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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 24 juin 2025, n° 33586/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 33586/19 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 juin 2019 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244770 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0624DEC003358619 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33586/19
Teodor ANCUŢA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 24 juin 2025 en un comité composé de :
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 33586/19 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Teodor Ancuţa (« le requérant ») né en 1947 et résidant à Sibiu, a saisi la Cour le 11 juin 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant l’article 6 § 1 de la Convention (principe du contradictoire) et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne les allégations du requérant concernant le non‑respect du principe du contradictoire dans le cadre d’une plainte contre l’ordonnance de classement de sa plainte pénale avec constitution de partie civile.
2. Le requérant porta une plainte pénale avec constitution de partie civile contre T.F. et D.C. et d’autres personnes qu’il accusait d’association de malfaiteurs, de tromperie, d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent en lien avec la conclusion d’un contrat de vente et la gestion de la société P.
3. Par une ordonnance du 4 mai 2018, le parquet classa l’affaire pour autant qu’elle concernait T.F. et D.C. de tous les chefs d’accusation, au motif que les faits qui leur étaient reprochés n’étaient pas prévus par la loi pénale. Par la même ordonnance, le parquet disjoignit le restant de l’affaire, qu’il envoya au parquet près le tribunal départemental de Sibiu pour poursuivre l’instruction.
4. Sur contestation du requérant, par une ordonnance du 11 juin 2018, le procureur en chef confirma l’ordonnance du 4 mai 2018.
5. Le 21 juin 2018, le parquet communiqua au requérant l’ordonnance du 11 juin 2018 par lettre avec accusé de réception. Le 22 juin 2018, le requérant reçut le courrier du parquet et dut signer l’accusé de réception avant de vérifier le contenu de ce courrier. L’accusé de réception fut versé au dossier de l’affaire. Lorsqu’il ouvrit le courrier, le requérant constata que l’ordonnance contenue dans l’enveloppe ne concernait pas son affaire.
6. Le 25 juin 2018, le requérant informa le parquet de l’erreur dans la communication de l’ordonnance. Le même jour, le parquet communiqua au requérant l’ordonnance du 11 juin 2018.
7. Le 17 juillet 2018, le requérant saisit le juge de chambre préliminaire de la cour d’appel de Alba-Iulia (« la cour d’appel ») d’une plainte contre le bien-fondé des ordonnances des 4 mai 2018 et 11 juin 2018 (paragraphes 3 et 4 ci-dessus). Dans sa plainte, il mentionnait que l’ordonnance du 11 juin 2018 lui avait été communiquée le 25 juin 2018.
8. Devant la cour d’appel, les parties débattirent de la légalité et du bien‑fondé des ordonnances contestées. La question de la tardivité de la plainte du requérant ne fut pas soumise à leur débat.
9. Par un arrêt définitif du 12 décembre 2018, la cour d’appel rejeta la contestation du requérant comme tardive. Elle nota que, d’après les pièces du dossier, le requérant avait reçu la communication de l’ordonnance du procureur en chef du 11 juin 2018 le 22 juin 2018, comme le prouvait l’accusé de réception versé au dossier et signé par l’intéressé. Elle indiqua ensuite que le délai de vingt jours, prévu à l’article 340 § 1 du code de procédure pénale pour porter plainte contre l’ordonnance du procureur en chef, avait commencé à courir à la date de la communication de l’ordonnance en cause et avait expiré, en l’espèce, le 13 juillet 2018. Dans la mesure où la plainte du requérant n’avait été enregistrée auprès de la cour d’appel que le 17 juillet 2018, celle-ci était tardive.
10. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure menée devant la cour d’appel qui avait rejeté sa plainte pour tardivité sans avoir soumis cette exception au débat contradictoire des parties.
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. Les parties s’accordent à dire que l’article 6 de la Convention est applicable à la plainte pénale avec constitution de partie civile du requérant. Renvoyant aux principes concernant l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention sous son volet civil dans le contexte d’une procédure pénale (voir Fabbri et autres c. Saint-Marin [GC], nos 6319/21 et 2 autres, §§ 88-93, 24 septembre 2024), la Cour souscrit en principe à cette appréciation.
12. Quant à l’exception soulevée par le Gouvernement tirée du non‑épuisement par le requérant des voies de recours internes, la Cour n’estime pas nécessaire de s’y attarder, étant donné que la requête est irrecevable pour les raisons qui suivent.
13. Alors que l’objectif principal de l’article 6 § 1 en matière de procédure civile est d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour statuer sur les « droits et obligations à caractère civil », l’article 6 § 1 sous son volet civil est applicable dès lors que la victime se constitue partie civile dans le cadre de la procédure pénale, même pendant la phase d’enquête pénale préliminaire prise isolément (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 207, 25 juin 2019). Toutefois, la manière dont l’article 6 § 1 de la Convention doit être appliqué au stade de cette enquête dépend des particularités de la procédure en cause et des circonstances de l’espèce (Mihail Mihăilescu c. Roumanie, no 3795/15, § 80, 12 janvier 2021, avec d’autres références). Ainsi, la Cour appréciera si les mesures prises au cours de l’enquête pénale ont affaibli la position du requérant concernant sa demande civile à un point tel que toutes les étapes ultérieures de la procédure pénale ou d’une procédure civile distincte auraient été rendues inéquitables dès le départ (voir, en ce sens, Victor Laurențiu Marin c. Roumanie, no 75614/14, § 138, 12 janvier 2021, Mihail Mihăilescu, précité, § 81, et mutatis mutandis, Haarde c. Islande, no 66847/12, § 79, 23 novembre 2017).
14. En vertu du cadre juridique national, le requérant aurait pu faire valoir ses droits et obligations civils soit dans le cadre d’un procès pénal, soit dans le cadre d’un procès civil distinct (voir pour la description du cadre légal applicable Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 70). Il a choisi de se constituer partie civile dans la procédure pénale. Cette dernière a abouti au classement de sa plainte pénale (paragraphe 3 ci-dessus). La plainte contre l’ordonnance de classement portait sur la légalité et le bien-fondé du classement du volet pénal de l’action (paragraphe 8 ci-dessus), procédure qui ne concernait aucunement la demande civile de l’intéressé.
15. Certes, selon les circonstances, une décision ordonnant le classement du volet pénal d’une plainte pénale pouvait avoir un effet plus ou moins important sur l’examen du volet civil de la procédure, que celle-ci fut jointe ou non à la procédure pénale. Toutefois, en l’espèce, en confirmant l’ordonnance de classement de l’affaire, la cour d’appel a maintenu le motif de classement selon lequel les faits imputés à T.F. et D.C. n’étaient pas prévus par la loi pénale (paragraphe 3 ci-dessus). De l’avis de la Cour, une telle décision, qui n’avait pas remis en cause l’existence des faits, ne pouvait pas avoir d’effet sur la manière dont un tribunal civil, appelé à statuer séparément sur une procédure civile, aurait examiné l’affaire et les preuves nécessaires, compte tenu des circonstances, comme celles en l’espèce, où la procédure pénale avait été abandonnée (voir, mutatis mutandis, Victor Laurențiu Marin, précité, § 144).
16. Enfin, au lieu de se constituer partie civile dans la procédure pénale, comme il l’a fait, le requérant aurait pu saisir les juridictions civiles d’une action distincte contre T.F. et D.C. (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 70). Qui plus est, dans l’appréciation de l’existence du dommage ou de la culpabilité de l’auteur de l’acte illicite, la juridiction civile nationale n’est liée ni par les dispositions du droit pénal ni par un jugement définitif d’acquittement ou de non-lieu (ibidem). En outre, une fois qu’on lui avait notifié les décisions définitives des juridictions pénales confirmant la décision du parquet d’abandonner les poursuites pénales dirigées contre T.F. et D.C., rien n’empêchait le requérant de saisir la juridiction civile d’une action distincte contre ces derniers (voir, mutatis mutandis, Nicolae Virgiliu Tănase, précité, §§ 70 et 200).
17. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la décision prise au cours de la procédure concernant la plainte du requérant contre l’ordonnance de classement n’a pas affaibli la position de l’intéressé à un point tel que toute procédure ultérieure qu’ouvrirait le requérant devant les tribunaux visant à déterminer le bien-fondé de ses demandes civiles soit inéquitable dès le départ (voir, mutatis mutandis, Victor Laurențiu Marin, précité, § 150, et Mihail Mihăilescu, précité, § 89).
18. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 août 2025.
Crina Kaufman Ana Maria Guerra Martins
Greffière adjointe f.f. Présidente
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