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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 avr. 2024, n° 52031/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52031/21 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-233487 |
Texte intégral
Publié le 22 avril 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 52031/21
N.P.
contre la Suisse
introduite le 14 octobre 2021
communiquée le 2 avril 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, en particulier, la suspension totale des relations personnelles entre la requérante et son fils pendant presque cinq mois.
La requérante a eu un fils hors mariage avec D.D., né en 2015. Elle exerçait la garde de fait de l’enfant ainsi que l’autorité parentale conjointement avec le père. Celui-ci demeurant à Nice, le domicile de l’enfant fut fixé auprès de la requérante en Suisse.
Dans le cadre d’une enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en octobre 2019, le juge de paix du district de Lausanne institua, notamment, une curatelle ad hoc de représentation en faveur de l’enfant et nomma une curatrice en vue de représenter les intérêts de celui-ci dans ladite enquête.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2020, et sur la base d’un rapport de la curatrice, le juge de paix attribua la garde de l’enfant à D.D., suspendit les relations personnelles de la requérante avec l’enfant et ordonna à la requérante de remettre les papiers d’identité de celui-ci dans les trois jours.
Par ordonnance des mesures provisionnelles du 1er juillet 2020 (notifiées le 15 juillet), le juge de paix confirma l’attribution de la garde de l’enfant à D.D., fixa son lieu de résidence à Nice et ordonna un droit de visite d’un jour tous les quinze jours.
Des recours de la requérante contre ces mesures furent rejetés par les instances internes, en dernière instance par le Tribunal fédéral par arrêt du 14 avril 2021.
Devant la Cour, la requérante fait valoir que la suspension immédiate et sans audition préalable de toutes relations personnelles de la requérante avec son enfant, le transfert de son lieu de résidence à l’étranger, puis la limitation de son droit de visite à un jour toutes les deux semaines, ne peuvent pas être considérés nécessaires dans une société démocratique. Dès lors, il y aurait eu atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, au motif du transfert du lieu de résidence de l’enfant à Nice et la suspension, puis la limitation du droit de visite de la requérante ?
Dans l’affirmative, cette ingérence reposait-elle sur une base légale, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique, conformément au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention ?
2. Le processus décisionnel par lequel le transfert du lieu de résidence de l’enfant, la suspension puis la limitation du droit de visites ont été ordonnés, a-t-il satisfait aux exigences de l’article 8 de la Convention (Abdi Ibrahim c. Norvège [GC], no 15379/16, § 145, 10 décembre 2021, Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 212, 10 septembre 2019, ou Cînța c. Roumanie, no 3891/19, § 42, 18 février 2020) ?
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