Infirmation partielle 12 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 juin 2017, n° 17/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01048 |
Texte intégral
N° 320 du 12 JUIN 2017
18ème CHAMBRE
RG 17/01048
Y Z
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, par Madame DUNO, Président de la 18ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt :
Voir dispositif Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise – chambre 7EME
2, du 20 janvier 2015,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré,
Madame DUNO, Président Monsieur GUICHAOUA, Conseiller
Monsieur GERBAULT, Vice président placé : et au prononcé de l’arrêt : Madame DUNO,
DÉCISION :
Voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur IGNACIO, avocat général, lors des débats,
Madame EZZAHR, lors des débats et au prononcé GREFFIER: de l’arrêt,
PARTIE EN CAUSE
Bordereau N° du PRÉVENU
Y Z
Né le […] à VARTO (TURQUIE), De Y A et de AKIN B,
De nationalité turque, célibataire, sans profession, Demeurant […].
Jamais condamné, détenu, Maison d’arrêt de NANTERRE, écrou n°44710,
Mise à exécution de jugement le 18/02/2017
Comparant, assisté de Maître BODA Jean-Sébastien, avocat au barreau de
PARIS.
1
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 20 janvier 2015, signifié le 01 décembre 2015 à étude d’huissier, notifié à personne le 03/02/2017, le tribunal correctionnel de Pontoise – chambre 7EME 2:
Sur l’action publique :
- a déclaré Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés,
Pour les faits de :
J SUR UN ASCENDANT SANS N, le 03/09/2014, à Argenteuil, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 3° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
J SUR UN ASCENDANT SANS N, le 03/09/2014, à
Argenteuil, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 3° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
J N’K L M N O, du
01/03/2014 au 02/09/2014, à Argenteuil, infraction prévue par l’article R.624-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.624-1 AL.1,AL.2 du Code pénal,
J N’K L M N O, du 01/03/2014 au 02/09/2014, à Argenteuil, infraction prévue par l’article R.624-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.624-1 AL.1,AL.2 du Code pénal,
J N’K L M N O, du
01/03/2014 au 02/09/2014, à Argenteuil, infraction prévue par l’article R.624-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.624-1 AL.1,AL.2 du Code pénal,
a condamné Y Z à :
8 mois d’emprisonnement.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Monsieur Y Z, le […], appel principal, pénal,
M. le procureur de la République, le 09 février 2017, appel incident.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 29 mai 2017, Madame le Président a vérifié l’identité du prévenu ;
Le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
de
Ont été entendus :
Madame DUNO, président, en son rapport et en son interrogatoire,
Monsieur Y Z, prévenu, en ses explications,
Monsieur IGNACIO, avocat général, en ses réquisitions,
Maître BODA, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Monsieur Y Z, prévenu, qui a eu la parole en dernier
Madame le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 12 JUIN 2017 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
Par jugement contradictoire à signifier du 20 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné M. Z Y à la peine de 8 mois
d’emprisonnement pour les faits de :
J SUR UN ASENDANT SANS N commis le 3 septembre 2014 à ARGENTEUIL,
J SUR UN ASENDANT SANS N commis le 3 septembre 2014 à ARGENTEUIL,
J N’K L M N O, commis du 1er mars 2014 au 2 septembre 2014 à ARGENTEUIL sur la personne de son frère Usmut,
J N’K L M N O, commis du 1er mars 2014 au 2 septembre 2014 à ARGENTEUIL sur la personne de sa soeur X,
J N’K L M N O, commis du 1er mars 2014 au 2 septembre 2014 à ARGENTEUIL sur la personne de E sa sœur,
Le jugement était notifié à l’intéressé le 3 février 2017 par le greffe de la maison d’arrêt de Nanterre.
Le 8 février 2017, un appel principal était interjeté par M. Z Y.
Le 9 février 2017, un appel incident était interjeté par le ministère public.
Pour l’audience de la Cour, M. Y était convoqué par l’intermédiaire du Directeur de la maison d’arrêt de Nanterre K reçu notification le 18 avril 2017 de la convocation du procureur général près la Cour d’appel de Versailles datée du 14 avril 2017. Il était présent sous escorte assisté de son avocat.
Le 3 septembre 2014, l’intervention des policiers était requise au 29, allée de la Haie Normande à ARGENTEUIL pour un différend familial avec J. Arrivés sur place à 22h15, les policiers prenaient attache avec M. A Y et Mme B Y qui leur indiquaient que leur fils âgé de 18 ans, Z Y, leur avait porté plusieurs coups de poing au visage. Les policiers constataient que M. A Y présentait des traces de coups au visage, notamment un gonflement au niveau du front. Les policiers interpellaient M. Z Y qui se trouvait encore dans le logement familial.
Le jour même, Mme B Y déposait plainte contre son fils, Z Y, pour violences volontaires aggravées. Ne parlant pas le français, Mme Y était accompagnée de son second fils, M. C Y, né en 1999,qui faisait office d’interprète. Elle expliquait que son fils Z avait arrêté l’école il y a un an et qu’il passait son temps au domicile familial à ne rien faire, sans chercher O. Il s’était inscrit dans une auto-école pour passer son permis de conduire, mais y allait très peu. Elle le décrivait comme quelqu’un d’envieux, impatient et intéressé par l’argent. Ce soir là, Z lui avait demandé de l’argent pour s’acheter des vêtements et face à son refus, il l’avait menacée, lui disant notamment : « donne moi de l’argent ou je t’égorge » et l’insultant de « salope ». Elle avait tenté de le calmer, mais celui-ci lui avait asséné un coup de poing au niveau de la lèvre supérieure. Les policiers constataient une égratignure encore saignante derrière la lèvre supérieure. Elle était tombée par terre et son fils lui avait asséné plusieurs coups de poing, à la tête et aux épaules. Son mari, qui rentrait du travail à ce moment là, s’était interposé entre eux et il avait essuyé plusieurs coups. Mme B Y indiquait que ce n’était pas la première fois que son fils se montrait violent à son égard. Elle expliquait que son fils ne supportait pas qu’on lui oppose un refus et dans une telle situation, il pouvait se montrer insultant et violent. Elle précisait que cette situation durait depuis plusieurs mois et que tous les membres de la famille avait eu à subir ses violences. Elle ajoutait que le mois dernier, elle avait due aller aux urgences suite à des violences commises par son fils. Elle précisait ne jamais avoir dénoncé ces faits.
Mme B Y était examinée par le praticien de l’UMJ le 4 septembre 2014 ; ce dernier faisait état d’une ecchymose de 4 mm au niveau de la lèvre supérieure avec un choc psychologique léger. M ITT n’était retenue.
M. A Y déposait plainte contre son fils, Z Y, pour violences volontaires aggravées. Ne parlant pas le français, M. Y était accompagné de son second fils, M. C Y, qui faisait office d’interprète. Concernant les faits, il expliquait qu’en rentrant du travail, il avait constaté que son épouse était couchée par terre, pleurant et tremblant de peur ; elle saignait abondamment du nez. Son fils Z était au dessus d’elle, très énervé. Il avait compris qu’elle avait encore une fois été violentée par leur fils Z; il avait alors asséné une gifle à son fils. Celui-ci l’avait repoussé, puis lui avait asséné un coup de tête, ainsi que plusieurs gifles. Les policiers constataient qu’il présentait une bosse légèrement saignante entre l’arcade sourcilière gauche et la tempe gauche. Son fils criait « je veux de l’argent ». M. Y décrivait son fils comme une personne immature qui réclamait constamment de l’argent à sa mère pour s’acheter des vêtements. Il expliquait que c’était la première fois que son fils se montrait violent envers lui, mais qu’il profitait de son absence pour frapper sa mère et les autres membres de la famille.
M. A Y était examiné par le praticien de l’UMJ le 4 septembre 2014; ce dernier faisait état d’un œdème au niveau du front avec excoriation punctiforme, sans retentissement fonctionnel. M ITT n’était retenue.
M. Z Y était entendu sous le régime de la garde à vue.
Il reconnaissait avoir poussé sa mère qui avait refusé de lui donner de l’argent, l’avoir fait tomber au sol, lui avoir donné des gifles et l’avoir insultée de
< salope »>. Il reconnaissait l’avoir insultée et frappée par le passé. Il reconnaissait avoir poussé son père après que celui-ci lui ait mis une gifle, l’avoir fait tomber par terre, lui avoir donné un coup de poing et l’avoir insulté. M. Z Y répétait qu’il n’aimait pas ses parents, qu’ils < ne servaient à rien », notamment parce qu’ils refusent de lui donner de l’argent et qu’ils lui disent de trouver un travail.
Questionné sur d’éventuels violences commises sur ses frère et sœurs, il indiquait avoir frappé son frère « une ou deux fois il y a longtemps »>.
Mme D Y (née en 1988), sœur de M. Z Y, était entendue. Elle indiquait être rentrée au domicile familial vers 21h et avoir vu son frère frapper violemment leur père à coups de poing, alors qu’il se trouvait à terre ; leur mère tentait de le retenir et essuyait des coups. Elle indiquait que son frère Z frappait régulièrement leur mère à coups de poing parce qu’elle refusait de lui donner de l’argent. Elle précisait que cela durait depuis cinq, six mois. Elle indiquait qu’elle-même avait déjà subi des violences de la part de son frère qui lui avait asséné des coups de poing. Elle ne souhaitait pas déposer plainte et disait avoir peur de lui. Elle précisait avoir déjà vu son père recevoir des coups de poing de la part de son frère Z, un mois et demi auparavant.
Le 4 septembre 2014, Mme B Y était à nouveau entendue, cette fois en présence d’un interprète. Elle confirmait les propos contenue dans sa plainte et précisait que son fils l’avait frappée la main ouverte, qu’il s’agissait de gifles et non de coups. Elle ajoutait qu’elle ne souhaitait pas que son fils aille en prison.
M. C Y (né en 1999), frère de M. Z Y, était entendu. Il expliquait que le 3 septembre, il avait reçu un appel de sa sœur vers 21h30 qui lui demandait de rentrer; comme il se trouvait dans un parc situé en bas de
l’immeuble, il était arrivé aussitôt ; il avait constaté que sa mère était en pleurs. Sa sœur lui avait expliqué que leur frère Z avait frappé leur mère, puis leur père. Il avait alors appelé la police. M. C Y indiquait que son frère Z frappait régulièrement leur mère à coups de poing; il avait assisté à des scènes de violences à 7 ou 8 reprises depuis 3, 4 mois; il précisait qu’à chaque fois son frère s’était énervé parce que leur mère avait refusé de lui donner de l’argent.
Lors d’une confrontation, M. et Mme Y maintenaient leurs déclarations.
M. Y indiquait qu’il pardonnait à son fils ses violences et qu’il souhaitait qu’il retourne vivre au domicile familial. M. Z Y maintenait ses déclarations.
Entendu à nouveau, M. Z Y expliquait qu’il était violent envers sa mère depuis environ 5 mois, mais qu’il n’avait jamais frappé son père par le passé. Il indiquait avoir déjà donné quelques « baffes » à son frère C
< comme le font tous les grands frères » et avoir donné « une gifle ou deux légères » à sa sœur D. Il disait ne jamais avoir frappé sa sœur E.
Mme E Y (née en 1987) était entendue. Elle indiquait que son frère Z avait vu un psychologue un an plus tôt, car il avait des problèmes de comportement à l’école. Elle expliquait que son frère avait un comportement très changeant et se montrait « méchant » envers leur mère. Elle ajoutait avoir elle même reçu un coup de poing de la part de son frère ; elle précisait que ça n’était arrivé qu’une seule fois. Il s’était énervé car elle n’avait pas voulu l’écouter.
L’enquête de voisinage n’apportait aucun élément complémentaire.
A l’audience, M. Z Y, qui avait été placé sous contrôle judiciaire,
n’a pas comparu.
Le ministère public a requis une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis.
Sur la culpabilité, le tribunal juge qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. Z Y sont établis.
Sur la peine, le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en raison de la gravité des faits et de la non comparution du prévenu à l’audience.
***
Le casier judiciaire de M. Z Y ne porte mention d’M condamnation.
Une expertise psychiatrique et psychologique datée du 5 septembre 2014 décrit M. Z Y comme un « sujet très frustre, limité, archaïque » et fait état d’un « discours pauvre en rapport avec un niveau scolaire limité », d’une
< indifférence affective ». Le praticien souligne que si M. Y reconnaît des violences à répétitions sur ses parents, il ne critique pas son comportement et « se positionne en victime de manière égocentrée ».
Une enquête sociale réalisée le 5 septembre 2014 fait état des éléments suivants :
- Originaire de Turquie, M. Z Y est arrivé en France à l’âge de 9 ans dans le cadre d’un regroupement familial. Célibataire, sans enfant, il réside chez ses parents à Argenteuil. Il a abandonné deux formations, dans la plomberie puis le bâtiment et indique qu’il souhaite travailler dans la restauration à La Défense. Il ne consomme ni alcool, ni stupéfiant. L’enquêteur social note que M. Y apparaît immature et semble banaliser les faits qui lui sont reprochés.
Devant la cour, l’appelant a expliqué avoir repris la vie chez ses parents après le contrôle judiciaire et avoir tenté de travailler, s’être inscrit à pôle emploi puis avoir été incarcéré dans le cadre d’une procédure d’instruction où il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec obligation de demeurer chez ses parents. Il a honte des faits qu’il a commis à l’encontre de ses parents, parfois dit il ne pense pas que ce soit lui qui ait commis de tels faits. Il a demandé à être suivi sur le plan psychologique et est suivi à raison de une fois toutes les deux semaines et cela le calme.
Il explique que lors des faits tout allait« mal dans sa tête ».
6
Le Ministère public a requis la confirmation sur la culpabilité, et une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis et mise à l’épreuve durant deux ans avec notamment une obligation de soin.
Son avocat a présenté ses observations, sollicité la relaxe pour les contraventions de violences sur les sœurs et frère qui ne sont pas constituées et une peine avec sursis pour les autres faits, les parents K pardonné à leur fils, venant le voir, étant présents.
L’appelant a eu la parole en dernier.
Considérant que les faits de violences sur ascendant sont établis tant par les déclarations des victimes que par les constatations médicales et les aveux de l’intéressé, qu’en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.
Considérant qu’en ce qui concerne les violences contraventionnelles objet de la prévention à l’encontre des sœurs et frère de l’appelant ne sont par contre pas établies, ne reposant que sur les déclarations de ceux ci, n’K été nullement constatées et que dans ces conditions, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a retenu la culpabilité de ces chefs et renverra Z Y de ces chefs de prévention.
Considérant que le tribunal a, compte tenu de la gravité des faits et de l’absence de l’intéressé à l’audience, prononcé une peine d’emprisonnement ferme; qu’à ce jour l’intéressé a selon ce qui a pu être expliqué à l’audience, progressé, grâce notamment aux soins psychologiques suivis en maison d’arrêt et à la prise de conscience qu’il a eue; que ses parents lui ont pardonné, l’accueillant dans le cadre d’une procédure d’instruction, chez eux dans le cadre d’un contrôle judiciaire ; que par ailleurs, il a obtenu une promesse d’embauche ; que dans ces conditions, étant rappelé que l’intéressé n’a jamais été condamné, la cour prononcera à son encontre une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve durant 2 ans avec les obligations figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme :
Déclare les appels recevables,
Au fond :
Sur l’action publique :
Confirme le jugement sur la culpabilité en ce qui concerne les délits,
L’infirme sur la culpabilité en ce qui concerne les contraventions de violences légères et statuant à nouveau,
Relaxe Z Y de ces chefs de prévention,
Réforme le jugement sur la peine, et statuant à nouveau,
7
6
Condamne Z Y à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve durant 2 ans,
Dit qu’outre les obligations générales, l’intéressé sera soumis aux obligations particulières suivantes :
• travailler, ou suivre une formation professionnelle ou un enseignement, suivre des soins appropriés à son état et ce le cas échéant sous le régime de l’hospitalisation.
DIT QUE l’avertissement prévu par l’article 132-40 (sursis avec M. A.E) du code pénal a été donné au condamné ;
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
de
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
8
1. F G H I
3 d
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- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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