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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 juil. 2024, n° 41418/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41418/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-235482 |
Texte intégral
Publié le 26 aout 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 41418/23
Mathilde PANOT
contre la France
introduite le 20 novembre 2023
communiquée le 9 juillet 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur une peine disciplinaire prononcée à l’encontre d’une parlementaire.
Le 16 mars 2023, lors d’une séance parlementaire à l’occasion de laquelle la Première ministre engagea la responsabilité de son Gouvernement en vue de faire adopter un projet de loi portant sur le financement du système de retraites sans vote de l’Assemblée nationale, la requérante et soixante-sept autres députés du groupe « La France insoumise – Nouvelle Union Populaire écologique et sociale » se levèrent dans l’hémicycle et brandirent des affiches sur lesquelles était inscrit le slogan : « 64 ans, c’est non ! ».
Lors de sa réunion du 5 avril 2023, le Bureau de l’Assemblée nationale constata que l’article 9 de l’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale, qui interdit l’utilisation de pancartes en séance, avait été méconnu, et que les soixante-huit députés précités avaient causé du tumulte. En conséquence, il prononça une peine disciplinaire de rappel à l’ordre à leur encontre.
Les députés concernés présentèrent une requête aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 avril 2023.
Par une décision du 24 juillet 2023, le Conseil d’État rejeta cette requête aux motifs suivants :
« Le règlement de l’Assemblée nationale détermine les peines disciplinaires applicables à ses membres, prononcées, selon les cas, par le Président, le Bureau ou l’Assemblée elle-même. Le régime de sanction ainsi prévu par le règlement de l’Assemblée nationale fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions. Ce régime se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il en résulte qu’en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d’une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci. La circonstance qu’aucune juridiction ne puisse être saisie d’un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d’autoriser le juge administratif à se déclarer compétent. [Les députés requérants] ne sauraient utilement, par suite, se prévaloir des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif, lesquelles, telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme, n’imposent au demeurant pas qu’un parlementaire frappé d’une sanction disciplinaire jouisse d’un droit de recours juridictionnel.
Il résulte de ce qui précède que la requête (...) ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. »
Invoquant l’article 10 de la Convention, seul et combiné à son article 13, la requérante se plaint d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression et de l’absence de recours effectif.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle introduit sa requête dans le délai énoncé à l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, à quelle date ce délai a-t-il commencé à courir en l’espèce (Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 65, 11 décembre 2018) ?
2. Y a-t-il eu violation du droit de la requérante à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention ? En particulier, la peine disciplinaire prise à son encontre était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ? La requérante a-t-elle bénéficié de garanties procédurales suffisantes (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, §§ 133 et 151-161, 17 mai 2016) ?
3. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 10 ?
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