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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 mars 2025, n° 43001/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43001/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242796 |
Texte intégral
Publié le 7 avril 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 43001/23
Samuel AWAD
contre la France
introduite le 27 décembre 2023
communiquée le 18 mars 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le maintien en rétention d’une personne dont l’état de santé fut considéré à deux reprises, par un médecin spécialisé, comme incompatible avec une telle mesure.
1. Le requérant est un ressortissant égyptien, âgé de 31 ans, indiquant être arrivé en France en 2016.
2. Le 21 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis prit à son encontre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à destination du pays dont il a la nationalité, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. En exécution de cette mesure, il ordonna le même jour son placement au centre de rétention administrative de Vincennes 1.
3. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris (JLD) prolongea la mesure de rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours.
4. Le 27 octobre 2023, le requérant fit une première tentative de suicide et fut transféré aux urgences.
5. Le 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris rejeta le recours en annulation formé par le requérant à l’encontre de la mesure d’éloignement (paragraphe 2 ci-dessus).
6. Le 9 novembre 2023, le requérant tenta une seconde fois de mettre fin à ses jours et fut transféré à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Malgré la demande de soins libres émise par le médecin-psychiatre certificateur ayant rencontré le requérant, ce dernier fut reconduit au centre de rétention administrative.
7. Le 13 novembre 2023, le médecin de l’unité médicale de rétention administrative (ci-après « UMCRA »), relevant que le requérant souffrait de toxicomanie et se trouvait dans un état de souffrance psychique intense et instable entraînant dépression et idées suicidaires, conclut à l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
8. Le 17 novembre 2023, l’ASSFAM, association présente dans le centre de rétention apportant un soutien juridique aux ressortissants étrangers, alerta le préfet sur la situation du requérant.
9. Le 18 novembre 2023, le requérant demanda la mainlevée de la mesure de rétention, laquelle fut refusée le lendemain par le JLD.
10. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le JLD décida de saisir le médecin de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (ci-après « OFII ») eu égard aux allégations du requérant relatives à l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il releva en outre que le préfet justifiait avoir effectué pendant la première période de prolongation de la rétention administrative les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes du requérant et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière. Il ordonna en conséquence, d’une part, la prolongation du maintien en rétention pour une durée de trente jours, et, d’autre part, l’examen médical du requérant par un médecin de l’OFII ou par un praticien désigné par celui-ci afin de déterminer si son état de santé était compatible avec la mesure de rétention et l’éloignement.
11. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la cour d’appel de Paris (ci-après « CA ») rejeta comme irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 20 novembre 2023 (paragraphe 10 ci-dessus) au motif que des diligences avaient été régulièrement effectuées par l’administration, une audition consulaire ayant eu lieu le 16 novembre 2023. Concernant l’incompatibilité alléguée de l’état de santé du requérant avec la rétention, le juge considéra que le certificat du médecin du centre de rétention administrative ne pouvait être pris en considération et releva que le JLD avait invité l’administration à faire examiner le requérant par le médecin de l’OFII, seul compétent pour apprécier l’état de santé du requérant.
12. Le 5 décembre 2023, le médecin de l’UMCRA émit un nouveau certificat mentionnant l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec la mesure de rétention.
13. Le même jour, le requérant demanda à la préfecture, avec l’aide de l’ASSFAM, de réexaminer sa situation et de mettre fin à la mesure de rétention.
14. Le 6 décembre 2023, le requérant demanda une nouvelle fois la mainlevée de la mesure de rétention auprès du JLD.
15. Par un avis du 6 décembre 2023, le médecin de l’OFII indiqua que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut d’une telle prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
16. Le même jour, l’ASSFAM informa de nouveau le préfet de l’état de santé préoccupant du requérant, sans qu’une réponse n’y soit apportée.
17. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, le JLD ordonna le maintien en rétention du requérant. Ayant pris note des conclusions du médecin du centre de rétention administrative constatant l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention, il se référa également à l’avis du médecin de l’OFII. Il souligna que la mesure de maintien en rétention administrative avait une durée limitée dans le temps, qu’une audition consulaire avait eu lieu le 16 novembre 2023, que la préfecture était en attente d’une reconnaissance et que l’intéressé pouvait demander, dans l’attente de son éloignement, un examen médical au médecin du centre de rétention qui était habilité à le prendre en charge et à demander son hospitalisation en cas de recrudescence des troubles dépressifs avec risque de passage à l’acte auto-agressif.
18. Par une ordonnance du 9 décembre 2023, la CA confirma l’ordonnance du 7 décembre 2023 (paragraphe 17 ci-dessus) au motif que les éléments du dossier, en particulier l’avis du médecin de l’OFII du 6 décembre 2023, ne permettaient pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention du requérant.
19. Le 29 décembre 2023, la Cour, à la demande du requérant, décida d’indiquer au Gouvernement français de suspendre la mesure de rétention administrative jusqu’à l’achèvement de la procédure d’éloignement le concernant ou pendant la durée de la procédure devant la Cour, la période la plus courte étant retenue.
20. Le 1er janvier 2024, le requérant fut assigné à résidence.
21. Le 26 août 2024, la Cour décida de lever la mesure provisoire précédemment indiquée (paragraphe 19 ci-dessus).
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant, soutenant que le médecin compétent pour se prononcer sur la compatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé était celui du centre de rétention et non celui de l’OFII, se plaint d’avoir été maintenu en rétention malgré son état psychique dégradé, ce qui mettait ses jours en danger.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le maintien du requérant en centre de rétention administrative constituait-il, au regard de son état de santé psychique, un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (voir, notamment, Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 158-169, 15 décembre 2016, et comparer avec Murray c. Pays-Bas [GC], no 10511/10, §§ 105-106, 26 avril 2016) ?
2. En particulier, dans quelle mesure les autorités internes ont-elles pris en compte la vulnérabilité du requérant lors des réexamens successifs de cette mesure de rétention ?
3. Des dispositions particulières ont-elles été adoptées pour permettre une prise en charge adaptée du requérant à la suite, d’une part, des deux certificats médicaux rendus par le médecin du centre de rétention attestant de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, et, d’autre part, des deux tentatives de suicide de l’intéressé ?
4. Dans quelle mesure les conclusions du médecin de l’Office français de l’intégration et de l’immigration étaient-elles susceptibles d’éclairer le juge interne sur la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la mesure de rétention ?
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