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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 27 juin 2024, n° 28330/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28330/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 juillet 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-235734 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0627DEC002833023 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28330/23
Thomas HEIDMANN et Bibia HEIDMANN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 juin 2024 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Mykola Gnatovskyy,
Stéphane Pisani, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 28330/23 dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet État, M. Thomas Heidmann et Mme Bibia Heidmann (« les requérants ») nés en 1975 et 1974 et résidants à Feldbach, représentés par Me G. Thuan Dit Dieudonné, avocat, ont saisi la Cour le 17 juillet 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. En 2015, les requérants – un couple marié – achetèrent à des particuliers une parcelle de terrain située à Feldbach (Haut-Rhin). Un pylône supportant trois lignes électriques aériennes était installé au fond du terrain. Les requérants firent construire une maison individuelle. Ils souhaitèrent ensuite installer un abri de jardin à la place du pylône.
2. À la suite de la demande des intéressés de déplacer le pylône, ENEDIS (société propriétaire du pylône et gestionnaire du réseau électrique) leur présenta un devis de travaux consistant à enfouir cet ouvrage et les lignes électriques, tout en leur transmettant des conventions de servitude datées de 1963 et 1980, conclues avec les anciens propriétaires du terrain. Par la suite, ENEDIS leur présenta un devis alternatif, plus onéreux, de déplacement du pylône à l’extérieur de leur parcelle.
3. Les requérants saisirent les juridictions administratives en demandant d’ordonner à la société d’enlever le pylône à ses frais. Leur recours fut définitivement rejeté.
4. La cour administrative d’appel de Nancy, après avoir constaté que les conventions de servitude n’avaient pas été publiées au livre foncier, en méconnaissance des dispositions de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française en Alsace et Moselle, considéra qu’elles étaient dès lors inopposables aux requérants et que le pylône constituait une emprise irrégulière du terrain. Pour autant, elle estima que les requérants, qui avaient acheté le terrain sur lequel l’ouvrage était déjà implanté, n’avaient démontré l’existence ni de troubles significatifs de jouissance, en particulier quant à l’impossibilité de construire un abri de jardin à un autre endroit du terrain, ni d’une situation moins favorable qui aurait été la sienne si leur propriété avait été grevée d’une servitude légale. Enfin, la cour administrative d’appel conclut que le déplacement onéreux de l’ouvrage, dont la ligne ne desservait que 145 foyers, aurait porté une atteinte excessive à l’intérêt général.
5. Le 17 mars 2023, le Conseil d’État déclara non admis le pourvoi en cassation des requérants.
6. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants contestent la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leurs biens. Ils soutiennent qu’en rejetant le recours, les juridictions administratives leur ont fait supporter une charge excessive et insuffisamment justifiée au regard de l’illégalité de l’emprise sur leur terrain.
APPRÉCIATION DE LA COUR
7. Il ne porte pas à controverse que le terrain des requérants constituait leur « bien », au sens de la disposition conventionnelle invoquée, et que l’implantation sur ce terrain d’un pylône, qui n’a pu être déplacé aux frais de la société gestionnaire du réseau conformément aux décisions des juridictions internes, a constitué une ingérence dans le droit au respect des biens des requérants (voir, mutatis mutandis, Zhidov et autres c. Russie, nos 54490/10 et 3 autres, §§ 71 et 94-95, 16 octobre 2018).
8. La Cour observe également que les requérants, demeurant propriétaires du terrain, soutiennent ne pas pouvoir en jouir pleinement. Dans ces conditions, l’ingérence doit s’analyser comme une réglementation de l’usage des biens (Baykin et autres c. Russie, no 45720/17, § 62, 11 février 2020).
9. Les principes généraux relatifs à la condition de légalité de l’ingérence dans le droit au respect des biens sont résumés dans l’arrêt Lekić c. Slovénie ([GC], no 36480/07, §§ 94-95, 11 décembre 2018).
10. En l’espèce, les requérants soulignent le caractère irrégulier de l’emprise du terrain, en l’absence d’enregistrement de la servitude au livre foncier. En effet, l’implantation du pylône a été qualifiée d’irrégulière par les juridictions internes. La Cour considère toutefois que l’irrégularité de l’emprise, faute de publication de la servitude au livre foncier, ne suffit pas à rendre la mesure « illégale », au sens autonome de l’article 1 du Protocole no 1. En effet, toute irrégularité n’est pas de nature à entraîner l’illégalité de l’ingérence (Ukraine-Tioumen c. Ukraine, no 22603/02, § 52, 22 novembre 2007 ; comparer aux principes applicables aux expropriations illicites dégagés dans l’arrêt Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009). Par ailleurs, il n’a pas été soutenu que l’implantation du pylône sur le terrain en question, en 1963, aurait été arbitraire. La Cour conclut donc à la légalité de la mesure.
11. Elle constate, en outre, que les requérants reconnaissent que l’ingérence poursuivait un but d’intérêt général.
12. S’agissant de la proportionnalité de la mesure, la Cour relève, en premier lieu, que les requérants ont acheté la parcelle sur laquelle le pylône était déjà installé et parfaitement visible. Partant, même en l’absence de l’enregistrement de la servitude au livre foncier, les intéressés ne pouvaient ignorer la présence de cet ouvrage sur le terrain qu’ils s’apprêtaient à acquérir (voir, mutatis mutandis, Zhidov et autres, précité, § 115, et Protsenko c. Russie (déc.) [comité], no 22514/16, §§ 34-37, 24 mai 2022).
13. Elle constate, en deuxième lieu, que la cour administrative d’appel, ayant procédé à une mise en balance des intérêts concurrents, a relevé que les requérants ne subissaient pas de troubles significatifs de la jouissance de leur terrain. À cet égard, la Cour observe que les requérants ont pu faire construire une maison pour y habiter et qu’il leur est loisible d’installer l’abri de jardin à un autre emplacement sur leur terrain. En outre, les juges internes ont estimé que le déplacement du pylône porterait une atteinte excessive à l’intérêt général. La Cour ne dispose pas d’éléments pour remettre en cause ces considérations, et elle ne décèle aucune « charge spéciale et exorbitante » rompant le juste équilibre, résultant pour les requérants de la situation dénoncée.
14. En troisième lieu, la Cour rappelle que si une privation d’un bien doit nécessairement impliquer une indemnisation, tel n’est pas le cas pour une réglementation de l’usage des biens (voir, par exemple, Malfatto et Mieille c. France, nos 40886/06 et 51946/07, § 64, 6 octobre 2016, et S.A. Bio d’Ardennes c. Belgique, no 44457/11, § 51, 12 novembre 2019). À supposer que le constat d’irrégularité de l’emprise par la justice administrative ait été susceptible de conférer aux requérants un droit de solliciter le paiement d’une indemnité, la Cour observe que ceux-ci n’ont pas présenté une telle demande à la société gestionnaire du réseau électrique et qu’ils n’indiquent pas avoir exercé un recours contre leurs vendeurs (voir, pour une récente situation similaire, SàRL Marlain c. France (déc.) [comité], no 30504/22, § 26, 28 septembre 2023, avec les références y citées).
15. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut que les requérants n’ont pas dû supporter une charge exorbitante rompant le juste équilibre entre l’intérêt public et leurs propres intérêts.
16. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 août 2024.
Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président
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