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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 juil. 2024, n° 9646/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9646/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-235589 |
Texte intégral
Publié le 26 aout 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 9646/24
Jean-Philippe DORENT
contre la France
introduite le 29 mars 2024
communiquée le 3 juillet 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’atteinte alléguée au droit à la présomption d’innocence, en lien avec la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sollicitée par le requérant dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre lui.
Le 15 novembre 2013, une information judiciaire fut ouverte au tribunal judiciaire de Paris des chefs de corruption d’agents publics étrangers, blanchiment en bande organisée de cette corruption, complicité et recel.
Les investigations portaient sur le paiement de frais au Togo en faveur du président de ce pays et sa prise en charge par une filiale du groupe Bolloré, ainsi que sur la minoration de frais de communication facturés par une société, filiale du groupe Havas, dont le requérant était directeur du pôle international. Un réquisitoire supplétif fut pris le 25 avril 2018 pour d’autres faits d’abus de confiance.
Le 25 avril 2018, le requérant fut mis en examen, notamment pour complicité d’abus de confiance, concernant des faits commis au Togo et en Guinée-Conakry. M. Bolloré, président directeur général du groupe Bolloré, et M. Alix, directeur général du groupe, furent également mis en examen (requêtes nos 3815/24 et 6524/24).
Le 12 décembre 2018, la société Bolloré SA fut à son tour mise en examen, notamment des chefs de corruption d’agent public étranger au Togo et de complicité d’abus de confiance, concernant des faits commis au Togo et en Guinée-Conakry.
Par des courriers du 7 janvier 2021, les avocats des coprévenus du requérant, MM. Bolloré et Alix, informèrent le juge d’instruction, d’une part, que leurs clients reconnaissaient avoir commis les faits reprochés et, d’autre part, qu’ils faisaient fait le choix d’opter pour une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Par un courrier du 12 janvier 2021, l’avocat du requérant en fit de même au nom de ce dernier. Le même jour, la société Bolloré SA reconnut également sa responsabilité pour solliciter, en sa qualité de personne morale, une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).
Les 14 janvier et 4 février 2021, le parquet national financier (PNF) requit la transmission du dossier d’information judiciaire aux fins de mise en œuvre des procédures de CRPC et de CJIP.
Le 5 février 2021, le juge d’instruction en charge de l’affaire rendit une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi aux fins de mise en œuvre d’une CRPC pour le requérant et d’une CJIP pour la société Bolloré SA, désormais dénommée Bolloré SE. Selon le requérant, les négociations avec le PNF s’inscrivaient dans une stratégie de défense commune entre les différentes personnes mises en examen.
Par une requête du 11 février 2021, le PNF sollicita du président du tribunal judiciaire de Paris la validation de la proposition de CJIP signée avec la société Bolloré SE, par laquelle cette dernière s’engageait à verser au Trésor public une amende d’intérêt public d’un montant de 12 millions d’euros, ainsi qu’à faire évaluer par l’Agence française anticorruption (AFA), pendant deux années, l’effectivité de son programme de conformité et d’en supporter le coût jusqu’à concurrence de 4 millions d’euros.
L’audience en vue de l’homologation des procédures de la CJIP, mais également des CRPC, fut fixée au 26 février 2021. La veille de l’audience, le président N., qui s’était impliqué dans le cadre des concertations préalables menées avec les magistrats du PNF, informa les parties d’un « empêchement personnel » ne lui permettant plus d’assurer la présidence de l’audience, qui fut maintenue à la date prévue.
Par une première ordonnance du 26 février 2021, la première vice‑présidente du tribunal judiciaire de Paris, M.P., valida la CJIP signée avec la société Bolloré SE. Elle motiva notamment sa décision en citant les différents passages du courrier du 12 janvier 2021, adressé dans le cadre de la procédure de CRPC, dans lequel l’avocat du requérant informait la juge d’instruction que son client reconnaissait avoir commis les infractions reprochées. Reprenant les termes utilisés dans l’ordonnance du juge d’instruction en date du 5 février 2021, la première vice-présidente introduisit cette citation en utilisant la formulation suivante :
« [le requérant], mis en examen pour complicité d’abus de confiance, a indiqué dans un courrier du 12 janvier 2021 qu’il reconnaissait les faits et la qualification juridique dans les termes suivants : (...) ».
Elle en fit de même concernant les coprévenus du requérant, transcrivant les différents passages de leurs courriers du 7 janvier 2021, adressés dans le cadre de la procédure de CRPC.
Par la suite, le même jour, elle rendit des ordonnances de refus d’homologation des propositions de CRPC concernant le requérant et ses coprévenus.
L’ordonnance validant la CJIP fut publiée sur les sites Internet du ministère de la Justice, du ministère du Budget et de l’Agence française anti‑corruption.
Compte tenu du refus d’homologation des propositions de CRPC, la procédure pénale diligentée contre le requérant et ses coprévenus se poursuivit sur le fond. Toutes les pièces relatives à la procédure de négociation, y compris les lettres des 7 et 12 janvier 2021 des avocats de la défense et l’ordonnance de validation de la CJIP, furent versées au dossier.
Le requérant saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris d’une requête en annulation de l’intégralité des pièces relatives à la procédure de CRPC, ainsi qu’en nullité des poursuites pénales engagées à son encontre.
Par un arrêt du 21 mars 2023, la chambre de l’instruction prononça la nullité ou le retrait par voie de cancellation des actes postérieurs à l’ordonnance de renvoi du 5 février 2021, mais non des actes antérieurs, en particulier les courriers des 7 et 12 janvier dans lesquels le requérant et ses coprévenus avaient fait le choix d’opter pour une procédure de CRPC.
Le requérant se pourvut en cassation, invoquant notamment une atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Il souleva également une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Par un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation dit qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, dans son rapport d’analyse du pourvoi formé par le requérant, le conseiller rapporteur estima notamment que bien des interrogations demeuraient s’agissant de la mise en œuvre des dispositions de l’article 495‑14 du code de procédure pénale (CPP), spécialement lorsque le recours à la CRPC était décidé, comme en l’espèce, au cours d’une information judiciaire. Il estima également que la question de la sanction de la méconnaissance de l’article 495-14 du CPP par la chambre de l’instruction était complexe à plusieurs égards, outre le fait qu’il s’avérait nécessaire de s’interroger sur la régularité du versement au dossier de l’ordonnance de validation de la CJIP.
L’avocat général conclut au rejet du pourvoi dans ses conclusions.
Par un arrêt du 29 novembre 2023, après avoir écarté certains moyens comme étant soit sans objet, compte tenu du rejet de la demande de QPC, soit irrecevables, en ce que le requérant était sans qualité pour invoquer une atteinte aux droits de MM. Bolloré et Alix, la Cour de cassation jugea que l’article 495-14 du CPP ne prohibait la transmission ni de la demande de la personne mise en examen aux fins de CRPC et des pièces ou mentions de pièces s’y référant ni de l’ordonnance de renvoi en CRPC rendue par le juge d’instruction. En revanche, elle considéra qu’il appartenait à la chambre de l’instruction d’ordonner le retrait du dossier de l’information des demandes présentées par le requérant le 12 janvier 2021, ainsi que celui, par voie de cancellation, des mentions de pièces s’y référant. Partant, d’une part, elle cassa, sans renvoi, l’arrêt de la cour d’appel sur ce point et, d’autre part, elle ordonna le retrait de pièces du dossier ou de mentions de pièces, dans ce dernier cas par voie de cancellation, dont elle dressa la liste.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint du manque de garanties légales pour encadrer le dispositif de la CRPC. Il dénonce le maintien au dossier de l’information judiciaire des éléments se rattachant à la procédure de CRPC ayant échoué, l’absence de prise en compte suffisante des hypothèses dans lesquelles les CJIP et CRPC sont négociées de manière concomitantes pour les mêmes faits impliquant plusieurs personnes et, enfin, l’impossibilité d’obtenir une réparation adéquate en cas d’atteinte au droit à la présomption d’innocence. Il critique également le fait qu’une décision juridictionnelle, à savoir l’ordonnance du 26 février 2021 validant la CJIP, publiée à grande échelle et accessible à tous, puisse affirmer qu’il a reconnu les faits et leur qualification juridique malgré le rejet de sa proposition de CRPC.
QUESTION AUX PARTIES
Compte tenu, en premier lieu, des termes de l’ordonnance de validation de la CJIP signée entre le PNF et la société Bolloré SE, en date du 26 février 2021, qui reproduit des extraits du courrier adressé par l’avocat du requérant au juge d’instruction le 12 janvier 2021 pour demander l’application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et, en second lieu, de la publication permanente de cette ordonnance de validation de la CJIP, dans sa version intégrale, sur le site de plusieurs ministères et institutions publiques, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce ?
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