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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 1er juil. 2025, n° 6983/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6983/15 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 février 2015 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244766 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0701DEC000698315 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6983/15
Tural ABBASLI
contre l’Azerbaïdjan
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 1er juillet 2025 en un comité composé de :
Canòlic Mingorance Cairat, présidente,
Lətif Hüseynov,
Vasilka Sancin, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 6983/15, dirigée contre la République d’Azerbaïdjan et dont un ressortissant de cet État, M. Tural Feyruz oglu Abbasli (« le requérant »), né en 1982 et résidant à Baku, représenté par Mme S.R. Agayeva, a saisi la Cour le 15 janvier 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision d’autoriser Mme S.R. Agayeva à représenter le requérant dans la procédure devant la Cour (article 36 § 4 a) in fine du règlement de la Cour) ;
la décision de porter à la connaissance du gouvernement azerbaïdjanais (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Ç. Əsgərov, les griefs tirés d’une atteinte à la privée du requérant et d’une discrimination à son égard, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le requérant est un journaliste et un homme politique. Il est également juriste. À l’époque des faits résumés ci-dessous, il était l’un des organisateurs des rassemblements préélectoraux d’un mouvement politique nommé « Conseil national des forces démocratiques » et agissait en tant qu’avocat du candidat de l’opposition.
2. Le 5 septembre 2013, une personne publia sur un réseau social une photographie, extraite d’une vidéo représentant A.G., un chanteur célèbre en Azerbaïdjan, avec la phrase « Je suis un mouton ». Le photomontage mettait en scène plusieurs personnalités publiques et faisait référence aux élections présidentielles du 9 octobre 2013, dans le contexte d’une période électorale ayant donné lieu à des débats houleux. À une date non précisée dans le dossier, le requérant diffusa lui aussi la photographie en question sur la page publique qu’il détenait sur le même réseau social.
3. Le 26 septembre 2013, Khazar TV, une chaîne de télévision privée, reprit le sujet dans son journal télévisé. Au cours de l’émission, les propos suivants furent exprimés : « Tural Abbasli, le président de l’Organisation de la jeunesse du parti Musavat, a insulté A.G. », « la photographie publiée par cette personne a suscité un vaste débat », « la racine du problème réside dans les tendances fascistes », « il n’y a aucune différence entre ce qu’il a fait et la terreur arménienne » (en référence à des tirs effectués par des soldats arméniens sur des monuments de compositeurs et poètes azerbaïdjanais pendant le conflit du Haut-Karabakh).
4. Le 8 octobre 2013, lors d’un entretien télévisé sur une autre chaine privée, Kanal 13, le requérant déclara que Khazar TV menait une campagne de dénigrement à son encontre sur instruction du gouvernement.
5. Le 11 octobre 2013, le requérant introduisit auprès du tribunal de district de Narimanov un recours contre Khazar TV pour dommage moral, dénonçant une diffamation. Le 29 octobre 2013, Khazar TV forma à son tour un recours contre le requérant ainsi que Kanal 13 pour dommage moral.
6. Le requérant alléguait en particulier que Khazar TV avait délibérément utilisé le nom d’A.G., qui, arguait-il, était un artiste respecté, afin de susciter l’indignation du public à son endroit. Il faisait également valoir que cela s’était produit à un moment critique – la veille des élections présidentielles – , soutenant qu’il s’agissait d’une campagne préméditée visant à nuire à son image publique d’opposant politique.
7. Au cours de la procédure judiciaire, le requérant présenta une lettre de H.H.N., accompagnée d’une copie de la carte d’identité de celui-ci, dans laquelle l’intéressé indiquait avoir réalisé le collage avec la photographie litigieuse. Le requérant souligna également qu’A.G. et les autres personnes représentées sur le photomontage n’avaient pas porté plainte.
8. Le 24 janvier 2014, le tribunal de première instance de Narimanov rejeta les demandes de l’ensemble des parties, estimant que les actes litigieux n’étaient pas constitutifs d’une violation de la législation nationale. Il releva qu’il n’était pas contesté que le requérant avait publié la photographie litigieuse sur sa page publique, et considéra que la diffusion de ladite publication par Khazar TV était ainsi légitime au sens de l’article 16 de la loi sur les médias de masse et de l’article 2 de la loi sur l’accès à l’information. La déclaration écrite dans laquelle H.H.N. affirmait être l’auteur du photomontage fut rejetée au motif que l’intéressé ne s’était pas présenté en personne devant le tribunal et qu’aucune preuve propre à étayer ses allégations n’avait été soumise. Quant à la contre-demande de Khazar TV, le tribunal retint que la nature mensongère des informations diffusées par le requérant et Kanal 13 à son égard n’avait pas été établie.
9. La cour d’appel de Bakou puis la Cour suprême confirmèrent, respectivement le 16 mai 2014 et le 24 octobre 2014, la décision de première instance.
10. Le requérant dénonce une violation de l’article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14, ainsi que de l’article 10 de la Convention, estimant avoir fait l’objet d’une campagne de dénigrement motivée par son affiliation politique.
APPRÉCIATION DE LA COUR
- Sur l’article 8
11. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant considère que la diffusion de l’information litigieuse sur Khazar TV a répandu des allégations préjudiciables à son égard et a ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
12. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime que ce grief est à examiner sous l’angle unique de l’article 8 de la Convention.
13. Le Gouvernement soutient que le requérant, en tant que journaliste et ancien président de l’Association des jeunes du parti Musavat, était un politicien qui s’était consciemment exposé à l’examen du public. Selon lui, l’émission contestée participait d’une critique journalistique des actions publiques de l’intéressé. Il avance, à cet égard, que le reportage reproduisait le propre message public du requérant et qu’il ne contenait aucune allégation. Il considère par conséquent qu’il s’inscrivait dans le cadre de discussions contribuant à un débat d’intérêt public. Il est d’avis que les tribunaux nationaux ont apprécié les déclarations en conséquence et qu’ils ont ménagé un juste équilibre entre les droits du requérant au titre de l’article 8 de la Convention et la liberté d’expression du journaliste au titre de l’article 10.
14. Le requérant expose que l’information litigieuse a été diffusée à une heure de grande écoute la veille des élections présidentielles et qu’elle véhiculait une accusation infondée, selon laquelle il avait fait un collage diffamatoire. Il ajoute que les déclarations formulées sur la chaîne de télévision le traitaient de fasciste, de terroriste et de personne irrespectueuse de l’histoire culturelle de la nation, et considère qu’elles portaient ainsi atteinte à son honneur et à sa dignité et étaient insultantes à son égard. Il argue en outre qu’au demeurant, aucune des personnalités représentées sur le collage n’avait déposé plainte contre lui.
15. La Cour rappelle que la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention couvre la réputation d’une personne. Toutefois, cette disposition ne peut être invoquée lorsque la perte de réputation alléguée est la conséquence prévisible des propres actes du requérant (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012).
16. En l’espèce, la Cour doit déterminer si les déclarations faites dans l’émission ont atteint le niveau de gravité requis et si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents découlant des articles 8 et 10 de la Convention. Eu égard aux critères développés dans l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (no 2) ([GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108‑113, CEDH 2012), la Cour considère que la présente affaire touche à une question d’intérêt public, puisque le requérant avait adopté un discours politique et que, à ce titre, il devait faire preuve d’un niveau de tolérance plus élevé. La Cour note que l’intéressé était aussi une personnalité publique active dans la campagne menée par l’opposition au cours d’une période électorale hautement politisée. L’émission se rapportait à un contenu précédemment publié sur la page publique que l’intéressé détenait sur un média social, et les expressions litigieuses ne concernaient aucunement sa vie privée ou familiale, même si le langage utilisé pouvait être perçu par lui comme offensant ou incendiaire. En tout état de cause, les expressions ne constituaient pas un discours de haine ou une incitation à la violence (Delfi AS c. Estonie [GC], no 64569/09, §§ 18, 114 et 162, CEDH 2015 ; voir également, mutatis mutandis, Høiness c. Norvège, no 43624/14, §§ 64-69, 19 mars 2019, affaire dans laquelle la Cour n’a pas estimé nécessaire d’évaluer la nature des propos formulés à l’égard de la requérante).
17. La Cour observe par ailleurs que les juridictions internes, malgré une absence de mise en balance des intérêts concurrents, ont suffisamment motivé leurs décisions. Elles ont tenu compte du contexte de débat politique, et n’ont pas agi de manière arbitraire ou déraisonnable en rejetant les demandes du requérant (paragraphe 8 ci-dessus). La Cour note aussi, dans ce contexte, que le recours introduit par la chaine privée contre le requérant a été rejeté.
18. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur l’article 14 de la Convention combiné avec son article 8
19. Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8, considérant avoir fait l’objet d’une campagne de dénigrement qui, selon lui, était motivée par son affiliation politique et le rôle public qu’il jouait dans le cadre des élections présidentielles en tant qu’avocat du candidat de l’opposition et organisateur de rassemblements préélectoraux.
20. La Cour rappelle que l’article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles ; il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 40, CEDH 2000-IV).
21. Compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue concernant la doléance relative à l’article 8 de la Convention dans les circonstances particulières de la présente affaire, le grief formulé sous l’angle de l’article 14 de la Convention doit aussi être déclaré manifestement mal fondé et rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 août 2025.
Olga Chernishova Canòlic Mingorance Cairat
Greffière adjointe Présidente
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