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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 juil. 2025, n° 10260/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10260/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244666 |
Texte intégral
Publié le 11 août 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 10260/22
Andre Fernando DOS SANTOS MARTINS CARDOSO
contre la Suisse
introduite le 16 février 2022
communiquée le 25 juillet 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les sanctions disciplinaires (quatre ans de suspension et 26 000 EUR d’amende) prononcées par l’Union cycliste internationale (UCI, avec siège à Aigle, Suisse) contre le requérant, un cycliste professionnel portugais, à la suite d’un test anti-dopage positif, ainsi que la procédure menée ultérieurement devant le Tribunal arbitral de sport (TAS) [sentence CAS2018A/6069, 10 février 2021], puis le Tribunal fédéral [arrêt 4A_166/2021, 22 septembre 2021].
Devant la Cour, le requérant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un accès effectif à un tribunal et que le principe d’égalité des armes a été violé par le TAS et le Tribunal fédéral. Il allègue qu’il se trouvait alors dans une situation financière précaire et qu’il se voyait confronté, dans le cadre d’un arbitrage international imposé, à une fédération internationale sportive très puissante, représentée par plusieurs avocats rémunérés et spécialisés en arbitrage international et droit suisse.
Il précise, à cet égard, qu’il était très difficile pour lui de trouver un représentant sur la liste des avocats d’office « pro bono »[1] établie par le TAS qui était prêt à l’assister, la plupart ayant refusé pour manque de temps. De surcroît, celui qui a accepté ce mandat aurait commis des erreurs et négligences graves, dont notamment plusieurs manquements de délais. Bien que le requérant ait, à plusieurs reprises, rendu le TAS attentif à cette situation, celui-ci n’aurait pas pris de mesures en vue d’améliorer la représentation du requérant.
Par ailleurs, le requérant prétend que le système d’assistance judiciaire mis en place ne lui permettait pas d’être assisté suffisamment par des experts, contrairement à l’UCI, qui aurait présenté les opinions de sept experts rémunérés devant le TAS.
Enfin, le requérant allègue que l’obligation d’avancer la somme de 1 000 francs suisses (CHF) au titre de garantie pour les frais judiciaires, combinée avec le refus de l’octroi d’une avance des frais couvrant les frais de déplacement et de séjours l’auraient empêché, ainsi que son avocat et ses experts, de participer en personne à l’audience devant le TAS.
Il s’appuie sur les articles 6 § 1, 6 § 3 c) et 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant, a-t-il subi une violation du droit d’accès effectif à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
1.1. En particulier, le requérant a-t-il bénéficié d’un système d’assistance judiciaire conforme à la Convention, à savoir d’un système qui ne l’a pas placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ? (Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 62, CEDH 2005-II ; Pedro Ramos c. Suisse, no 10111/06, §§ 41-45, 14 octobre 2010).
1.2. Dans ce contexte, sur la base de quels critères le TAS [ou le ICAS] nomme-t-il les personnes figurant sur la liste des avocats d’office « pro bono » ?
Comment s’assure-t-il de la compétence et qualité de ces représentants ?
Comment s’assure-t-il que les avocats d’office « pro bono » ne refusent pas leurs mandats ?
Existe-il un mécanisme permettant de demander le remplacement d’un avocat d’office « pro bono » ? Dans l’affirmative, sur la base de quels critères un avocat d’office « pro bono » est-il remplacé ?
Existe-t-il d’autres garanties substantielles en vue de garantir une représentation effective devant le TAS ? (Del Sol c. France, no 46800/99, § 26, CEDH 2002-II ; Gnahoré c. France, no 40031/98, § 41, CEDH 2000‑IX)
1.3. En l’espèce, une fois averti des manquements allégués de l’avocat mandaté, le TAS [ou le ICAS] aurait-il dû intervenir en vue de garantir, en pratique, une assistance effective du requérant ? (Bertuzzi c. France, no 36378/97, § 30, CEDH 2003-III).
2. Pour les mêmes raisons que celles soulevées sous la question no 1, le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable, notamment du principe de l’égalité des armes entre les parties à la procédure, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ? (Steel et Morris, précité, § 72).
2.1. En particulier, l’obligation d’avancer la somme de 1 000 CHF au titre de garantie pour les frais judiciaires, combinée avec le refus de l’octroi d’une avance des frais couvrant les frais de déplacement et de séjours qui, selon les dires du requérant, l’auraient empêché, ainsi que son avocat et ses experts, de participer en personne à l’audience devant le TAS, sont-ils compatibles avec ces principes ?
2.2. S’agissant des experts, comment le TAS [ou le ICAS] s’assure-t-il que chaque partie a une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ? (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 27 octobre 1993, § 33, série A no 274 ; Régner c. République tchèque [GC], no 35289/11, § 146, 19 septembre 2017, et Ali Riza c. Suisse, no 74989/11, § 129, 13 juillet 2021).
3. Pour les mêmes raisons que celles soulevées sous la question no 1, y a-t-il eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention ?
4. L’examen effectué par le Tribunal fédéral a-t-il satisfait à l’article 13 de la Convention ?
[1] Terme officiellement utilisé dans la Directive du TAS concernant l’assistance judiciaire.
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