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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 21 mai 2024, n° 10270/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10270/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-234431 |
Texte intégral
Publié le 10 juin 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 10270/23
Alexandra RICHARD
contre la France
introduite le 24 février 2023
communiquée le 21 mai 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation de la requérante pour homicide aggravé sur son concubin, dans un contexte allégué de violences domestiques.
Le 16 octobre 2016, au cours d’une dispute, la requérante saisit l’un de ses fusils et tira sur son concubin, [S.G.], qui décéda. Le 18 octobre 2016, elle fut présentée à un juge d’instruction et mise en examen pour homicide volontaire. Le même jour, elle fut placée en détention provisoire, avant d’être mise en liberté le 30 octobre 2017.
Par une ordonnance du 28 décembre 2018, le juge d’instruction renvoya la requérante devant la cour d’assises. Le 27 mars 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen confirma la mise en accusation de la requérante et son renvoi devant la cour d’assises du chef de meurtre commis par concubin.
Par un arrêt du 27 novembre 2020, la cour d’assises de Seine-Maritime reconnut la requérante coupable d’homicide volontaire et la condamna à dix ans de réclusion criminelle. Dans sa motivation, la juridiction releva notamment, d’une part, que la requérante pratiquait le ball-trap, qu’elle connaissait les consignes de sécurité et le maniement de l’arme et, d’autre part, qu’elle avait varié dans ses explications sur le déroulement des faits et présenté différentes versions concernant le déclenchement du tir au cours de sa garde à vue et de l’instruction, avant de soutenir avoir involontairement tiré. Elle nota en outre « l’extrême gravité des faits, ayant abouti à la mort d’un homme, alors que [la requérante] disposait de toutes les ressources (...) pour organiser son départ du domicile familial », mais également le fait qu’il s’agissait « d’un acte isolé dans un contexte de violence conjugale ancien, et d’une pression accumulée les jours précédents le crime, constatée par certains témoins ». La cour d’assises retint également les éléments suivants :
« Il se déduit de l’enchaînement des gestes [de la requérante], dans un contexte de grande tension conjugale, alors qu’elle n’était pas en danger immédiat, et qu’un témoin qui n’a pas vu la scène se trouvait à proximité, enchaînement consistant à s’emparer d’un fusil précisément choisi parmi d’autres qu’elle a l’habitude d’utiliser, à choisir des minutions adaptées, à engager une cartouche dans le bon canon permettant le premier tir, et à relever le canon face à [S.G.] qui venait face à elle, ainsi qu’elle l’avait initialement déclaré, ayant un doigt sur la détente, ses différentes autres versions n’ayant pu être vérifiées, ou étant difficilement admissibles, qu’elle avait une intention d’homicide au moment où elle accomplissait ces actes, le tir ayant atteinte une zone létale du corps de [S.G.], à faible distance. »
La requérante interjeta appel.
Par un arrêt du 23 octobre 2021, la cour d’assises de l’Eure, après avoir écarté la légitime défense, déclara la requérante coupable d’homicide volontaire aggravé et la condamna à dix ans de réclusion criminelle, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction de porter une arme pendant quinze ans. Elle ordonna également la confiscation des 8 fusils ou carabines dont la requérante était propriétaire ou avait la libre disposition, ainsi que d’un silencieux et des munitions. Dans la feuille de motivation, la cour d’assises d’appel s’estima convaincue de la culpabilité de la requérante en raison notamment de ces éléments :
« - des constatations médicales, et notamment de l’autopsie de [S.G.], (...) amenant l’expert à conclure à un tir à faible distance,
- des conclusions de l’expert en balistique, qui excluent un départ de coup de feu fortuit, et tout dysfonctionnement de l’arme, tout départ de feu nécessitant une action sur la queue de détente, l’hypothèse d’un tir lors de la fermeture du canon étant estimée par l’expert comme rare, aléatoire et nécessitant une action continue avec une pression continue sur la queue de détente, et une fermeture du canon ni trop rapide, ni trop lente, et qui fixent une distance de tir entre le canon et l’orifice d’entrée du projectile entre 0,1 mètre et 1 mètre 50,
- des déclarations [de la requérante] qui ont varié tant au cours de l’information judiciaire que devant la Cour d’assises, tant sur le contexte de commission des faits que sur leur déroulement. (...) La seule constante est qu’elle avait, ce 16 octobre 2016 à leur domicile commun (...), constamment le doigt sut la queue de détente alors qu’elle avait ouvert l’armoire où se trouvaient des fusils, s’était saisie de celui qu’elle utilisait dans le cadre du ball-trap parmi d’autres, l’avait ouvert, éjecté une cartouche amortisseur, s’était saisie de deux cartouches de calibre 12 correspondant au calibre de cette arme, en avait chargé une dans le canon du bas, et jusqu’au coup de feu ;
- des constatations des services de police (...)
- des déclarations constantes devant les services de gendarmerie, le juge d’instruction, et la cour d’assises de [L.L.] qui indique avoir entendu [la requérante] dire « chou », surnom donné par [la requérante] à [S.G.], et se diriger vers lui depuis la porte d’entrée dans la salle où il se trouvait, puis, dans un laps de temps très court qu’elle estime à quelques secondes, elle a entendu une détonation, s’est précipitée dans la salle, et a découvert [S.G.] au sol, [la requérante] debout à cheval au-dessus de son corps, avec le fusil cassé, retirant la balle, [S.G.] tenant à deux mains le canon du fusil, [L.L.] soulignant avoir eu des difficultés à desserrer chaque doigt de [S.G.] du canon de l’arme,
- des déclarations [de E.B., ainsi que les enfants du couple, M.A.G. et M.G.] enfants présents ayant tous entendu le mot « chou » à une seule reprise, puis dans un très court laps de temps, une détonation.
Lors de cette scène, où étaient présents au domicile [L.L., M.G., M.I.G., E.B. et A.B.], [la requérante] s’est munie d’une arme à feu en présence de [S.G.], lui-même non armé, sans qu’il n’y ait lors de cette action aucune atteinte autre que celle alléguée de menace verbale, de sorte que toute action de légitime défense ne peut qu’être exclue. Dès lors, s’agissant d’une action volontaire de tir avec une arme à feu, avec une action volontaire sur la queue de détente, à courte distance, de face, avec une trajectoire de tir légèrement oblique ayant atteint [S.G.] au thorax, zone vitale, il en résulte de la part [de la requérante] une intention de tuer [S.G.]. »
La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, elle invoqua notamment les articles 2, 3 et 8 de la Convention, ainsi que la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, pour dénoncer l’absence de prise en compte des violences domestiques, physiques et psychologiques, dont elle était victime au sein de son couple, notamment au regard de la notion de légitime défense, et l’application de la circonstance aggravante d’homicide sur concubin.
Le 26 octobre 2022, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, ainsi que les articles 6 et 8 pris seuls et combinés avec l’article 14 de la Convention, la requérante soutient que sa qualité de victime de violences domestiques n’aurait pas été prise en compte. À ce titre, elle se plaint également de la violation d’obligations procédurales dès le stade de l’enquête initiale.
Invoquant les articles 2 et 3 combinés avec l’article 14, elle critique le régime juridique de la légitime défense, qui n’offrirait pas les garanties suffisantes pour assurer de manière effective un droit naturel et imprescriptible des femmes de protéger leur vie et leur intégrité contre leur conjoint auteur de violences. Elle revendique un droit à la présomption de légitime défense dans une telle hypothèse.
Enfin, invoquant les articles 3, 6, 8 et 14 de la Convention, la requérante se plaint de l’application automatique de la circonstance aggravante d’homicide sur concubin, sans prise en compte des circonstances de l’espèce.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu des violences conjugales évoquées par la requérante au soutien de sa défense, les articles 2 et 3 de la Convention doivent-ils être interprétés comme ayant fait peser sur les autorités internes une obligation positive de prendre de telles allégations en compte dans le cadre de la procédure criminelle dirigée contre elle ? Dans l’affirmative, cette obligation a-t-elle été respectée en l’espèce ?
2. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre la requérante a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les allégations de violences domestiques formulées par la requérante ont-elles été prises en compte, notamment au cours de l’enquête initiale et durant les audiences devant les cours d’assises ?
3. La requérante a-t-elle été victime d’une discrimination fondée sur son sexe, contraire à l’article 14 de la Convention lu conjointement avec les articles 2, 3, 6 et 8 de la Convention, en raison d’un défaut de prise en compte de ses allégations relatives aux violences domestiques dont elle aurait été victime, de l’absence de présomption de légitime défense pour les victimes de violences domestiques à l’égard de leur agresseur, ainsi que de la circonstance aggravante d’homicide sur concubin retenue en l’espèce ?
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