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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 4 août 2025, n° 21293/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21293/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244710 |
Texte intégral
Publié le 25 août 2025
DEUXIÈME SECTION
Requête no 21293/24
Edoardo TIBERI
contre le Luxembourg
introduite le 24 juillet 2024
communiquée le 4 août 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus de la Cour de cassation d’accepter la révision d’une condamnation pénale pour abandon de famille prononcée contre le requérant à un moment où il n’avait pas pu contester sa paternité, alors que celle-ci a été rétroactivement admise et les obligations afférentes annulées à une date antérieure à la condamnation.
En 1991, le requérant maria G.A. qui mit au monde un enfant en 1995. À la suite d’un jugement de divorce du 6 mai 1999, le requérant cessa, en 2004, de payer la pension alimentaire pour l’enfant, après avoir appris qu’il n’était pas le père biologique.
Sur plainte de G.A., le requérant fut condamné le 24 avril 2007 pour abandon de famille à une peine de neuf mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de cinq ans. Le 22 mai 2008, le tribunal révoqua le sursis probatoire et le requérant purgea la peine, sans avoir eu la possibilité de contester la paternité, l’article 316 du Code civil enfermant alors la contestation en paternité dans un délai de six mois à partir de la naissance de l’enfant (cet article fut par la suite déclaré non-conforme à la Constitution).
Sur base d’une action en désaveu de paternité du requérant, un jugement du 8 juin 2016 (confirmé en appel le 31 mai 2017) jugea que celui-ci n’était pas le père biologique de l’enfant.
Le 12 juillet 2018, le tribunal d’arrondissement confirma un jugement du tribunal de paix du 13 novembre 2017 déchargeant le requérant du paiement de la pension alimentaire rétroactivement au 6 mai 1999.
Le 24 novembre 2020, le requérant sollicita une révision pénale de la condamnation prononcée à son encontre, sur base de l’article 443, 4o du Code de procédure pénale (CPP).
Dans son avis du 4 juillet 2023, la commission constituée conformément à l’article 444 alinéa 3 du CPP, estima, à l’unanimité de ses membres, que les décisions de justice des 8 juin 2016, 31 mai 2017, 13 novembre 2017 et 12 juillet 2018 pouvaient toutes être qualifiées de pièces nouvelles et inconnues lors des débats et recommanda à la ministre de la justice de saisir le procureur général d’État conformément à l’article 444 alinéa 2 du CPP.
La Cour de cassation se prononça par un arrêt du 28 mars 2024, qui mentionnait « l’ordre exprès du Ministre de la Justice du 21 juillet 2023 au Procureur général d’État » et un réquisitoire de ce dernier du 21 septembre 2023. La Cour de cassation rejeta la demande du requérant, au motif que « [l]e délit d’abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur, tenu d’une obligation alimentaire, s’abstient intentionnellement d’exécuter une décision judiciaire le condamnant au paiement d’une pension alimentaire. Tout événement ultérieur modifiant les rapports de famille ou ayant une incidence directe sur l’existence de l’obligation alimentaire, même avec effet rétroactif, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction déjà consommée ».
Invoquant les articles 6, 7, 8 et 13 de la Convention, le requérant déplore que la Cour de cassation a rejeté sa demande de révision, maintenant ainsi sa condamnation pénale initiale, malgré la reconnaissance judiciaire ultérieure de sa non-paternité et la décharge rétroactive du paiement de la pension alimentaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le refus de la Cour de cassation d’admettre la révision de la condamnation pénale du requérant pour les raisons indiquées dans son arrêt du 28 mars 2024, constitue-t-il une limitation au droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette limitation a-t-elle poursuivi un but légitime et existait-il un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, pour les principes généraux, Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 61, CEDH 2002-IX) ?
2. Le requérant a-t-il subi une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en particulier au « droit de rétablir son honneur et son intégralité morale », en raison du rejet par la Cour de cassation de sa demande de révision ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2 (voir, pour les principes généraux, McCann et Healy c. Portugal, no 57195/17, §§ 68 et 69, 20 septembre 2022 ; S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, §§ 66 et 67, CEDH 2008) ?
3. Au regard de la remise en cause de la paternité du requérant et de la disparition rétroactive des obligations y afférentes (concernant le paiement de la pension alimentaire), est-ce qu’il y a une inexistence corrélative de l’élément constitutif de l’infraction d’abandon de famille qui, le cas échéant, inscrit la condamnation pénale querellée en violation de l’article 7 de la Convention (voir, pour les principes généraux, Mørck Jensen c. Danemark, no 60785/19, §§ 37 à 39, 18 octobre 2022) ?
4. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu faire valoir son droit à la révision d’une condamnation pénale pour abandon de famille prononcée à un moment où le requérant n’avait pas encore pu contester sa paternité ultérieurement déchue de manière rétroactive à un point antérieur à sa condamnation pénale ?
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