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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 4 juil. 2024, n° 43539/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43539/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 1 septembre 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-235927 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0704DEC004353921 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43539/21
J.B. et autres
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 juillet 2024 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Lado Chanturia,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2021,
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »),
Vu les observations des parties,
Vu la décision d’accorder l’anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les requérants sont une famille de cinq ressortissants salvadoriens, dont deux mineurs, résidant en Belgique. Ils ont été représentés devant la Cour par Me M. Doutrepont, avocate à Bruxelles.
2. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
- Les circonstances de l’espèce
3. Les requérants introduisirent des demandes de protection internationale en Belgique le 10 avril 2019. Ils déclarèrent avoir fui le Salvador craignant la persécution du gang auquel seraient connectés plusieurs membres de leur famille.
4. Le 14 avril 2019, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides (« CGRA ») rejeta leurs demandes.
5. Par un arrêt du 5 novembre 2020, le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») rejeta le recours de plein contentieux introduit par les requérants au motif qu’ils ne démontraient pas qu’ils avaient cherché à obtenir la protection des autorités nationales salvadoriennes ni qu’une protection efficace était indisponible ou inaccessible sur place.
6. Le 5 mars 2021, le Conseil d’État déclara le pourvoi en cassation administrative non-admissible.
- Les faits survenus après l’introduction de la requête
7. Le 11 février 2022, les requérants introduisirent une seconde demande de protection internationale, se fondant sur d’autres éléments. À l’appui de leur demande, ils alléguèrent une violation de la Convention en raison des risques de persécution en cas d’éloignement vers le Salvador.
8. Le 12 avril 2022, le CGRA déclara la demande ultérieure irrecevable pour absence de nouveaux éléments pertinents.
9. Le 30 avril 2022, les requérants introduisirent un recours auprès du CCE.
10. Le 15 juin 2023, le CCE annula la décision du CGRA du 12 avril 2022, considérant, entre autres, que les nouvelles informations relatives à la situation au Salvador pouvaient avoir une incidence sur la disponibilité et l’accessibilité d’une protection efficace par les autorités nationales (paragraphe 5 ci-dessus). Le CCE estima dès lors que la situation au Salvador devait faire l’objet d’un examen plus approfondi et renvoya la demande de protection internationale au CGRA pour réexamen.
11. Par courrier du 6 juin 2024, les requérants confirmèrent, à la demande du greffe de la Cour, que la procédure est toujours pendante devant le CGRA.
GRIEFS
12. Les requérants allèguent que, à la suite du rejet de leur demande de protection internationale en Belgique, ils risquent d’être soumis au Salvador à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention et qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir leurs griefs comme l’exige l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
13. La Cour constate qu’après l’introduction de leur requête devant la Cour, les requérants ont fait une nouvelle demande de protection internationale auprès des instances d’asile belges et que, au jour de l’adoption de la présente décision par la Cour, leur demande est pendante devant le CGRA (paragraphes 7‑11 ci-dessus).
14. La Cour note que durant la procédure d’examen de la demande par le CGRA, les requérants ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcée en application de l’article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ensuite, s’il y a lieu, les requérants bénéficieront d’un recours de plein contentieux devant le CCE qui est suspensif de plein droit de l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement (Singh et autres c. Belgique, no 33210/11, § 28, 2 octobre 2012, et F.O. et G.H. c. Belgique (déc.), no 9568/22, §§ 20 et 36, 16 avril 2024).
15. Par conséquent, la Cour considère que les requérants ne risquent pas, ni pour le moment ni dans un avenir prévisible, d’être expulsés au Salvador. Dans l’hypothèse où leur nouvelle demande de protection internationale devait être rejetée par les instances d’asile, les requérants auront la possibilité, le cas échéant et après l’épuisement des voies de recours internes (voir notamment, F.O. et G.H., précité), d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement (voir, mutatis mutandis, L.T. c. Belgique (déc.) [comité], no 31201/11, §§ 24‑25, 12 mars 2013, et H.S. et autres c. Belgique (déc.) [comité], no 10973/12, 24 mars 2015; voir également Isman c. Suisse (déc.), no 23604/11, § 24, 21 janvier 2014, I.A. c. Pays-Bas (déc.), no 76660/12, 27 mai 2014, et Ali Reza c. Bulgarie, no 35422/16, §§ 28‑33, 17 mai 2022).
16. La Cour tient par ailleurs à rappeler qu’après avoir rayé une requête du rôle, elle peut à tout moment décider de l’y réinscrire si elle estime que les circonstances le justifient, en application de l’article 37 § 2 de la Convention (Khan c. Allemagne (radiation) [GC], no 38030/12, § 41, 21 septembre 2016).
17. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour estime qu’il ne se justifie plus, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, de poursuivre l’examen de la requête. Elle constate par ailleurs que la présente affaire ne dépasse pas la situation particulière des requérants puisqu’elle porte essentiellement sur l’appréciation, par les autorités nationales, d’éléments factuels (voir, dans le même sens, Khan, précité, § 40). Dès lors, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
18. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
19. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 septembre 2024.
Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
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