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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 4 sept. 2025, n° 39511/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39511/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-245128 |
Texte intégral
Publié le 22 septembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 39511/22
Franck MICHEL
contre Monaco
introduite le 5 août 2022
communiquée le 4 septembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la perquisition et les saisies effectuées dans le cabinet d’un avocat, ainsi que l’exploitation ultérieure des données contenues dans l’un des ordinateurs saisis.
Le requérant était l’avocat de Y.B. et de T.R. dans le cadre des procédures examinées par la Cour dans l’arrêt Bersheda et Rybolovlev c. Monaco (nos 36559/19 et 36570/19, 6 juin 2024). Ces procédures aboutirent notamment à la mise en cause de plusieurs personnalités du monde judiciaire et de la police monégasque, en particulier le commissaire de police C.H. qui était chargé de l’enquête diligentée contre les clients du requérant.
Le 30 août 2017, le commissaire C.H. déposa plainte contre le requérant pour violation du secret de l’instruction et recel, en raison de la parution dans la presse d’extraits du rapport d’expertise réalisé sur le téléphone portable de T. Bersheda. Une information judiciaire fut ouverte le 27 septembre 2017 pour violation du secret de l’instruction et recel, afin de déterminer les conditions dans lesquelles plusieurs médias avaient obtenu des extraits de ce document.
Le 3 octobre 2017, un juge d’instruction fut désigné. Une commission rogatoire fut délivrée à la direction de la Sûreté publique le 20 octobre 2017.
Le 12 décembre 2017, une perquisition fut notamment réalisée dans les locaux professionnels du requérant, en présence d’un juge d’instruction, S.L., d’un technicien informatique, H.M., et du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Monaco. Le requérant remit au juge d’instruction la copie d’un courriel établissant que les extraits litigieux du rapport d’expertise lui avaient été transmis par son client, Y.B., qui les avait lui-même reçus de T.R., ce qui excluait selon lui l’existence d’une violation du secret de l’instruction et de recel de cette infraction. Le juge d’instruction décida néanmoins de poursuivre les opérations et de saisir l’intégralité du matériel informatique et téléphonique du requérant, professionnel et personnel, soit quatre ordinateurs, deux téléphones portables et un disque dur, à l’exception du serveur utilisé par l’ensemble des salariés du cabinet. Le même jour, le juge d’instruction désigna H.M. en qualité d’expert.
Le 20 décembre 2017, le bâtonnier écrivit au juge d’instruction pour se plaindre des perquisitions effectuées au domicile et au cabinet du requérant, suivies de son placement en garde à vue. Après avoir notamment rappelé que les avocats monégasques ne sont pas soumis au secret de l’instruction, il émit des réserves sur la légalité, la nécessité et la proportionnalité des mesures entreprises, tout en invoquant un risque d’atteintes au secret professionnel et aux droits de la défense. Il sollicita également une copie du dossier de l’information judiciaire pour vérifier le respect de ces derniers et demanda qu’aucune exploitation des objets saisis n’intervienne hors sa présence. Le 12 janvier 2018, le juge d’instruction lui répondit qu’aucun texte ne l’autorisait à lui communiquer une copie du dossier ni à organiser un débat contradictoire en sa présence pour s’accorder sur les modalités d’exploitation des objets saisis.
Le 29 mars 2018, le juge d’instruction reçut de H.M. son rapport d’expertise de l’ensemble du matériel saisi. Dans ses conclusions, H.M. releva, d’une part, qu’aucun élément n’établissait que le requérant aurait communiqué le rapport d’expertise à un tiers et, d’autre part, que l’analyse du courriel remis au cours de la perquisition confirmait qu’il avait bien été envoyé par son client, Y.B, qui l’avait d’ailleurs également transmis à huit autres avocats simultanément.
Concernant l’un des ordinateurs saisis, H.M. précisa qu’après avoir vainement tenté, à plusieurs reprises, d’effectuer un clonage physique, il avait eu recours à une méthode de clonage alternative, qui avait permis de récupérer environ 200 Go de données mais provoqué le blocage du disque dur. Il ajouta avoir procédé à l’analyse des fichiers par mots clés, ce qui n’avait pas permis de trouver des informations intéressant l’enquête. En revanche, dans le cadre d’un rapport complémentaire déposé le même jour, H.M. expliqua avoir découvert, en recherchant des captures d’écran, un dossier contenant 179 006 fichiers, dont un sous-dossier de 43 339 fichiers parmi lesquels se trouvaient notamment des bandes dessinées à caractère pédopornographique. Il ajouta avoir trouvé un logiciel malveillant et précisa que seule une analyse technique permettrait de savoir si ces fichiers avaient été téléchargés ou transmis via ce dernier.
Par une ordonnance de soit-communiqué du 8 mai 2018, le juge d’instruction transmit ce rapport d’analyse complémentaire au procureur général. Le 14 mai 2018, ce dernier demanda au directeur de la Sûreté publique d’enquêter sur des faits pouvant être qualifiés d’importation, de détention et d’accès à des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique. H.M. fut à nouveau désigné pour procéder à une expertise et, sur demande du procureur général, un second expert, R.L., déposa un rapport le 14 février 2019. Par ailleurs, au cours de l’année 2018, le commissaire C.H. déposa trois autres plaintes à l’encontre du requérant.
Suivant réquisitoire introductif du parquet général du 30 avril 2019, une information judiciaire fut ouverte contre le requérant des chefs de fixation, enregistrement, production ou transmission d’une image ou d’une représentation à caractère pornographique d’un mineur, offre ou diffusion, importation ou exportation d’une telle image ou représentation, détention et accession à un telle image ou représentation, courant 2017, 2018 et 2019 (procédure PG no 2018/000745). Le requérant fut inculpé le 20 mai 2019 par le juge d’instruction.
Le juge d’instruction ordonna une nouvelle expertise sur l’un des ordinateurs du requérant, qu’il confia à un nouvel expert, G.D., afin de rechercher les fichiers d’images ou de représentation, les activités sur Internet (dialogues, chat, consultations, échanges, téléchargements, etc.), mais également la possibilité que des fichiers aient été importés sur l’ordinateur via un logiciel malveillant. Le requérant désigna quant à lui une personne de son choix, C.V., expert honoraire près la Cour de cassation française, pour participer aux opérations.
Dans son rapport transmis au juge d’instruction le 25 septembre 2020, G.D. fit part des conclusions de ses travaux menés en présence de C.V. S’agissant en particulier de l’expertise réalisée par H.M., il regretta que ce dernier ne se soit pas attaché à préciser si les fichiers présentant des représentations de mineurs présentaient des dates d’accès différentes de celles de leur écriture, afin de savoir s’ils avaient été visionnés et pas uniquement copiés ou importés. Par ailleurs, il déplora le fait que ni H.M. ni R.L. n’avaient recherché si les fichiers comportaient les dates du dernier accès, ce qui aurait permis de confirmer les affirmations du requérant selon lesquelles il ne les avait pas consultés. Dans une note technique jointe au rapport, C.V. dénonça notamment le fait que H.M. avait altéré les données contenues sur l’ordinateur et rendu le disque dur inexploitable.
Le 14 avril 2021, le requérant fut interrogé par le juge d’instruction. Il déclara à nouveau qu’il estimait les perquisitions et saisies irrégulières, qu’il ignorait le contenu des fichiers litigieux découverts sur son ordinateur et qu’il était victime d’un règlement de compte des policiers mis en cause pour corruption passive et trafic d’influence.
Le 29 avril 2021, le requérant déposa une requête en nullité de la perquisition diligentée à son cabinet le 12 décembre 2017 et du rapport complémentaire rédigé par H.M. Il invoqua notamment la violation des articles 8 et 13 de la Convention, soutenant que les opérations n’avaient été ni entourées de garanties adéquates et suffisantes, s’agissant de locaux professionnels d’un avocat, ni justifiées et proportionnées. Il dénonça également l’absence de but légitime des mesures litigieuses, tout en soulignant le fait qu’un avocat-défenseur n’était pas soumis au secret de l’instruction et que, s’agissant du recel de cette infraction, il avait apporté la preuve de la transmission des extraits du document litigieux par son client, ce qui rendait les saisies inutiles.
Par un arrêt du 3 novembre 2021, la chambre du conseil de la cour d’appel rejeta sa requête. Le requérant se pourvut en révision, invoquant à nouveau une violation des articles 8 et 13 de la Convention.
Le 29 avril 2022, la Cour de révision, approuvant les motifs retenus par la cour d’appel, rejeta le pourvoi du requérant.
Le 7 septembre 2023, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu partiel concernant, d’une part, le fait d’avoir sciemment cherché à fixer, enregistrer, produire, se procurer ou transmettre « en vue de leur diffusion » des images à caractère pédopornographique et, d’autre part, l’offre ou la diffusion de telles images, ainsi que leur importation ou exportation. En revanche, il ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour les délits de détention d’images à caractère pédopornographique et d’accession à une image ou une représentation d’un mineur présentant un caractère pédopornographique.
Par un jugement définitif du 8 octobre 2024, le tribunal correctionnel relaxa le requérant. S’agissant de la détention d’images à caractère pédopornographique, il releva notamment qu’il résultait des opérations effectués par le premier expert requis, H.M., à l’origine du blocage du contenu de l’ordinateur, qu’une altération de la preuve originelle ne pouvait être exclue, ce qui induisait un doute quant à l’intégrité des données recueillies. Il nota également que des informations nécessaires à la manifestation de la vérité pouvaient manquer, le clonage finalement réalisé ne portant que sur une petite partie du disque dur. Enfin, il considéra que l’élément intentionnel n’était pas démontré. Concernant l’autre délit, il jugea que la preuve du visionnage des bandes dessinées pédopornographiques par le requérant n’était pas établie.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la perquisition et les saisies effectuées à son cabinet le 12 décembre 2017 n’étaient ni « prévues par le loi », faute de cadre juridique et de garanties spéciales pour protéger le secret professionnel s’agissant d’un cabinet d’avocat, ni « nécessaires dans une société démocratique ». Il se plaint également de l’expertise informatique diligentée par le premier expert, H.M., considérant notamment que ce dernier a nécessairement dû s’écarter de sa mission pour découvrir les fichiers litigieux évoqués dans son rapport complémentaire, qui apparaissent totalement étrangers à l’enquête initiale, outre le fait qu’en bloquant le disque dur de l’ordinateur au cours de sa mission, cet expert a rendu impossibles les vérifications quant à leur contenu et leur origine.
QUESTIONS AUX PARTIES
À la lumière de la jurisprudence de la Cour concernant les perquisitions et saisies, en particulier des données électroniques, concernant un avocat (voir, notamment, Bersheda et Rybolovlev c. Monaco, nos 36559/19 et 36570/19, 6 juin 2024, Särgava c. Estonie, no 698/19, 16 novembre 2021, Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL et autres c. Portugal, no 27013/10, 3 septembre 2015, Xavier Da Silveira c. France, no 43757/05, 21 janvier 2010, et Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche, no 74336/01, §§ 45 et §§ 65-66, CEDH 2007-IV), y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance, au sens de l’article 8 de la Convention ?
En particulier, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la qualité d’avocat du requérant, les saisies effectuées au cours de la perquisition et les travaux d’expertise ultérieurement réalisés par H.M., en particulier ceux ayant conduit à la rédaction du rapport complémentaire, étaient-ils prévus par loi, poursuivaient-ils un but légitime et étaient-ils « nécessaires dans une société démocratique » ?
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