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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 4 juil. 2024, n° 47580/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47580/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 septembre 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-235938 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0704DEC004758021 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 47580/21
R.T.
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 4 juillet 2024 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Lado Chanturia,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 47580/21, dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant marocain, M. R.T. (« le requérant »), né en 1976 et dont le lieu de résidence actuel n’a pas été précisé, représenté par Me H. Tarkou Lahlimi, avocat à Reus, a saisi la Cour le 22 septembre 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’expulsion du requérant du territoire espagnol au motif qu’il représentait un danger pour la sécurité nationale.
2. Le requérant arriva en Espagne en 2001. Au moment des faits, il y résidait régulièrement avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs, tous de nationalité marocaine, et officiait en tant qu’imam.
3. Le 19 décembre 2018, les autorités espagnoles entamèrent une procédure administrative d’expulsion contre lui.
4. Par une décision du 28 décembre 2018, la Secrétaire d’État à la sécurité, constatant que le requérant s’était livré à des activités contraires à la sécurité nationale, ce qui constituait une infraction administrative très grave au sens de l’article 54 § 1 a) de la loi organique 4/2000 du 11 janvier 2000 portant sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale, ordonna son expulsion administrative vers son pays d’origine. L’expulsion était assortie d’une interdiction du territoire pour une durée de dix ans.
5. Se reportant à diverses enquêtes menées par la police relativement au requérant depuis l’arrivée de celui-ci en Espagne, la Secrétaire d’État releva en outre que l’intéressé prêchait un islam radical et rigoriste, qu’il était devenu un promoteur actif d’un courant de l’islam salafiste et qu’il entretenait notamment des contacts avec deux individus ayant fait l’objet de soupçons de terrorisme et de détention. Concernant la proportionnalité de la mesure d’expulsion, elle se référa à la jurisprudence de la Cour et à la directive européenne 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, et estima que les éléments fournis par le requérant, dont notamment un contrat de travail, ne permettaient pas d’établir qu’il avait des liens significatifs avec l’Espagne étant donné que, selon les indications de la police, il évoluait dans un environnement « marginal » au sein de la communauté maghrébine. Quant aux conséquences de la mesure sur la famille de l’intéressé, elle retint que le requérant, son épouse et leurs quatre enfants avaient la nationalité marocaine et que les enfants, âgés de un à neuf ans, se trouvaient dans une période de développement permettant de les considérer comme « adaptables ». Elle en conclut que l’expulsion ne méconnaissait pas le juste équilibre entre l’intérêt du requérant à maintenir ses liens familiaux et l’intérêt général de protection de l’ordre public.
6. Le requérant fut expulsé vers le Maroc à une date ultérieure, qui n’a pas été précisée.
7. Par l’intermédiaire de son avocat, le requérant introduisit un recours en contentieux administratif contre la décision d’expulsion. Arguant d’un défaut manifeste de motivation de ladite décision administrative, notamment en ce qu’elle ne précisait pas de quelle manière il avait mis en danger la sécurité nationale, il invoquait l’existence de liens familiaux et professionnels avec l’Espagne, expliquant qu’il y avait vécu pendant plus de quinze ans, qu’il s’était marié et avait eu quatre enfants, et qu’il y avait mené une vie rangée. Il soutenait également que la législation nationale et le droit de l’Union européenne imposaient la prise en compte de certains critères pour expulser un résident de longue durée, comme c’était son cas, et reprochait à l’administration de ne pas les avoir examinés.
8. Par une décision du 12 février 2020, l’Audiencia Nacional rejeta le recours du requérant. Ladite juridiction considéra que la décision administrative était suffisamment motivée, retenant que l’administration avait exposé des éléments concrets permettant de déduire que le requérant représentait un danger pour la sécurité nationale, tels que des « relations étroites » entretenues avec des personnes liées à « l’extrémisme religieux », sans que ces indications n’eussent été réfutées par l’intéressé. Par ailleurs, détaillant les critères établis dans la jurisprudence de la Cour, elle estima que l’administration les avait bien pris en compte, notant, à cet égard, que le procès-verbal de la police ayant conduit à l’ouverture de la procédure administrative litigieuse donnait des précisions relativement au comportement du requérant et au « risque significatif et concret pour la sécurité publique », et qu’il y était en outre indiqué que son extrémisme et son influence se manifestaient également à travers ses proches dans la mesure où, d’une part, « son épouse utilis[ait] le niqab aussi bien en été qu’en hiver, portant même des gants noirs ne laissant voir que ses yeux » et où, d’autre part, « elle ne sort[ait] de chez eux que si elle [était] accompagnée par le requérant et elle n’[était] quasiment pas capable de communiquer dans un castillan correct, alors même qu’ils résid[aient] en Espagne depuis des années ». L’Audiencia Nacional conclut par conséquent que l’impact de l’expulsion sur la vie privée et familiale du requérant devait être considérée comme proportionné à la menace qu’il représentait pour la sécurité nationale, étant entendu que la vie familiale pourrait continuer à se développer dans son pays d’origine.
9. Le requérant se pourvut en cassation. Le 4 novembre 2020, le Tribunal suprême déclara son recours irrecevable.
10. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, qui fut déclaré irrecevable le 24 mars 2021. Cette décision fut signifiée à l’intéressé le 29 mars 2021.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention
11. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime avoir été séparé de sa famille de manière injuste et sans que n’aient été prises en compte ses circonstances personnelles et familiales, à savoir le fait qu’il vivait en Espagne depuis plus de vingt ans, qu’il y avait des attaches familiales et professionnelles, qu’il n’avait jamais été condamné et qu’il avait des enfants nés et scolarisés en Espagne. Il soutient que son droit au respect de sa vie familiale a par conséquent été méconnu.
12. La Cour renvoie aux principes de sa jurisprudence applicable en la matière, lesquels sont exposés dans les arrêts Saber et Boughassal c. Espagne (nos 76550/13 et 45938/14, §§ 38-42, 18 décembre 2018), Hamesevic c. Danemark ((déc.), no 25748/15, §§ 30-47, 16 mai 2017) et Ndidi c. Royaume-Uni (no 41215/14, §§ 74-76, 14 septembre 2017). Elle rappelle en particulier qu’il découle de la marge d’appréciation dont disposent les États que, lorsque des juridictions internes indépendantes et impartiales ont soigneusement examiné les faits, en appliquant les normes des droits de l’homme pertinentes en l’espèce d’une manière conforme à la Convention et à sa jurisprudence, et qu’elles ont dûment mis en balance les intérêts personnels du requérant et l’intérêt général du public, elle n’a pas à substituer sa propre appréciation (notamment en ce qui concerne les détails factuels relatifs à la proportionnalité) à celle des autorités nationales compétentes. Il n’en va autrement que lorsqu’il est démontré qu’il y a des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis au leur (D et autres c. Roumanie, no 75953/16, § 86, 14 janvier 2020, et Ndidi, précité, § 76).
13. En l’espèce, le requérant ne conteste pas la légalité de la mesure d’expulsion, ni le fait qu’elle poursuivait les objectifs légitimes, visés à l’article 8 § 2, que les autorités nationales ont invoqués, à savoir la sécurité nationale et la défense de l’ordre. La Cour se penchera donc uniquement sur la question de la proportionnalité de la mesure.
14. À cet égard, elle relève que les juridictions internes ont dûment constaté tant le risque que le requérant représentait pour la sécurité nationale que son défaut d’intégration en Espagne en raison du fait qu’il évoluait dans un environnement marginal au sein de la communauté maghrébine et qu’il fréquentait le milieu de l’islamisme radical. Le manque d’intégration de son épouse a également été pris en considération par les juridictions nationales (paragraphe 8 ci-dessus), lesquelles ont par ailleurs retenu que l’intéressé, son épouse et leurs enfants avaient la nationalité marocaine et qu’eu égard à l’âge desdits enfants, ceux-ci n’auraient pas de difficultés à s’adapter dans le pays d’origine (paragraphe 5 ci-dessus).
15. Il ressort de ce qui précède que les juridictions internes se sont livrées à une mise en balance circonstanciée de la proportionnalité de la mesure d’expulsion vis-à-vis du droit du requérant au respect de sa vie familiale, et qu’elles ont exposé dans leurs décisions des motifs pertinents et suffisants pour justifier cette mesure, sans outrepasser la marge d’appréciation dont elles disposaient en la matière. Par ailleurs, la Cour ne relève pas en l’espèce de raisons sérieuses pour substituer son avis à celui des juridictions internes (D et autres c. Roumanie, précité, § 86, et Ndidi, précité, § 76).
16. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 7
17. Le requérant se plaint également, sous l’angle de l’article 1 du Protocole nº 7 à la Convention, d’un défaut de garanties procédurales adéquates et d’une insuffisance de motivation des décisions internes, compte tenu du fait qu’il n’aurait pas eu une pleine connaissance des éléments factuels à l’origine de la décision d’expulsion.
18. La Cour note que lorsque la procédure d’expulsion a été engagée, l’intéressé bénéficiait d’un titre de séjour valable pour résider en Espagne. Dès lors, elle conclut que l’article 1 du Protocole no 7 est applicable aux faits de la cause (Muhammad et Muhammad c. Roumanie [GC], no 80982/12, § 91, 15 octobre 2020).
19. La Cour renvoie aux principes pertinents en la matière, tels qu’ils ont été établis dans l’arrêt Muhammad et Muhammad (précité, §§ 125-157).
20. En l’espèce, il ressort du dossier que bien que le requérant ait été expulsé à l’issue d’une procédure administrative accélérée (procedimiento preferente), il a été représenté tout au long de celle-ci et a eu accès à des recours juridictionnels pour contester la légalité de son expulsion.
21. Le requérant a ainsi pu remettre en question les conclusions des autorités internes selon lesquelles la sécurité nationale était en cause et faire valoir les raisons qui militaient contre son expulsion, ce devant des juridictions indépendantes et impartiales et en bénéficiant des garanties d’une procédure contradictoire. La Cour observe, à cet égard, que les allégations du requérant tenant au fait qu’il n’aurait pas eu suffisamment connaissance des éléments factuels qui lui étaient reprochés sont de nature générale et ne sont pas étayées. Il ressort par ailleurs de la décision rendue par l’Audiencia Nacional que cette juridiction a exercé son pouvoir de contrôle de la légalité et de la proportionnalité de la mesure, et qu’elle a dûment motivé sa décision.
22. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur les autres griefs soulevés
23. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce diverses lacunes procédurales en lien avec la procédure d’expulsion.
24. La Cour note que la procédure en question concernait l’éloignement du requérant du territoire espagnol. Or, elle a déjà jugé par le passé que les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’ont pas trait à une contestation sur des droits ou obligations de caractère civil, et ne portent pas davantage sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Maaouia c. France [GC], no 39652/98, §§ 36-41, CEDH 2000-X). Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. Par conséquent, le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
25. Enfin, sous l’angle de l’article 9 de la Convention, le requérant soutient que son expulsion était motivée par ses croyances religieuses et sa confession musulmane. La Cour rappelle qu’une expulsion ne constitue pas en tant que telle une ingérence dans l’exercice des droits garantis par cette disposition, sauf à établir que la mesure incriminée avait pour but de réduire l’exercice de ces droits (Corley et autres c. Russie, nos 292/06 et 43490/06, § 80, 23 novembre 2021). Même en admettant qu’il y ait eu une ingérence, la Cour relève que le requérant n’a pas étayé de quelle manière la mesure en question aurait entravé ou restreint l’exercice de ses droits protégés par l’article 9. En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que l’intéressé n’a pas clairement invoqué devant les juridictions nationales le grief qu’il soulève à présent devant la Cour. Plus particulièrement, il n’a invoqué dans ses recours juridictionnels ni l’article 9 de la Convention ni la disposition correspondante de la Constitution espagnole, se bornant à formuler des moyens relatifs à la légalité et à la motivation de la décision d’expulsion et au respect de sa vie familiale. De cette manière, il n’a pas offert aux juridictions internes la possibilité de répondre à son grief et n’a donc pas épuisé les voies de recours internes (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 75, 25 mars 2014). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 septembre 2024.
Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Constitution du 4 octobre 1958
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