dans un contexte de migration qui le rend particulièrement vulnérable.
124. La Cour considère que l’âge d’une personne est un moyen d’identification personnelle et que la procédure d’évaluation de l’âge d’un individu se déclarant mineur ainsi que les garanties procédurales y afférentes sont essentielles pour garantir à l’intéressé tous les droits découlant de son statut de mineur.
125. Elle souligne également l’importance des procédures d’évaluation de l’âge dans le contexte migratoire. Les législations interne, européenne et internationale protectrices des droits des enfants ne deviennent applicables qu’à partir du moment où ceux-ci sont reconnus comme tels. L’établissement de la minorité d’une personne est donc la première étape vers une reconnaissance de ses droits et la mise en place de tous les dispositifs de prise en charge nécessaires. En effet, si un mineur est reconnu à tort comme étant adulte, des mesures portant gravement atteinte à ses droits peuvent être prises à son égard.
126. Selon le « Rapport thématique sur les enfants migrants et réfugiés » préparé par le Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les réfugiés (RSSG), ainsi que le rapport du Réseau européen des migrations (REM) de la Commission européenne (paragraphe 69 et paragraphes 92 et suivants ci-dessus), près de 30 % des demandeurs d’asile arrivés en Europe ces dernières années étaient des enfants. Le nombre d’enfants non accompagnés a augmenté en 2015, atteignant un total de 99 995 mineurs (soit une augmentation de 315 % par rapport à l’année précédente), avant de revenir à 31 975 en 2017. L’Italie fait partie des pays ayant enregistré le plus grand nombre de mineurs demandant l’asile dans l’Union européenne au cours de la période 2014-2017.
127. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé et ne se heurte par ailleurs à aucun des autres motifs d’irrecevabilité énoncés à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
b) Sur le fond
Sur le respect de l’article 8 de la Convention
α) Principes généraux
128. La Cour rappelle que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée et familiale (Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 73, 29 mars 2016, et Lozovyye c. Russie, no 4587/09, § 36, 24 avril 2018). Les États jouissent d’une ample marge d’appréciation dans le choix des moyens destinés à leur permettre de s’acquitter de leurs obligations positives (A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, § 249, CEDH 2010).
β) Sur l’objet du grief du requérant
129. Le requérant se plaint en substance d’un manquement de l’État à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour le protéger alors qu’il disait être mineur et pour lui fournir les garanties procédurales liées à l’évaluation de son âge. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner la présente affaire sous l’angle de l’obligation positive incombant à l’Italie au titre de l’article 8 de la Convention.
130. Afin de déterminer si les exigences de l’article 8 de la Convention ont été satisfaites en l’espèce, la Cour rappellera dans un premier temps le cadre juridique national et international qui était applicable au moment des faits, puis recherchera dans un second temps si les autorités ont pris des mesures raisonnables pour garantir les droits procéduraux du requérant dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’âge.
131. À cet égard, la Cour souligne qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur les questions de savoir si le requérant était ou non mineur à la date de son arrivée sur le territoire italien et si celui-ci avait ou non présenté des documents justifiant de son âge. Elle estime toutefois établi que le requérant a déclaré être mineur à un moment donné après son arrivée et elle considère qu’il est probable que cette déclaration ait eu lieu au moment de son arrivée à Cona, lorsqu’une carte d’assurance maladie indiquant qu’il était né le 22 février 1999 lui a été remise, ce qui impliquait qu’il était alors mineur (paragraphe 11 ci-dessus). Le Gouvernement ne le conteste pas. Il convient également de noter que rien n’indique que les allégations de minorité du requérant aient été infondées ou déraisonnables. En outre, le placement initial du requérant dans un centre réservé aux mineurs pourrait donner à penser que l’intéressé avait alors déjà déclaré sa minorité, mais le Gouvernement n’a pas clairement pris position sur cette question. Au vu de ces éléments, il convient en l’espèce de déterminer si, au sens de l’article 8 de la Convention, les autorités internes ont fourni au requérant les garanties procédurales découlant de son statut de mineur non accompagné sollicitant une protection internationale.
γ) Dispositions juridiques nationales et internationales applicables au moment des faits
132. La Cour rappelle d’emblée que la loi no 47 de 2017 est entrée en vigueur le 6 mai 2017, soit postérieurement aux faits de la cause. Cette loi a introduit dans le décret législatif no 142 de 2015 un article 19 bis (paragraphe 47 ci-dessus) qui a mis en place une procédure d’évaluation de l’âge selon une approche multidisciplinaire dirigée par des professionnels disposant d’une formation adéquate. Cette loi énonce notamment les garanties applicables aux migrants mineurs et précise les différentes phases de la procédure d’évaluation de l’âge, en tenant compte des diverses règles applicables et en explicitant les étapes successives et la nature des mesures à prendre par le système judiciaire, les autorités administratives et le personnel médical. En outre, le fonctionnement du système juridique a été amélioré depuis que le tribunal pour mineurs est devenu compétent pour délivrer les certificats d’évaluation de l’âge (décret législatif no 220 du 22 décembre 2017 – voir l’article 19 bis du décret législatif no 142 de 2015, cité au paragraphe 47 ci-dessus). La Cour se félicite de ces interventions du législateur.
133. Cependant, il convient de noter que le droit interne et le droit de l’Union européenne avaient déjà mis en place au moment des faits un certain nombre de garanties pour les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile.
134. à cet égard, la Cour renvoie à l’article 19 du décret législatif no 25 de 2008, transposant l’article 17 de la directive 2005/85 du Conseil, applicable au moment des faits, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié (paragraphes 45 et 75 ci-dessus). Cette disposition énonce les garanties accordées aux mineurs non accompagnés telles que l’assistance d’un tuteur légal lors de la procédure de demande de protection internationale, la nécessité d’obtenir leur consentement pour des examens médicaux non invasifs en cas d’incertitude quant à leur minorité, et leur droit d’être informé du fait que leur âge pourra être évalué par un examen médical, de la nature de l’examen auquel ils seront soumis et des conséquences possibles de cet examen sur l’issue de leur demande de protection. L’article 26 de ce décret dispose que lorsque la demande de protection internationale est introduite par un mineur non accompagné, cette procédure doit être suspendue immédiatement aux fins de l’ouverture d’une procédure de mise sous tutelle tendant à la désignation d’un tuteur légal au bénéfice du mineur concerné.
135. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 18 du décret législatif no 142 de 2015 transposant les directives 2013/32/UE et 2013/33/UE relatives aux procédures de demande d’asile, dans leur version en vigueur au moment des faits (paragraphe 47 ci-dessus), soulignent l’importance primordiale du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mise en œuvre de mesures d’accueil visant à garantir aux mineurs des conditions de vie adéquates. Ils précisent qu’il est indispensable que les mineurs bénéficient, dans des conditions tenant compte de leur âge et de leur niveau de maturité et de développement personnel, d’un entretien visant à évaluer leurs expériences passées, le risque qu’ils soient victimes de la traite des êtres humains et la possibilité d’un regroupement familial.
136. La Cour rappelle qu’il existait aussi des dispositifs administratifs au moment des faits. Dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, le Gouvernement en mentionne plusieurs, notamment celui mis en place par la circulaire du ministre de l’Intérieur du 9 juillet 2007 (paragraphe 52 ci-dessus), qui rappelle que les examens d’évaluation de l’âge des mineurs migrants comportent une marge d’erreur. Il convient également de mentionner la circulaire du ministère du Travail et des Politiques sociales du 19 décembre 2013 concernant les mineurs étrangers non accompagnés (paragraphe 53 ci-dessus), qui indique que l’âge d’une personne doit être évalué par les autorités compétentes dans le respect des droits des mineurs et des garanties qui leur sont dues.
137. En ce qui concerne le droit de l’Union européenne en vigueur au moment des faits, la Cour se bornera à renvoyer aux directives susmentionnées (paragraphes 75, 76, 77 et 78 ci-dessus) – transposées en Italie – ainsi qu’à la résolution du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 1997 (paragraphe 79 ci-dessus).
138. Quant aux sources du Conseil de l’Europe, la Cour renvoie en particulier à la résolution 1810 (2011) de l’Assemblée parlementaire (paragraphe 67 ci-dessus).
139. Ces textes reconnaissent clairement l’importance primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe de la présomption de minorité applicable aux enfants migrants non accompagnés qui arrivent sur le territoire européen.
140. Ils accordent une attention particulière à la nécessité de désigner immédiatement un tuteur pour chaque enfant et de fournir à celui-ci une assistance pour les procédures de demande d’asile. Ils formulent diverses considérations sur les examens médicaux et les méthodes d’évaluation de l’âge. En outre, ils rappellent que la marge d’erreur inhérente aux examens médicaux doit toujours être prise en compte.
141. Bien qu’il n’appartienne pas à la Cour, dans le cadre de son appréciation du respect des obligations découlant de l’article 8, d’évaluer la conformité de la situation ici en cause avec ces normes juridiques nationales, européennes et internationales, celles-ci témoignent d’une reconnaissance générale, au moment des faits, de la nécessité d’une protection spéciale pour les migrants mineurs non accompagnés. En conséquence, la Cour recherchera si les autorités italiennes ont accordé cette protection spéciale au requérant.
δ) L’obligation positive des autorités nationales de protéger les droits du requérant afférents à son statut de mineur non accompagné
142. La Cour estime que la présente affaire porte sur deux aspects des droits procéduraux du requérant afférents à son statut de mineur non accompagné demandeur d’une protection internationale, à savoir : i) sa représentation et ii) la communication d’informations adéquates pendant le processus d’évaluation de son âge.
‒ Désignation d’un tuteur et/ou d’un représentant légal
143. S’appuyant sur les dispositions susmentionnées du droit interne et du droit de l’Union européenne (paragraphes 134 et suivants), la Cour ne peut que constater que les autorités nationales ont manqué à leur obligation de désigner rapidement un tuteur ou un représentant légal pour le requérant. En dépit du fait incontesté que ce dernier, une fois arrivé sur le territoire italien, avait exprimé oralement son souhait de présenter une demande de protection internationale, il n’a été en mesure de solliciter la désignation d’un tuteur qu’après la saisie du tribunal de district de Venise le 16 janvier 2017.
144. La Cour estime donc que le manquement en l’espèce à l’obligation de désigner rapidement un tuteur ou un représentant légal pour le requérant a empêché ce dernier de soumettre de manière effective une demande d’asile valable.
‒ Le droit du requérant à l’information dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’âge
145. L’absence de prise en compte du statut déclaré de mineur du requérant a eu pour conséquence son placement dans un centre d’accueil pour adultes.
146. Un mois plus tard, le 27 octobre 2016, des radiographies de la main et du poignet gauches du requérant ont été réalisées sans qu’il n’ait été informé du type de procédure d’évaluation de l’âge auquel il allait être soumis ni de ses conséquences éventuelles. Le requérant a ensuite été considéré comme un adulte. Dans ces conditions, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner l’existence ou la validité du consentement du requérant à cet examen médical, ni d’évaluer la pertinence de cet examen (voir, mutatis mutandis, Mahamed Jama c. Malte, no 10290/13, 26 novembre 2015, et Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar c. Malte, nos 25794/13 et 28151/13, 22 novembre 2016).
147. Il convient cependant de noter que le rapport médical établi à l’issue des radiographies, qui ne faisait état d’aucune marge d’erreur, n’a pas été notifié au requérant.
148. La Cour note également qu’aucune décision judiciaire ou mesure administrative ayant conclu que le requérant était majeur n’a été délivrée en l’espèce, ce qui a empêché l’intéressé de former un recours.
149. Une fois arrivé à Cona et finalement assisté de ses avocats, le requérant a rapidement saisi le tribunal de district de Venise d’une demande de désignation d’un tuteur et de reconnaissance, à son profit, des droits garantis aux demandeurs d’asile mineurs non accompagnés par la législation nationale en vigueur. Toutefois, il n’a pas été informé des suites données à sa demande.
150. Peu après l’introduction par le requérant d’une demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour, le Gouvernement l’a transféré dans un établissement adapté aux mineurs non accompagnés. Le requérant, assisté d’un interprète, y a été reçu en entretien par des psychologues et des représentants du FAMI (paragraphe 35 ci-dessus). Force est à la Cour de constater que, malgré ces mesures positives, le requérant n’a pas obtenu les facilités nécessaires au dépôt d’une demande d’asile et a été placé pendant plus de quatre mois dans un centre d’accueil pour adultes surpeuplé, faute d’avoir bénéficié de garanties procédurales suffisantes en tant que migrant mineur à son arrivée en Italie.
ε) Conclusion
151. Comme indiqué ci-dessus, la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et psychologique de la personne. Elle implique également un droit à l’épanouissement personnel et celui de nouer et de développer des relations avec autrui et avec le monde extérieur (paragraphe 123 ci-dessus, avec ses références à la jurisprudence de la Cour).
152. En outre, la Cour rappelle que le souci des États de déjouer les tentatives de contournement des restrictions à l’immigration ne doit pas priver les mineurs étrangers, de surcroît non accompagnés, de la protection liée à leur état. Il y a donc nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux et les impératifs de la politique d’immigration des États (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 81, CEDH 2006-XI).
153. En l’espèce, les autorités italiennes n’ont pas appliqué le principe de présomption de minorité, que la Cour considère comme un élément inhérent à la protection du droit au respect de la vie privée d’une personne étrangère non accompagnée déclarant être mineure.
154. Si l’évaluation par les autorités nationales de l’âge d’une personne peut constituer une mesure nécessaire en cas de doute sur sa minorité, le principe de présomption de minorité implique que la procédure d’évaluation s’accompagne de garanties procédurales suffisantes.
155. Au moment des faits, ces garanties englobaient clairement, tant en droit interne qu’en droit de l’Union européenne, la désignation d’un tuteur ou d’un représentant légal, l’accès à un avocat, et la participation informée de la personne dont l’âge était mis en cause à la procédure d’évaluation de l’âge. Les garanties instaurées depuis lors par le droit de l’Union européenne et le droit international se sont renforcées, confortant le caractère global et multidisciplinaire de la procédure d’évaluation de l’âge. La Cour salue cette évolution, ainsi que la mise en œuvre (postérieure au cas d’espèce) par les autorités internes d’un système juridique qui apparaît pleinement conforme aux normes internationales les plus exigeantes.
156. Or en l’espèce, le requérant n’a pas bénéficié des garanties procédurales minimales, et son placement dans un centre d’accueil pour adultes pendant plus de quatre mois a nécessairement porté atteinte à son droit à l’épanouissement personnel et à son droit de nouer et de développer des relations avec autrui. Ces difficultés auraient pu lui être évitées s’il avait été placé dans un centre spécialisé ou auprès d’une famille d’accueil. Ces mesures, davantage conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (voir Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 83), ont été envisagées et finalement mises en place par les autorités nationales, mais à l’issue d’un délai considérable et après l’introduction par le requérant d’une demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour.
157. Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités n’ont pas agi avec une diligence raisonnable et qu’elles ont donc manqué en l’espèce à leur obligation positive de garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
158. Le requérant se plaint également de ses conditions de vie dans le centre d’accueil de Cona. Il allègue que le centre était surpeuplé et dédié uniquement à l’hébergement d’adultes. Il fait état d’un manque d’installations de base telles que le chauffage et l’eau chaude, d’un accès insuffisant aux soins médicaux, d’un manque d’assistance psychologique et juridique et d’un nombre insuffisant d’employés du centre et d’interprètes.
159. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
- Thèses des parties
a) Le requérant
160. S’appuyant sur les preuves qu’il a produites, le requérant réitère ses griefs tirés de ses conditions de vie dans le centre de Cona. Il affirme également que le Gouvernement ne conteste pas la description qu’il en a faite, qui serait corroborée par les preuves en question.
b) Le Gouvernement
161. Le Gouvernement indique que les centres d’accueil de la région de la Vénétie hébergent 8 % des migrants qui entrent sur le territoire italien, et que le centre d’accueil de Cona est un ancien bâtiment militaire que les autorités ont réaménagé en juillet 2015 pour faire face au phénomène des migrations massives.
162. Le Gouvernement ajoute que des améliorations structurelles ont ensuite été apportées au chauffage, à l’approvisionnement en eau chaude, aux réfectoires, aux activités éducatives et aux soins de santé. Il indique qu’un accord a été conclu avec la Croix-Rouge italienne dans le but de fournir des soins médicaux appropriés grâce à seize visites médicales spécialisées par jour, à la mise en place d’une assistance psychologique et au déploiement de quatorze médiateurs culturels. De plus, une connexion Internet sans fil, deux lieux de culte et une zone dédiée au sport et aux activités ludiques auraient également été mis en place à l’intention des migrants.
163. Le Gouvernement souligne en outre que le requérant avait reçu une carte d’assurance maladie et pouvait bénéficier de soins de santé dispensés gratuitement. Il soutient que les conditions structurelles, sanitaires et de sécurité du centre d’accueil de Cona étaient adéquates.
- Observations des tiers intervenants
a) Le Centre AIRE, le Conseil néerlandais pour les réfugiés et l’ECRE
164. Invoquant la vulnérabilité des mineurs non accompagnés et le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, ces tiers intervenants mettent en exergue les droits fondamentaux garantis aux demandeurs d’asile mineurs en matière de conditions d’accueil.
b) Le Défenseur des droits
165. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour (Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, CEDH 2014, et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, précité), ce tiers intervenant souligne que les États ont l’obligation de garantir aux mineurs non accompagnés des conditions d’accueil adaptées à leurs besoins.
- Appréciation de la Cour
a) Sur la recevabilité
166. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé et ne se heurte par ailleurs à aucun des autres motifs d’irrecevabilité énoncés à l’article 35, la Cour le déclare recevable.
b) Sur le fond
- Principes généraux
167. Les principes généraux applicables au traitement des migrants placés en rétention ont été exposés en détail dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce (précité, §§ 216-222), Tarakhel (précité, §§ 93-99), et Khlaifia et autres c. Italie ([GC], no 16483/12, §§ 158-169, 15 décembre 2016). Ces arrêts indiquent notamment que les conditions d’accueil des enfants demandeurs d’asile doivent être adaptées à leur âge, de sorte qu’elles ne puissent engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 3 de la Convention (Tarakhel, précité, § 119).
168. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention ne souffre nulle dérogation. Cette prohibition absolue, par la Convention, de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants montre que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161).
169. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII).
170. S’agissant plus spécifiquement des enfants, la Cour a conclu à plusieurs reprises que le placement de mineurs – accompagnés ou non – dans des centres d’accueil pour migrants, y compris des centres de rétention administrative, emportait violation de l’article 3 de la Convention.
171. En ce qui concerne les enfants accompagnés, la Cour renvoie aux affaires suivantes : Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique (no 41442/07, §§ 55-63, 19 janvier 2010), Kanagaratnam et autres c. Belgique (no 15297/09, 13 décembre 2011), Mahmundi et autres c. Grèce (no 14902/10, §§ 72-74, 31 juillet 2012), Popov c. France (nos 39472/07 et 39474/07, §§ 91-103, 19 janvier 2012), A.B. et autres c. France (no 11593/12, §§ 107-115, 12 juillet 2016), R.R. et autres c. Hongrie (no 36037/17, §§ 58-65, 2 mars 2021), M.H. et autres c. Croatie (nos 15670/18 et 43115/18, §§ 183-204, 18 novembre 2021), et N.B. et autres c. France (no 49775/20, §§ 47-53, 31 mars 2022).
172. Quant aux enfants non accompagnés, la Cour renvoie à la jurisprudence suivante : Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga (précité, §§ 50-59), Rahimi (précité, §§ 95-96), Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar (précité, §§ 111-115), S.F. et autres c. Bulgarie (no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017), Khan c. France (no 12267/16, §§ 92-95, 28 février 2019), Sh.D. et autres c. Grèce, Autriche, Croatie, Hongrie, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie (no 14165/16, §§ 52-62, 13 juin 2019), et Moustahi c. France (no 9347/14, §§ 65-67, 25 juin 2020).
173. Il convient également de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en séjour illégal (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 55). Les enfants ont des besoins spécifiques dus notamment à leur âge et à leur dépendance mais aussi à leur statut de demandeur d’asile. La Cour rappelle d’ailleurs que la Convention relative aux droits de l’enfant (paragraphe 57 ci-dessus) incite les États à prendre les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire, qu’il soit seul ou accompagné de ses parents (voir dans ce sens Popov, § 91, et Tarakhel, § 99, tous deux précités).
- Application de ces principes au cas d’espèce
174. La Cour note d’emblée que le requérant a fourni un certain nombre de preuves étayant ses allégations. Il a notamment produit une question parlementaire soumise par un membre du Parlement à la suite d’une visite à Cona le 16 novembre 2016, ainsi qu’un rapport établi par l’organisation non gouvernementale Associazione Giuristi Democratici lors d’une visite à Cona le 4 janvier 2017. Ces documents confirment les allégations selon lesquelles le centre était surpeuplé, le personnel insuffisant et les soins médicaux difficiles d’accès (paragraphes 22 et suivants ci-dessus).
175. Le Gouvernement, quant à lui, ne nie pas les informations et les chiffres présentés par le requérant et se borne à affirmer que des améliorations ont été apportées dans le centre d’accueil au chauffage, à l’approvisionnement en eau chaude, aux réfectoires, aux activités éducatives et ludiques ainsi qu’aux soins de santé et que les effectifs ont été renforcés par le recrutement de psychologues et de médiateurs culturels, entre autres.
176. La Cour note cependant que le Gouvernement n’a pas prouvé que ces améliorations avaient été réalisées avant l’arrivée du requérant à Cona, et que la nécessité de ces interventions tend plutôt à confirmer l’insuffisance des services et des installations tels qu’ils existaient au moment du séjour du requérant.
177. De plus, la Cour rappelle qu’en dépit du fait qu’il avait déclaré être mineur, le requérant a été hébergé dans un centre d’accueil pour adultes à Cona.
178. Une fois installé dans ce centre, le requérant a été soumis à une procédure d’évaluation de l’âge que la Cour a jugée contraire à l’article 8 de la Convention (voir paragraphe 151 ci-dessus, et, a contrario, Aarabi c. Grèce, no 39766/09, §§ 43-45, 2 avril 2015).
179. Le requérant a ensuite été considéré comme un adulte et maintenu à Cona pendant plus de quatre mois jusqu’à ce que les autorités italiennes, à la suite de la décision de la Cour d’appliquer l’article 39 du règlement, ordonnent rapidement son transfert vers un centre pour migrants mineurs.
180. La Cour estime que cette situation était en soi problématique compte tenu de la vulnérabilité du requérant, et du point de vue du respect de la dignité de celui-ci.
181. La Cour est sensible à l’argument du Gouvernement selon lequel le centre de Cona est un ancien bâtiment militaire que les autorités ont réaménagé en centre d’accueil pour migrants afin de faire face au phénomène des migrations massives. À cet égard, il convient de noter que le nombre d’enfants non accompagnés arrivant sur le territoire italien était en augmentation considérable à l’époque pertinente (paragraphe 126 ci-dessus).
182. Cela étant, la Cour ne peut que réaffirmer sa jurisprudence bien établie selon laquelle, vu le caractère absolu de l’article 3 de la Convention, les difficultés découlant de l’afflux accru de migrants et de demandeurs d’asile, auxquelles se heurtent en particulier les États situés aux frontières extérieures de l’Union européenne, ne sauraient exonérer les États membres du Conseil de l’Europe de leurs obligations au regard de ce même article (voir M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 223, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 122, CEDH 2012, et Khlaifia, précité, § 184, ainsi que, a contrario, J.R. et autres c. Grèce, no 22696/16, § 137, 25 janvier 2018).
183. En conséquence, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant dans le centre d’accueil pour adultes de Cona, la Cour conclut que l’intéressé a subi un traitement inhumain et dégradant emportant violation de l’article 3 de la Convention.
- Sur la violation alléguée de l’article 13 combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention
184. Enfin, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié en droit italien d’un recours effectif pour formuler ses griefs sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention et invoque l’article 13 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
- Thèses des parties
a) Le requérant
185. Le requérant affirme que le système juridique italien n’offrait aucun recours effectif pour faire valoir des griefs concernant les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou la question de savoir si tel ou tel centre était ou non adapté à leur accueil. Il ajoute n’avoir eu accès à aucune information juridique.
186. Il avance que les résultats de la procédure d’évaluation de l’âge ne lui ont pas été communiqués et qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue à son égard. Il souligne en outre que le Gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer quel recours interne aurait été effectif en l’espèce.
187. En ce qui concerne ses conditions d’accueil, le requérant observe qu’il aurait pu exercer devant les tribunaux administratifs le recours prévu à l’article 15 du décret législatif no 142 de 2015, mais seulement contre un refus du Gouvernement de le placer dans une structure d’accueil.
188. Le requérant ajoute qu’il a formulé auprès du tribunal une demande destinée au juge des tutelles de Venise, mais qu’il n’a pas été informé des suites qui y ont été données.
b) Le Gouvernement
189. En ce qui concerne les conditions d’accueil à Cona, le Gouvernement soutient globalement que le requérant bénéficiait d’un certain nombre de mesures juridiques, administratives et sanitaires visant à le protéger. Il ajoute que l’intéressé a reçu une carte d’assurance maladie.
190. Les observations du Gouvernement sur ce point sont exposées dans les paragraphes 104 et suivants ci-dessus.
191. Le Gouvernement conclut que le droit du requérant à un recours effectif tel que garanti par les articles 3 et 8 de la Convention a été respecté.
- Appréciation de la Cour
a) Sur la recevabilité
192. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé et ne se heurte par ailleurs à aucun des autres motifs d’irrecevabilité énoncés à l’article 35, la Cour le déclare recevable.
b) Sur le fond
- Principes généraux
193. L’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils s’y trouvent consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir un redressement approprié.
194. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle.
195. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI, Hirsi Jamaa et autres, précité, § 197, et Khlaifia et autres, précité, § 268).
- Application de ces principes au cas d’espèce
196. Se référant aux conclusions susmentionnées (paragraphes 151 et 183 ci-dessus), la Cour considère en premier lieu que le requérant a manifestement un grief défendable à faire valoir au titre de la Convention. L’article 13 trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
197. La Cour observe par ailleurs que le Gouvernement n’a indiqué aucune voie de recours spécifique qui aurait permis au requérant de se plaindre de ses conditions de vie dans le centre d’accueil de Cona.
198. En outre, il convient de noter que les recours indiqués par le Gouvernement concernant spécifiquement la procédure d’évaluation de l’âge du requérant (paragraphe 45 ci-dessus, et article 6 § 3 du décret du Premier ministre no 234 de 2016, cité au paragraphe 55 ci-dessus) se sont révélés inefficaces en l’espèce (voir la conclusion à laquelle la Cour est parvenue aux paragraphes 104 et suivants ci-dessus au sujet de l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement).
199. Partant, il y a eu violation de l’article 13, combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
200. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
201. Le requérant demande 45 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi.
202. Le Gouvernement conteste cette demande.
203. Eu égard à la détresse et à la frustration subies par le requérant en raison des violations de la Convention constatées ci-dessus, la Cour lui alloue 7 500 EUR pour préjudice moral.
- Frais et dépens
204. Le requérant demande 21 210,93 EUR au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés pour les besoins de la procédure suivie devant la Cour.
205. Le Gouvernement conteste la demande du requérant.
206. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 4 000 EUR, pour la procédure suivie devant elle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de rayer du rôle le volet de la requête introduit par M. Moussa Camara ;
- Déclare la requête recevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, M. Ousainou Darboe, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;
- 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2022 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Marko Bošnjak
Greffière Président
[1] La méthode de « Greulich et Pyle » est fondée sur l’analyse de l’ossification du poignet et de la main. Selon un rapport intitulé Medical Age Assessment of Juvenile Migrants (JRC - Science for policy report, Commission européenne, 2018), l’analyse de l’ossification du poignet et de la main « consiste à évaluer la forme et la taille des éléments osseux, ainsi que le degré d’ossification épiphysaire (…) L’évaluation est faite soit par comparaison avec un atlas radiographique (le plus souvent celui de Greulich et Pyle, établi en 1959), soit individuellement pour chaque os, selon la méthode de Tanner et Whitehouse. L’atlas de Greulich et Pyle présente 31 clichés d’individus masculins et 27 clichés d’individus féminins. Chacun des clichés en question est considéré comme représentant une phase individuelle. Les classes d’âge correspondant à chacune de ces phases ont été déterminées au moyen de diverses études ». Les clavicules et les troisièmes molaires constituent d’autres marqueurs importants du développement osseux. Des méthodes de détermination de la maturation osseuse du genou existent également.
[2] Le bilan précise que le terme « TW3 » renvoie à la méthode d’évaluation de l’âge de Tanner et Whitehouse, qui a été publiée en 2001 et est réputée plus perfectionnée et plus fiable que la méthode de Greulich et Pyle.
[3] Les paragraphes 2 bis et 2 ter ont été introduits par la loi no 47 de 2017, entrée en vigueur le 6 mai 2017.
[4] L’article 19 a subi plusieurs modifications depuis son adoption, notamment :
– l’insertion du paragraphe 3 bis, introduit par le décret-loi no 113 de 2016 ; et
– l’insertion des paragraphes 1 bis, 2 bis, 7 bis, 7 ter et 7 quater, introduits par la loi no 47 de 2017.
La loi no 47 de 2017 a également introduit les modifications suivantes : elle a réduit de soixante à trente jours la durée maximale de séjour dans les structures de premier accueil mentionnées au paragraphe 1 et a fixé la durée maximale de la procédure d’identification décrite au même paragraphe. Elle a également modifié le paragraphe 5, indiquant que la police doit informer le tribunal pour mineurs (et le procureur), qui est l’autorité compétente pour l’ouverture de la procédure de mise sous tutelle, en lieu et place du juge des tutelles et d’autres instances (notamment le tribunal pour mineurs et le procureur), comme la loi l’indiquait auparavant.
Les modifications introduites par la loi no 47 de 2017 sont entrées en vigueur le 6 mai 2017.
[5] Article introduit par la loi no 47 de 2017, en vigueur depuis le 6 mai 2017.
[6] Décret du Premier ministre no 234 du 10 décembre 2016 (paragraphe 55 ci-dessous).
[7] Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) est devenu l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) le 19 janvier 2022, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010, JO 2021 L 468, p. 1.
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- Signature
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de procédure civile
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