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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 juil. 2025, n° 37434/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37434/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244643 |
Texte intégral
Publié le 11 août 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 37434/23
Sandrine VANROY
contre la France
introduite le 10 octobre 2023
communiquée le 15 juillet 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la procédure judiciaire menée à la suite des allégations de viol formulées par la requérante à l’encontre de L. B.
Le 18 mai 2018, la requérante, une actrice de nationalité belge et néerlandaise, déposa plainte pour des faits de viol digital anal commis le même jour, à l’encontre de L. B., réalisateur. Les parties avaient eu des relations sexuelles par le passé. Dans des auditions ultérieures, la requérante dénonça d’autres faits de viol qui auraient été commis par L. B. en 2016 et 2018. Lors d’un premier examen médical de la requérante, il fut constaté des lésions dont une fissure anale. Un premier examen psychiatrique de la requérante fut réalisé, puis une expertise psychiatrique, l’audition du mis en cause, des témoins et une confrontation. Des résultats partiels d’analyses ADN furent réceptionnés. Le 25 février 2019, la plainte fut classée sans suite par le ministère public.
Le 8 mars 2019, la requérante déposa plainte avec constitution de partie civile en invoquant le caractère incomplet de l’enquête et les propos misogynes de l’expert psychiatre, qui, selon elle, n’avait pas prêté valablement serment. Le 2 octobre 2019, passant outre les réquisitions de non-lieu ab initio du ministère public, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris ouvrit une information judiciaire du chef de viols. Le 25 février 2020, la requérante fut entendue. Le 25 janvier 2021, le nouveau juge d’instruction désigné interrogea L. B. et le plaça sous le statut de témoin assisté. Au cours de l’instruction, des expertises médicale, psychologique et psychiatrique de la requérante furent notamment ordonnées. Celle-ci allègue qu’elle ne fut pas autorisée à verser au dossier les expertises réalisées à sa demande par d’autres médecins ni à accéder aux scellés. Selon elle, ces derniers comportaient pourtant des photographies de ses blessures le jour des faits et qui avaient été soumises à l’expert désigné pour réaliser un second examen médical, dont les conclusions divergeaient de celles résultant du premier examen médical susmentionné.
Le 8 décembre 2021, le juge d’instruction prononça un non-lieu pour défaut de charges suffisantes. Le 24 mai 2022, la chambre de l’instruction confirma cette décision. Le même jour, le premier président de la cour d’appel de Paris rejeta la demande de récusation de la présidente de la chambre de l’instruction formée par la requérante. Le 21 juin 2023, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi de la requérante formé à l’encontre de l’arrêt du 24 mai 2022.
Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, seuls et combinés en substance avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de respect par l’État défendeur de ses obligations positives pour protéger son intégrité physique et morale en tant que femme victime de violences fondées sur le sexe. Elle se plaint en particulier de l’absence de certains actes d’instruction et de l’absence de prise en charge adéquate en sa qualité de victime, de nature à la protéger d’une victimisation secondaire. Elle invoque notamment la réalisation d’un examen proctologique traumatisant et inutile deux ans après les faits, ainsi que l’utilisation par les juridictions internes d’informations tirées de sa vie privée et de sa correspondance (échanges de SMS avec un témoin), qui seraient sans rapport avec les faits et de nature à porter atteinte à son image, sa dignité et sa vie privée.
Elle se plaint également, sous l’angle des articles 3 et 8 précités, et sous celui des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, de l’iniquité de la procédure faute d’avoir, en tant que victime dénonçant des violences graves, bénéficié d’une « enquête complète et exhaustive » permettant de faire toute la lumière sur les faits, ainsi que du défaut de célérité de la procédure.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’État défendeur a-t-il respecté, dans les circonstances de l’espèce, ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives, afin que soient incriminés et réprimés tous actes sexuels non consensuels tels que le viol (M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 153 et 166, CEDH 2003-XII, I.C. c. Roumanie, no 36934/08, §§ 51-52, 24 mai 2016, J.L. c. Italie, no 5671/16, §§ 117-120, 27 mai 2021, et X c. Grèce, no 38588/21, §§ 65-70, 13 février 2024) ?
En particulier, en l’espèce :
a) la requérante a-t-elle bénéficié d’une enquête et d’une information judiciaire diligente et effective en l’absence d’audition de la partie civile et de confrontation au mis en cause une fois réalisés les principaux actes d’instruction et compte tenu des conditions de réalisation des expertises médicales alors qu’elle allègue n’avoir eu ni accès aux scellés soumis aux experts ni la possibilité de produire d’autres expertises ?
b) la requérante a-t-elle bénéficié d’une protection adéquate en sa qualité de plaignante dénonçant des faits de viol, de nature à la protéger d’une victimisation secondaire, compte tenu notamment de la réalisation d’un examen proctologique selon elle tardif et inutilement traumatisant et de l’utilisation par les juridictions internes d’informations tirées de sa vie privée et de sa correspondance, qui seraient sans rapport avec les faits et de nature à porter atteinte à son image, sa dignité et sa vie privée (J.L. c. Italie, précité, §§ 119, 138-139 ; Y. c. Slovénie, no 41107/10, §§ 101-102 et 104, CEDH 2015 (extraits), et C. c. Roumanie, no 47358/20, §§ 66 et 85, 30 août 2022) ?
Les parties sont invitées à produire la copie :
- de l’intégralité des auditions de la requérante par les services d’enquête (notamment la copie intégrale des procès-verbaux d’audition de la requérante des 18 mai 2018, 19 juin 2018 et 6 juillet 2018) ;
- du rapport de l’expertise psychiatrique du Dr M. réalisée le 26 mai 2018, du rapport d’examen psychiatrique par un médecin de l’Unité médico‑judiciaire (UMJ) du 13 septembre 2018 et du rapport d’expertise médicale proctologique du Dr L. du 31 décembre 2020 ;
- du rapport du conseiller rapporteur et de l’avis de l’avocat général près la Cour de cassation relatifs à l’arrêt de non-admission du 21 juin 2023 ;
2. La requérante a-t-elle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3 et 8 précités ?
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