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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 24 juin 2025, n° 27768/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27768/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 24 mai 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-244769 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0624DEC002776819 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27768/19
Asher ELGAR
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 24 juin 2025 en un comité composé de :
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 27768/19 contre la Roumanie et dont un ressortissant français, M. Asher Elgar (« le requérant ») né en 1962 et résidant à Bucarest, représenté par Me C.L. Popescu, avocat à Bucarest et à Paris, a saisi la Cour le 9 mai 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,
les observations des parties,
la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 24 avril 2023 invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET procedure
1. Par un arrêt définitif du 28 mars 2018, la cour d’appel de Bucarest condamna le requérant des chefs de complicité de fausse déclaration à une peine de quatre mois de prison et pour incitation à construire illégalement à une peine de six mois de prison. Après avoir fusionné ces peines, la cour d’appel condamna le requérant à la peine la plus lourde infligée du chef d’incitation à construire illégalement, à savoir six mois de prison qu’elle mit ensuite en sursis.
2. Le 3 mars 2022, en application de l’article 15 § 1 b) de la loi no 290/2004 sur le casier judiciaire, la condamnation pénale du requérant fut effacée de son casier judiciaire à la suite de sa réhabilitation de plein droit. En vertu de l’article 169 du code pénal, la réhabilitation met fin aux déchéances, interdictions et incapacités résultant de la condamnation.
3. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et c) de la Convention, le requérant se plaignait de la requalification juridique des faits retenus à son encontre, opérée par la cour d’appel lors des délibérations, en complicité de fausse déclaration alors qu’il avait été renvoyé en jugement et acquitté en première instance du chef de fausse déclaration, ce qui l’a empêché d’exercer ses droits de la défense. Il se plaint également de la motivation insuffisante de l’arrêt de condamnation.
4. La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
5. Par une lettre du 24 avril 2023, à l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de soumettre une déclaration unilatérale en vue de régler la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention.
6. Dans sa déclaration unilatérale, le Gouvernement « reconnait l’existence d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention qui découle de la situation du requérant ». Il offre de verser au requérant, à titre de satisfaction équitable la somme de 5 850 euros (EUR) qui couvrira le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Cette somme sera versée à l’intéressé en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
7. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la partie requérante.
8. Par une lettre du 17 juin 2023, la partie requérante a demandé à la Cour de ne pas accepter la déclaration unilatérale du Gouvernement, en mettant en avant la gravité des violations de ses droits et des conséquences subies à la suite de la procédure interne. Elle a exposé que la seule possibilité pour annuler sa condamnation définitive et rayer de son casier judiciaire l’inscription de sa condamnation était la réouverture de la procédure interne par la voie d’une révision. Or, d’après elle, afin de pouvoir demander la réouverture de la procédure interne, elle devait obtenir un arrêt de la Cour constatant la violation de ses droits et non pas une décision de radiation de l’affaire du rôle à la suite d’une déclaration unilatérale.
9. La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle, à tout moment de la procédure, si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
10. Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
11. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar, précité, §§ 75‑77 ; voir également, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
12. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à un procès équitable suite à la condamnation pénale des intéressés sans qu’ils aient la possibilité de connaître et de se défendre pour la nouvelle qualification juridique des faits reprochés (voir, par exemple, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, §§ 51-53, CEDH 1999 II, Adrian Constantin c. Roumanie, no 21175/03, §§ 18-28, 12 avril 2011, et Pereira Cruz et autres c. Portugal, nos 56396/12 et 3 autres, §§ 196-199, 26 juin 2018) ou à raison d’une motivation insuffisante des décision internes (voir, par exemple, Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, §§ 84-85, 11 juillet 2017).
13. La Cour prend note des arguments opposés par le requérant à la déclaration unilatérale. En ce qui concerne en particulier son souhait d’obtenir la réouverture de la procédure interne, la Cour rappelle avoir dit clairement qu’elle n’a pas compétence pour ordonner pareille mesure (voir, entre autres références, Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], no 15669/20, § 406, 26 septembre 2023). Lorsqu’un individu a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, la Cour peut indiquer qu’un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée, et même bien souvent le moyen le plus adéquat (voir, par exemple, Yüksel Yalçınkaya, précité, § 406, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006-II, et Adrian Constantin, précité, § 32). Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un État défendeur pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46 de la Convention, dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause (Sejdovic, précité, § 126, et Willems et Gorjon c. Belgique, nos 74209/16 et 3 autres, § 62, 21 septembre 2021).
14. En droit roumain, en vertu de l’article 465 du code de procédure pénale, les arrêts définitifs rendus dans des affaires où la Cour a constaté une violation des droits ou libertés fondamentaux ou ordonné la radiation de l’affaire à la suite d’un règlement amiable du litige entre l’État et les requérants, peuvent faire l’objet d’un réexamen si l’une des conséquences graves de la violation persistante de la Convention et de ses protocoles additionnels ne peut être corrigée que par une révision de l’arrêt rendu. La Cour constate donc que la possibilité de rouvrir une procédure interne à la suite d’une décision de radiation du rôle de la Cour sur le fondement d’une déclaration unilatérale n’est pas formellement exclue par la législation nationale (voir, pour la possible qualification d’une déclaration unilatérale, Willems et Gorjon, précité, § 61 ; voir aussi, mutatis mutandis, Dudek et Lazur c. Pologne (déc.), nos 41097/20 et 39577/22, § 26, 8 octobre 2024). Elle rappelle avoir accepté auparavant, en application du même cadre légal roumain, une déclaration unilatérale dans une affaire portant sur le défaut d’équité d’une procédure pénale, en accordant du poids en particulier à l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la législation nationale n’exclut pas la possibilité de rouvrir une procédure interne à la suite d’une décision de radiation du rôle de la Cour sur le fondement d’une déclaration unilatérale (voir l’affaire Duţă c. Roumanie (déc.) no 48745/13, §§ 7 et 16, 4 décembre 2018).
15. Quoi qu’il en soit, la Cour observe que par l’arrêt définitif du 28 mars 2018, la cour d’appel de Bucarest a condamné le requérant du chef de deux infractions et que l’intéressé remet en cause devant la Cour l’équité de la procédure seulement quant à sa condamnation du chef de complicité de fausse déclaration (paragraphes 1 et 3 ci-dessus). Elle observe dans ce contexte que, par l’arrêt de condamnation, la peine infligée au requérant de ce dernier chef avait été absorbée par la peine la plus lourde qui lui avait été infligée pour incitation à construire illégalement (paragraphe 1 ci-dessus). Elle note enfin et surtout, qu’en raison de l’intervention de la réhabilitation de droit, les conséquences de la condamnation pénale du requérant ne subsistent plus et que sa condamnation a déjà été effacée de son casier judiciaire (paragraphe 2 ci‑dessus).
16. Dans ce contexte particulier, eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
17. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
18. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
19. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
- Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention et de la modalité prévue pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
- Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 août 2025.
Crina Kaufman Ana Maria Guerra Martins
Greffière adjointe f.f. Présidente
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Textes cités dans la décision
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