Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2301422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2023 et le 20 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Pourret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint- Jean-de-Fos a refusé de lui accorder le permis de construire qu’elle a sollicité pour la réalisation d’un ensemble immobilier, ainsi que la décision implicite de rejet née le 14 janvier 2023 du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Fos la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article A2-2 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal en ce que le logement prévu est bien nécessaire (1) et la présence permanente de l’exploitation sur les lieux n’est pas exigée par le règlement du plan local d’urbanisme (2) et en ce que l’activité d’agrotourisme est autorisée (3) ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est illégal ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article A2-4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’assainissement est illégal et le projet aurait pu être autorisé sous réserve de prescriptions ;
— le motif tiré de la méconnaissance des règles de sécurité et d’accessibilité est illégal et le projet aurait pu être autorisé sous réserve de prescriptions ;
— le nouveau motif invoqué par la commune, qui ne sollicite pourtant pas de substitution de motif, tenant à la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme quant au raccordement au réseau public d’électricité est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Saint-Jean-de-Fos, représentée par la SCP Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pouvait fonder le refus opposé en ce qui concerne le raccordement au réseau public d’électricité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Pourret, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Vidal, représentant la commune de Saint-Jean-de-Fos.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 16 mars 2022 un dossier de demande de permis de construire auprès des services de la commune de Saint-Jean-de-Fos pour la construction d’un ensemble immobilier d’une surface de plancher de 1 194,52 m2 en zone agricole du règlement du plan local d’urbanisme sur les parcelles cadastrées section D n°46 et 794 à 797. Par un arrêté du 19 septembre 2022, à l’encontre duquel Mme A a exercé un recours gracieux réceptionné le 14 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Fos a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet née le 14 janvier 2023 du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A2-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1- Dans l’ensemble de la zone – toute occupation et utilisation du sol non mentionnée au 1 de l’article A2- 2 ci-après. () ». Et aux termes de l’article A2-2 du même règlement : « occupations et utilisations du sol admises sous conditions : 1- dans l’ensemble de la zone, à l’exception du périmètre sanitaire de la station d’épuration. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêts collectifs dans les conditions définies ci-après. 1.1- Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole : les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole (telles que hangars, bâtiments techniques, de stockage, de logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, serres de production,) – ci-après dénommés » bâtiments agricoles « , sous réserve, le cas-échéant, des distances de réciprocité résultant de la réglementation agricole, – les installations classées ou non et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole et à la transformation des produits de l’exploitation, sous réserve de s’implanter à plus de 100 mètres des zones d’habitat – les constructions à usage d’habitation (et leurs annexes) nécessaires au logement des exploitants agricoles ou de leur personnel, dans la limite d’une habitation par exploitation – les constructions nécessaires à l’exercice d’une activité dans le prolongement d’une activité agricole ou complémentaire à l’activité agricole, dans la mesure où celles-ci restent compatibles avec le caractère agricole de la zone – les constructions nécessaires à la vente, à l’exposition, à la dégustation ou la valorisation touristique des produits de l’exploitation agricole – les activités d’agritourisme sous réserve de la réglementation en vigueur – les abris de jardin d’une surface au sol inférieure à 10 m2, d’une hauteur maximale au faîtage de 2,50 mètres et ne comportant pas plus d’une ouverture – les exhaussements et les affouillements du sol nécessaires aux besoins de l’agriculture ou à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme délivrée sur la zone. (). ».
3. D’une part, pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
4. D’autre part, la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. Par ailleurs, alors même que les ressources procurées par un gîte rural seraient utiles, voire indispensables, à l’équilibre économique d’une exploitation agricole, la construction d’un édifice hôtelier ne peut être regardée comme nécessaire à cette exploitation au sens des dispositions précitées.
5. Premièrement, l’application combinée des dispositions précitées des articles A2-1 et A2-2 ne permet l’activité d’agrotourisme en zone agricole qu’à la condition que cette activité soit nécessaire à l’exploitation agricole et ne remette pas en cause la destination agricole des constructions et installations objet de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. En l’espèce, le projet de Mme A porte sur la construction d’un nouvel ensemble immobilier à vocation « oenotouristique » d’une surface totale de plancher de 1 167,80 m2, s’ajoutant à un cabanon existant de 26 m2, et dont seulement 109,38 m² seraient dédiés à l’exploitation agricole et 22 m2 à une surface de commerce, alors que la surface occupée par l’hébergement hôtelier est de 924,34 m2 et qu’il est prévu la création d’une habitation de 137,16 m2. Le projet dont l’objet est la création de 21 gîtes, d’un bâtiment d’accueil et d’un bâtiment bien-être, d’un pool house avec piscine de 88,65 m2 et d’une surface de stationnement de 641,60 m2, doit dès lors, compte tenu de ses caractéristiques, être considéré comme portant sur la création d’un complexe hôtelier. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’activité agricole d’œnotourisme est seulement résiduelle et que la construction de ce complexe hôtelier ne peut être regardée comme nécessaire à une éventuelle exploitation agricole au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone.
6. Deuxièmement, il résulte de l’application combinée des dispositions précitées des articles A2-1 et A2-2 que les constructions à usage d’habitation peuvent être réalisées en zone agricole à la condition qu’elles soient nécessaires à une activité agricole, et la nécessité d’une telle habitation s’apprécie notamment compte tenu d’un besoin de surveillance permanente à certaines périodes de l’année, si bien que le maire de la commune de Saint-Jean-de-Fos n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur de droit en retenant un critère tenant à la « présence permanente et rapprochée » de la pétitionnaire pour apprécier la légalité du projet. Au demeurant, et ainsi que le retient l’arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme A serait nécessaire pour les besoins de ses activités de culture de la vigne, de lucques et de pêches, pour la vente directe sur l’exploitation ou pour l’activité d’agrotourisme dès lors que de telles activités ne nécessitent pas une présence permanente et que Mme A ne justifie pas de la réalité des vols dont elle aurait été victime.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application des articles A2-1 et A2-2 du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis de construire en litige doit être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
9. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
10. Les parcelles assiettes du projet se situent dans une vaste plaine agricole, supportant de rares constructions, et présentant ainsi une harmonie visuelle. Or, il ressort des pièces du dossier que les constructions envisagées, qui portent, ainsi qu’il a été exposé au point 5, sur un complexe hôtelier répartis en quinze bâtiments nouveaux connectés par divers cheminements et accueillant un parc de stationnement d’un peu plus de 600 m2 et les dix bâtiments composés de deux gîtes chacun, disposés en alignement sur un peu plus de 160 mètres, forment une barrière visuelle dans ce paysage agricole. Dans ces conditions, eu égard à l’ampleur de l’emprise de cet ensemble immobilier et à sa localisation au sein d’une zone agricole, le maire de la commune de Saint-Jean de Fos n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article de R. 111-27 du code de l’urbanisme en refusant pour ce motif d’accorder le permis de construire sollicité.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article A2-4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Eaux usées / Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation directe sans traitement préalable conforme à la réglementation sanitaire en vigueur des effluents domestiques et agricoles dans le milieu naturel, notamment dans les cours d’eau et les fossés, est interdite. (). ».
12. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Elle ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
13. Il ressort des pièces du dossier que le service assainissement de la communauté de communes Vallée de l’Hérault a émis un avis défavorable le 19 mai 2022 en indiquant que « le dimensionnement et le nouveau projet de filière doivent apparaître dans une étude de sol complémentaire et que la filière proposée doit répondre impérativement à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations non collectif ». Si Mme A, sans contester le bien-fondé de ce motif de refus, soutient qu’une prescription aurait pu être émise, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 12 que l’aspect assainissement était insuffisamment précis et nécessitait une étude complémentaire, s’opposant ainsi à ce que le maire puisse assortir un arrêté de permis de construire d’une telle prescription. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune a fait une inexacte application de l’article A2-4 du règlement du plan local d’urbanisme en refusant pour ce motif le permis de construire en litige doit être également écarté.
14. En quatrième lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maire de la commune de Saint- Jean-de-Fos pouvait légalement refuser le permis de construire en litige en se fondant uniquement sur les trois motifs précités. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre motif de refus tenant à l’absence d’autorisation au titre des établissements recevant du public et sur la demande de substitution de motif sollicitée par la commune, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige, de sorte que les conclusions qu’elle présente à cette fin doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean-de-Fos, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Saint-Jean-de-Fos d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros à la commune de Saint- Jean-de-Fos en application de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et à la commune de Saint- Jean-de-Fos.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
V. QuéménerLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 mars 2025.
La greffière,
M. C
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