Infirmation 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, première ch. - sect. civ. et com., 23 juin 2011, n° 10/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/00543 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 27 janvier 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/00543
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 27 Janvier 2010 du Tribunal de Commerce de CAEN -
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2011
APPELANTE :
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avoués assistée de Me GROLEE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMES :
Maître X, liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS BISCUITERIE JEANNETTE
XXX
XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
LA SA Y
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me BONIN, substitué par Me MIOSGA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CALLE, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2011
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
Vu l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen du 27 janvier 2010, qui a admis à titre chirographaire la créance de la SA Y au passif de la SAS Biscuiterie Jeannette, à titre chirographaire à hauteur de la somme de 195.659,83 euros et l’a rejetée pour le surplus;
Vu l’appel de la société Biscuiterie Jeannette et ses conclusions du 18 avril 2011, par lesquelles elle demande à la Cour de réformer l’ordonnance, de rejeter la créance, subsidiairement de l’admettre à la somme de l’euro symbolique, au titre de l’indemnité de résiliation HT (tous chefs confondus) en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à admission des créances au titre de la valeur résiduelle, et de condamner la société Y à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile, et en ordonner l’emploi en frais privilégiés de procédure collective;
Vu les conclusions de la société Y du 12 avril 2011, par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer l’ordonnance et de condamner la Biscuiterie Jeannette à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens , à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Biscuiterie Jeannette, du 25 novembre 2010, par lesquelles il s’en rapporte à justice et demande à la Cour d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective;
* * *
Attendu que, dans le cadre d’un pool bancaire, la société Y a participé au financement par la société Biscuiterie Jeannette d’un ensemble de chargement de barquettes par un contrat de crédit-bail; qu’après avoir constaté que le crédit-preneur avec cessé de régler les loyers, elle a obtenu une ordonnance en référé le 12 décembre 2008, qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 17 juillet 2008, et a condamné la société débitrice à payer à la société Y la somme de 204.938,61 euros, outre les intérêts au taux légal; qu’alors qu’un appel était interjeté de cette ordonnance, le tribunal de commerce a ouvert contre la débitrice par jugement du 21 janvier 2009 une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 10 août 2009, la banque déclarant une créance du montant auquel la société débitrice avait été condamnée, outre les intérêts et frais; que la présente Cour, par un arrêt du 29 avril 2010, a confirmé la résiliation du bail, acquise avant le jugement d’ouverture, mais a constaté que l’ouverture de la procédure collective avait entraîné l’arrêt des poursuites et dit que la fixation des créances relevait de la compétence du juge-commissaire;
Attendu que l’article L.621-22 du code de commerce relatif aux instances en cours ne s’applique pas à la procédure de référé; que le jugement de condamnation est donc devenu caduc par l’ouverture de la procédure collective de la société Biscuiterie Jeannette; qu’il appartient au juge-commissaire d’apprécier le montant de la créance déclarée;
— Sur les loyers impayés:
Attendu que l’arrêt ayant confirmé l’ordonnance de résiliation a pu constater l’inexécution de son obligation de paiement de la société débitrice, ce qu’elle n’a jamais contesté; qu’ainsi, la créance correspondant loyers échus impayés, de 28.675,50 euros doit être admise;
— Sur l’indemnité de résiliation:
Attendu, en premier lieu, que le créancier ne conteste pas la réduction à 0 de la clause dite pénale de 15.491, 52 euros;
Attendu, en second lieu, que l’indemnité de résiliation, en cas d’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat du crédit-bail, majore les charges financières, et à ce titre doit être qualifiée de clause pénale, en ce qu’elle est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à exécuter le contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur ; qu’à ce titre, elle peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive;
Attendu que le montant de la clause peut être justifié eu égard aux fonds investis lors de l’achat du matériel, des charges fixes du crédit-bailleur, et du gain qu’il pouvait escompter de l’opération; que, cependant, en l’espèce, le tribunal de commerce qui a arrêté le plan de cession de l’entreprise appartenant à la société Biscuiterie Jeannette par jugement du 31 juillet 2009, prend acte de ce que le repreneur était informé de la résiliation des contrats de crédit- bail et 'faisait son affaire personnelle des éventuelles négociations à mettre en oeuvre avec ces organismes pour utilisation des matériels correspondants'; que l’ intimée précise elle-même dans ses écritures que le matériel financé, très spécifique, est toujours stocké dans les locaux, alors qu’il résulte du jugement précité que le repreneur avait repris le bail commercial; qu’il en résulte que l’établissement de crédit n’a perdu des loyers que jusqu’au 1er août 2009 et non jusqu’au 1er avril 2010, comme il l’indique dans sa déclaration de créance, date correspondant à la dernière échéance; que son manque à gagner doit donc être calculé selon le montant de 13 mois de loyers d’un montant HT de 7041,60 €, c’est à dire 91.540,80 euros;
— Autres postes de créance :
Attendu que la créance afférente à la valeur résiduelle du bien financé n’est pas justifiée, étant admis que le matériel a été transmis au repreneur; que la créance de ce chef (5.857, 51 euros) sera donc rejetée;
Attendu que l’ordonnance en référé étant devenue caduque, il y a lieu de rejeter la créance de 2000 euros du chef de la condamnation de la société Biscuiterie Jeannette en application de l’article 700 du code de procédure civile et de celui des intérêts au taux légal entre le 17 juillet 2008 et le 21 janvier 2009;
Montant total:
Attendu que le montant total de la créance admise sera de 120.216,30 euros (28.675,50€+91.540,80);
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que, la société débitrice ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, elle est dessaisie de tous ses droits patrimoniaux; qu’en conséquence, la demande au titre des frais irrépétibles, qui n’est pas adressée au liquidateur judiciaire, ès qualités, sera déclarée irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
— Réforme l’ordonnance dans le montant de la créance admise;
— Admet la créance de la SA Y à titre chirographaire à la somme de 120.216,30 euros, la rejette pour le surplus;
— Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions;
— Déclare irrecevable la demande de la SA Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Biscuiterie Jeannette aux dépens, qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL B. CALLE
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