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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section Comité), 1er juil. 2025, n° 72648/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 72648/17 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 octobre 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-244768 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0701DEC007264817 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 72648/17
Petre-Adrian PODEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 1er juillet 2025 en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Lorraine Schembri Orland,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 72648/17 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Petre‑Adrian Podea (« le requérant ») né en 1952 et résidant à Urlati (Prahova), a saisi la Cour le 22 septembre 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. Le requérant, magistrat, demanda en 2012 son départ à la retraite et l’octroi d’une pension de retraite du régime spécial des magistrats (« pension spéciale »). La Caisse des retraites fit droit à sa demande le 29 octobre 2012. Toutefois, le paiement de sa pension spéciale fut suspendu, le requérant ayant, entre temps, demandé et obtenu l’autorisation de poursuivre son activité en tant que magistrat.
2. Le requérant exerça jusqu’au 1er février 2013. À cette date, il fut suspendu de ses fonctions par le Conseil supérieur de la magistrature (« le CSM ») conformément à la loi no 303/2004 sur le statut des magistrats, eu égard au fait qu’une action pénale avait été engagée contre lui le 31 janvier 2013. Le paiement du salaire fut également suspendu en vertu de la loi.
3. Le 6 février 2013, le requérant déposa une demande de départ à la retraite. L’examen de sa demande fut soumis au CSM, qui, le 26 février 2013, ajourna l’examen de la demande, au motif qu’aucune décision ne pouvait être prise dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ayant provoqué sa suspension de ses fonctions. Le CSM souligna que sa pratique constante était de faire valoir, en cas de concurrence de motifs pouvant mener au départ d’un magistrat, les motifs fondés sur une faute (imputabil) telle une condamnation pénale, et qu’il se devait dès lors, d’attendre l’issue d’une telle procédure avant de prendre une décision.
4. Le requérant contesta cette décision, en faisant valoir que l’article 65 de la loi no 303/2004 ne permettait pas de reporter la prise d’une décision, et que le CSM était dès lors obligé de formuler une proposition et la transmettre au Président de la République (« le Président »).
5. Sa contestation fut accueillie dans un premier temps par un jugement du 15 septembre 2014 de la cour d’appel de Bucarest, qui considéra que le CSM était obligé de transmettre la demande de départ à la retraite au Président, le seul compétent à prendre la décision finale.
6. Toutefois, sur un recours introduit par le CSM, la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») confirma la décision du CSM par un arrêt définitif prononcé le 13 octobre 2016, communiqué au requérant le 6 avril 2017.
7. Tout en observant que la loi était muette sur la hiérarchie à suivre en présence de plusieurs motifs de relève de fonctions, la juridiction suprême jugea que le CSM n’avait pas un simple rôle de transmission de la demande du magistrat. Bien au contraire, il revenait au CSM de décider de la relève des fonctions des magistrats, après s’être assuré du respect des conditions légales. En revanche, c’était le Président qui avait un rôle purement formel, d’acceptation de la proposition du CSM, puisque la loi no 303/2004 ne prévoyait pas la possibilité pour ce dernier d’opposer un refus à la proposition du CSM dans de tels cas. Par conséquent, afin de faire au Président une proposition étayée, le CSM se devait de vérifier si la demande de départ à la retraite remplissait les conditions prévues par la loi. La juridiction suprême rappela ensuite sa jurisprudence constante selon laquelle la destitution pour cause de condamnation pénale, en tant que motif fautif (imputabil), avait la prééminence sur les motifs non-fautifs (neimputabile) de cessation de fonctions énumérés exhaustivement par l’article 65 de la loi no 303/2004, dont le départ à la retraite. Elle souligna qu’une telle interprétation était fondée sur la nécessité d’éviter que les dispositions légales de la loi no 303/2004 concernant la suspension des fonctions d’un magistrat pour cause de procédure pénale fussent contournées par le biais d’une demande de départ à la retraite déposée après le début de la procédure pénale. En conclusion, la juridiction suprême jugea qu’en l’espèce, le refus du CSM de transmettre au Président la demande de départ à la retraite du requérant, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, était justifié et légal.
8. Devant cette Cour, le requérant allègue une violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Il estime en premier lieu que la Haute Cour a fait une application et interprétation erronées de l’article 65 de la loi no 303/2004, en ce qu’elle aurait dû obliger le CSM à transmettre immédiatement sa demande de départ au Président, éventuellement en proposant à ce dernier de ne pas accueillir la demande. Il considère ensuite que l’arrêt de la Haute Cour a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence, puisqu’elle a jugé que l’ouverture d’une procédure pénale représentait un motif valable pour ne pas statuer sur sa demande de départ à la retraite, alors qu’aucune condamnation pénale n’était encore intervenue.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
9. Les principes relatifs aux griefs soulevés par le requérant ont été exposés en détail dans l’affaire Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) ([GC], no 19867/12, §§ 83 et 84, 11 juillet 2017), pour les garanties d’un procès équitable, et dans l’affaire Allen c. Royaume‑Uni ([GC], no 25424/09, § 93, CEDH 2013), pour le principe de la présomption d’innocence.
10. En l’espèce, pour autant que l’article 6 de la Convention soit applicable en l’espèce, au regard des conséquences de l’arrêt de la juridiction suprême sur la situation pécuniaire du requérant, il est à relever que la Haute Cour a dûment pris en compte les différents moyens de défense du requérant et qu’elle y a répondu d’une manière détaillée dans les considérants de son arrêt. La Cour ne voit aucun arbitraire dans les motifs avancés par la plus haute juridiction ni dans l’interprétation qu’elle a faite du droit interne applicable dans l’affaire dont elle était saisie.
Dans ces circonstances, la Cour, qui n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance, ne saurait remettre en cause l’interprétation en l’espèce de la législation interne par la Haute Cour. Le fait que le requérant soit en désaccord avec l’interprétation et la motivation avancées par cette juridiction ne saurait justifier un constat de procédure abusive ou d’arbitraire manifeste dans les conclusions auxquelles est parvenue celle‑ci.
11. Dès lors, la Cour estime que la procédure envisagée dans son ensemble a été équitable. Partant, ce grief du requérant est manifestement mal‑fondé.
12. Dans la mesure où le requérant se plaint que l’arrêt de la Haute Cour a porté atteinte à sa présomption d’innocence, la Cour note que la juridiction suprême n’a fait aucune référence ni aucune allusion aux faits dont le requérant était soupçonné dans la procédure pénale ouverte à son encontre. Elle a simplement interprété la loi no 303/2004 sur le statut des magistrats, notamment la partie concernant la cessation de leurs fonctions, et tiré les conséquences de l’existence d’une procédure pénale sur une demande de départ à la retraite formulée après le début de cette procédure. La Cour ne décèle rien dans la motivation de l’arrêt ou dans le choix des termes employés par la Haute Cour qui refléterait le sentiment que le requérant était coupable dans la procédure pénale.
Dès lors, le grief tiré d’une atteinte à l’article 6 § 2 de la Convention est également manifestement mal‑fondé.
13. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 août 2025.
Simeon Petrovski Faris Vehabović
Greffier adjoint Président
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