Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 mars 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/39
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXKI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mars 2025 par :
M. [D] [I]
né le 22 Septembre 1986 à [Localité 4]
demaurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospiatlier de [Localité 3] (Heinlex)
ayant pour avocat Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [D] [I], régulièrement avisé de la date de l’audience, représentée par Me Thomas DUBOSQUET, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [V] [S], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mars 2025 à 14 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 13 février 2025, suite à une chute du premier étage en lien avec un incendie volontaire de son appartement, M. [D] [I] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [V] [S], sa mère.
Le certificat initial du Dr [B] [C], du 13 février 2025, mentionne que « monsieur [D] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats ( le patient hospitalisé en neurochirurgie suite à une chute du premier étage en lien avec un incendie volontaire de son appartement). A l’entretien psychiatrique réalisé dans le service, M. [I] est exalté sur le plan de l’humeur et présente des propos délirants mégalomaniaques et de persécution. Il se montre très sthénique à l’annonce de la nécessité de soins psychiatriques, dans le déni des troubles, opposant et refusant les soins. Dans ce contexte, il lui est impossible de consentir aux soins qui sont nécessaires pour l’évaluation clinique et thérapeutique, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et il existe un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés ».
Par une décision du 13 février 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], M. [I] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Cette décision a été portée à la connaissance de monsieur [D] [I] qui a également été informé de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical des 24 heures relève que « monsieur [D] [I] présente des antécédents d’hospitalisations et de suivi psychiatriques (suivi par le Dr [J] ces derniers mois) pour un trouble psychotique. Réhospitalisé dans les suites de graves troubles comportementaux avec incendie de son logement, défenestration, survenus dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois. A l’entretien médical des 24 heures, le patient nie tout phénomène hallucinatoire à l’origine de ses troubles comportementaux. Il tend à rationaliser les troubles par le contexte de conflits avec la mère de ses enfants dont il est séparé et sa difficulté à voir régulièrement ses enfants. Il n 'existe pas de critique des troubles. L 'humeur est syntone sans idée noire, ni suicidaire. Les propos sont flous par moments. Il existe une ambivalence aux soins et à l’hospitalisation (crainte exprimée que la proximité de patients psychiatriques ne ['impacte sur sa santé psychique). En conséquence, la mesure de contrainte de soins est justifiée et à maintenir en hospitalisation temps plein pour réinstauration d’un traitement psychotrope adapté. »
Le certificat médical des 72 heures indique que « monsieur [I] est un patient ayant des antécédents d’hospitalisations et de suivi psychiatriques pour un trouble psychotique. Admis dans les suites de graves troubles comportementaux avec incendie de son logement, défenestration, survenus dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois. Ce jour, discours relativement cohérent, suspicion de phénomènes hallucinatoires sous-jacents. Rationalise toujours ses comportements des dernières semaines, minimise la gravité de ceux-ci. Pas de propos suicidaire. Pas de comportement hétéro-agressif. Aucune critique des troubles. Plutôt compliant aux soins dans l’ensemble même s’il n’en perçoit pas le sens. Il persiste une imprévisibilité manifeste du comportement. Dans ce contexte le maintien de la mesure de contrainte de soins est indiqué pour poursuite de l’observation clinique et réinstauration correcte d’un traitement et d’un suivi adéquat » . Le certificat des 72 heures ayant préconisé la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement hospitalier spécialisé a maintenu cette forme de soins contraints.
Le certificat médical joint à la saisine du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 19 février 2025 par le Dr [N] a décrit M. [I] comme présentant des troubles psychotiques évoluant depuis une quinzaine d’année avec des antécédents d’hospitalisations pour décompensation aigüe de sa pathologie dans un contexte de ruptures de soins, de graves troubles comportementaux avec incendie de son logement, défenestration et multiples fractures survenus dans un contexte de rupture de traitement. Si M. [I] était décrit comme ayant un discours cohérent dans l’ensemble et une mise à distance des éléments délirants mégalomaniaques et de référence, il persistait des troubles aigüs, un raisonnement paralogique et une minimisation de la gravité des troubles et de leurs conséquences. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [I] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2025, le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 24 février 2025, M. [I] a indiqué qu’il avait besoin d’une hospitalisation de jour mais a contesté la mesure d’hospitalisation sous la forme de la contrainte.
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [I] a interjeté appel de l’ordonnance du 24 février 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 06 mars 2025.
L’ordonnance a été notifiée le 24 février 2025 à monsieur [D] [I] qui en a interjeté appel le 6 mars 2025 à 07h17 au greffe de la cour d’appel de Rennes au motif que l’intéressé conteste le contenu des certificats médicaux, reconnait être compliant aux soins tout en indiquant être en rupture de traitement avec l’accord du Dr [J] et être responsable d’un incendie criminel de son appartement, en lien avec un problème de garde d’enfants depuis avril 2024 et regretter cet incendie volontaire.
Par réquisitions écrites du 6 mars 2025, le Parquet Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance précitée.
L’avis motivé du Dr [L] [H] du 10 Mars 2025 précise :« les éléments confirment que le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est toujours préconisé ».
Par lettre datée du 11 mars 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 11 mars 2025 monsieur [D] [I] indique : « Je soussigné Mr [D] [X] demande la fin de la convocation du 13 mars 2025 car je demande la poursuite de mes soins au vu d’une sortie fin de mois Mars 2025 ».
A l’audience du 13 mars 2025, monsieur [D] [I] était représenté par son avocat lequel a confirmé le désistement d’instance et d’action de M. [I].
MOTIVATION
Il conviendra de donner acte à M. [D] [I] de son désistement d’instance et d’action et dire que l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en charge des hospitalisations sous contrainte, produira ses entiers effets.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes par décision réputée contradictoire :
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [D] [I].
Dit que l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en charge des hospitalisations sous contrainte, du 24 février 2025 ayant prononcé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet monsieur [D] [I] continuera à produire ses entiers effets;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 14 Mars 2025 à 12h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [I] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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